Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 1924
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0405/IT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20241924.FR
1. MSG 001 IND 2024 0405 IT FR 17-07-2024 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Giochi
Ufficio gioco a distanza e
scommesse
4. 2024/0405/IT - H10 - Jeux de hasard
5. Règles techniques relatives au rapport de concession pour l’exploitation et la collecte des jeux visés à l’article 6, paragraphe 3, du décret législatif nº 41 du 25 mars 2024
6. Exploitation et collecte à distance de jeux publics ayant des prix en espèces, visés par le décret législatif nº 41 du 25 mars 2024
7.
8. Les projets de règles techniques contiennent les spécifications techniques définissant les tâches et les fonctions ainsi que les exigences techniques à assurer par le concessionnaire pour l’exploitation et la collecte à distance de jeux publics.
La première partie décrit les obligations du distributeur pour pouvoir proposer le jeu; notamment, le chapitre 1 et le paragraphe 1.1 traitent de ces aspects, tandis que le paragraphe 1.2 expose le contenu du rapport technique de l’infrastructure télématique.
Le chapitre 2 traite de l’échange d’informations entre le système du distributeur et le système centralisé, tandis que le chapitre 3 contient les règles relatives à la vérification technique de la conformité.
La deuxième partie définit les exigences techniques minimales: notamment, le chapitre 4 présente la structure informatique du distributeur et les caractéristiques que doit présenter le système informatique concerné, qui se compose d’un certain nombre de sous-ensembles tels que: le(s) système(s) de jeux, le(s) responsables de la prestation de services de jeux, le système pour présenter l’offre de jeux (site Internet et/ou application), le système des comptes des jeux, le système comptable de détermination des montants dus conformément à la législation en vigueur, le système de suivi et de contrôle, y compris en mode automatique, de l’infrastructure matérielle et logicielle permettant le bon fonctionnement de tous les composants, le réseau de connexion informatisé pour la transmission de l’information.
Il a été établi que les ressources nécessaires au déploiement de l’infrastructure du système du distributeur doivent être situées sur le territoire de l’Espace économique européen, même si elles sont mises en œuvre avec des solutions d’informatique en nuage (cloud computing). Des dispositions spécifiques sont ensuite prévues pour assurer des garanties maximales en termes de capacité, de disponibilité, d’évolutivité, de performance, de sécurité et de contrôle, y compris en ce qui concerne la confidentialité des données des joueurs.
Des dispositions et des mesures spécifiques sont également prévues pour garantir que
des actions de surveillance et de contrôle sont menées par l’Agence.
L’accent a été mis aux moyens spécifiques (autolimitations, autoexclusions, blocage) pour
prévenir les jeux pathologiques.
Toutes les infrastructures opérationnelles sont ensuite identifiées sous leurs différentes formes: Le chapitre 5 concerne le système du jeu, le chapitre 6 concerne la plate-forme du jeu, le chapitre 7 concerne les applications du jeu, le chapitre 8 concerne le système d’acceptation au jeu.
Le chapitre 9 est consacré aux distributeurs qui sont des prestataires de services pour d’autres distributeurs.
Dans de tels cas, lorsqu’un distributeur qui fournit des services met ses propres systèmes de jeux à la disposition d’autres distributeurs, ceux-ci doivent être séparés physiquement ou logiquement, si possible selon le type de jeu. Les données relatives à chaque distributeur doivent toujours pouvoir être isolées.
Le chapitre 10 concerne le système de présentation de l’offre de jeux, selon qu’elle est développée sur un site Internet ou dans des applications et ses caractéristiques techniques.
Le chapitre 11 concerne le réseau de connexion informatisé pour la transmission de l’information et le chapitre 12 concerne le système des comptes des jeux.
Dans ce contexte, les règles spécifiques visant à prévenir le jeu compulsif, en particulier pour les joueurs âgés de 18 à 24 ans, en ce qui concerne les limites de dépenses et de temps, ainsi que l’enregistrement ponctuel de toutes les opérations effectuées, sont mises en évidence.
9. En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du décret législatif nº 41 du 25 mars 2024, l’agence des douanes et des monopoles doit, conformément aux principes réglementaires énoncés à l’article 3 de ce décret et aux principes découlant du droit européen, délivrer, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres public, une concession pour l’exploitation et la collecte à distance d’un ou de plusieurs jeux publics visés à l’article 6, paragraphe 3, du même décret législatif, en vertu de laquelle l’exploitation et la collecte à distance de jeux publics sont autorisées pour les personnes qui remplissent les conditions requises et qui assument les obligations visées au paragraphe 5, à laquelle l’Agence attribue la concession pour une durée maximale de neuf ans, à l’exclusion de leur renouvellement, à l’issue de procédures d’appel d’offres publiques appropriées conformément aux dispositions nationales et de l’Union.
À l’heure actuelle, l’exploitation et la collecte de jeux à distance sont confiées à 89 sociétés, dont 63 sont titulaires de concessions émises à l’issue de la précédente procédure d’appel d’offres, effectuée en application de l’article 1er, paragraphe 935, de la loi nº 208, du 28 décembre 2015, et les 26 autres concessionnaires détiennent des concessions émises à l’issue de la procédure d’appel d’offres menée en vertu de l’article 24, paragraphes 13 et suivants de la loi nº 88 du 7 juillet 2009.
Les concessions sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2024, conformément à l’article 1er, paragraphe 123, de la loi nº 197 du 29 décembre 2022.
Le décret législatif impose certaines exigences et conditions aux gestionnaires de jeux à distance et prévoit un certain nombre d’indications techniques concernant les systèmes informatiques qui ont rendu nécessaire l’adoption des projets de règles techniques soumis à la procédure d’information.
10. Références aux textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu