Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 1920
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0391/AT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251920.FR
1. MSG 001 IND 2025 0391 AT FR 17-07-2025 AT NOTIF
2. Austria
3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Abteilung II/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-808805
E-Mail: not9834@bmwet.gv.at
3B. Amt der Salzburger Landesregierung
Fachgruppe 0/3: Legislativ- und Verfassungsdienst
A-5020 Salzburg
E-Mail: landeslegistik@salzburg.gv.at
4. 2025/0391/AT - B00 - Construction
5. Ordonnance du gouvernement de l’État de Salzbourg modifiant l’ordonnance établissant des lignes directrices pour la conception structurelle et l’aménagement des hôpitaux
6. Conception structurelle et aménagement des hôpitaux, notamment en ce qui concerne la taille et l’équipement des installations de traitement et de soins, des dispositifs de traitement, des installations sanitaires et des dispositifs de transport des patients
7.
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 6, de la loi sur les hôpitaux de Salzbourg de 2000 (SKAG), le gouvernement de l’État peut, en tenant compte des résultats des sciences médicales et techniques et après consultation du Conseil national de la santé, publier des lignes directrices pour la conception structurelle et l’aménagement des hôpitaux, notamment en ce qui concerne la taille et l’équipement des installations de traitement et de soins, les dispositifs de traitement, les installations sanitaires, les dispositifs de transport de patients et la mise à disposition de zones d’hébergement appropriées contre les risques de guerre, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’hôpital.
9. En ce qui concerne le point 3: L’article 2 réglemente les exigences générales en matière d’espace dans les hôpitaux. La possibilité de dispenser des chambres individuelles ou de fusionner des fonctions, comme précédemment prévu au paragraphe 2, doit être déplacée vers un paragraphe 5 distinct afin d’exprimer clairement que cela s’applique également aux cliniques ambulatoires indépendantes (points 3.1 et 3.3). À cet égard, il est ajouté que les dispositions relatives à la protection des travailleurs peuvent également exclure une combinaison de différentes exigences en matière d’espace. À l’article 4, paragraphe 3 (point 3.2), le terme «salle d’attente» est remplacé par «zone d’accueil/d’attente», étant donné que, dans la pratique, les zones ne sont souvent pas mises en place en tant que salles d’attente séparées. En outre, au paragraphe 4, point 4, une clarification est apportée selon laquelle l’installation de toilettes pour les patients doit être fournie en plus de celle pour le personnel.
En ce qui concerne le point 4 : Comme pour les autres lieux de travail, les hôpitaux sont soumis à des exigences fédérales étendues et détaillées [voir l’article 0 de l’ordonnance sur les lieux de travail (RIS) – ordonnance sur les lieux de travail (Arbeitsstättenverordnung) – loi fédérale consolidée]. Des dispositions supplémentaires ne devraient donc être émises que lorsque cela est nécessaire en raison des exigences spécifiques des hôpitaux. Ainsi, en ce qui concerne les exigences relatives à la hauteur et aux volumes des locaux (articles 23 et 24 de l'ordonnance sur les lieux de travail), une disposition spéciale prévoit que les patients doivent être considérés comme des employés.
En outre, le point 4.2 prévoit l'installation obligatoire de moustiquaires sur les fenêtres ouvrables. Cette mesure de protection était auparavant incluse en tant qu’exigence dans la décision d’autorisation d’entreprise en vertu de la loi sur les hôpitaux et est désormais incluse dans le texte de l’ordonnance.
En ce qui concerne le point 5 : Les toilettes communes pour le personnel et les personnes extérieures à l'établissement ne sont pas possibles selon les exigences en matière de protection des travailleurs, l'exemption prévue précédemment pour les cliniques ambulatoires indépendantes à l'article 6, paragraphe 1, de l'ordonnance est donc obsolète et peut être supprimée. Pour des raisons systématiques, l’équipement des toilettes accessibles aux fauteuils roulants, qui était jusqu’à présent prévu au paragraphe 2, a été déplacé dans un paragraphe 3 distinct et complété par une référence à la norme d’accessibilité pertinente (ÖNORMEN für construction accessible). La largeur intérieure de 80 cm précédemment requise au paragraphe 2 pour les portes des installations sanitaires destinées aux patients est supprimée, car cela découlera de l’article 8, paragraphe 2, de l’ordonnance à l’avenir. Le paragraphe 4 du texte proposé correspond inchangé à l’ancien article 6, paragraphe 3.
En ce qui concerne le point 6 : Les dispositions particulières relatives aux cliniques ambulatoires indépendantes qui figuraient précédemment à l'article 8, paragraphe 3, sont supprimées et, dans l'ensemble, les règles relatives aux gammes de portes et de passages nécessaires sont simplifiées et adaptées aux besoins de la pratique. La largeur intérieure requise de 120 cm pour les zones avec circulation de lits est toujours dérivée de l'inventaire ÖNORM pour la construction accessible dans les établissements de santé (ÖNORMEN pour la construction accessible) et la largeur précédemment requise de 225 cm pour les couloirs avec circulation de lits reste inchangée. Ces largeurs minimales s’appliquent dans tous les cas où la circulation de lits a lieu dans les hôpitaux, c’est-à-dire également pour les cliniques ambulatoires indépendantes avec circulation de lits.
À l’avenir, il sera possible de s’écarter de ces largeurs minimales dans les cliniques ambulatoires indépendantes sans circulation de lits et dans les hôpitaux dotés de lits dans les zones où aucun circulation de lits n’a lieu (et où aucune circulation de lits ne doit avoir lieu à l’avenir). La largeur minimale de la porte intérieure sans circulation de lits est de 90 cm et doit être adaptée à la directive 4 2019 de l’OIB afin d’augmenter le confort lors de la marche ou du passage avec un fauteuil roulant ou un déambulateur. Toutefois, cela peut être réduit à 80 cm dans des cas exceptionnels, à condition que les patients ne soient pas affectés négativement par cela et qu’aucun handicap ne soit attendu dans le trafic des patients.
10. Références aux textes de base : Les textes de base ont été transmis avec une notification antérieure :
2004/0210/A
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu