Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1571
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0294/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261571.FR
1. MSG 001 IND 2026 0294 ES FR 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8,
28006. Madrid
Email: d83-189@maec.es
3B. Subdirección General de Regulación y Derechos de las Personas Consumidoras.
Calle Príncipe de Vergara, 54
28006. Madrid
Email: subdireccion.regulacion@consumo.gob.es
4. 2026/0294/ES - SERV - Services de la société de l’information
5. Avant-projet de loi sur la consommation durable.
6. Prix dynamiques des produits et des services.
Combustibles fossiles et services de transport propulsés par ceux-ci.
7.
8. Le projet de loi est publié par la présente conformément aux dispositions suivantes:
Article premier. Modification de la loi n° 3/1991, du 10 janvier, sur la concurrence déloyale.
La loi n° 3/1991 du 10 janvier relative à la concurrence déloyale est modifiée comme suit:
(..)
Trois. L'article 27 est modifié comme suit:
«Article 27. Autres pratiques de nature à induire en erreur.
Les pratiques qui sont considérées comme déloyales parce qu'elles induisent en erreur comprennent celles qui:
10. consistent à recourir à un système de tarification dynamique pour la commercialisation de biens ou de services livrés ou fournis à une date déterminée sans informer préalablement le consommateur de l’utilisation d’un tel système pour le même produit à la même date, ainsi que du prix minimum et du prix maximum auxquels il sera proposé et de l’évolution complète de son prix dans le temps, depuis le début de sa commercialisation jusqu’à la date de sa livraison ou de sa fourniture.»
Article deux. Modification du texte consolidé de la loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et d’autres lois complémentaires, adoptée par le décret législatif royal 1/2007 du 16 novembre.
Le texte consolidé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs et d’autres lois complémentaires, adopté par le décret législatif royal 1/2007 du 16 novembre, est modifié comme suit:
[...]
Six. Un nouvel article 20 ter est introduit, qui est libellé comme suit:
«Article 20 ter. Limitation de l'augmentation finale des prix dans des situations d'urgence, de risque ou pour répondre aux besoins des consommateurs et des utilisateurs.
1. Aucune augmentation du prix de vente final des biens et services fixés conformément au présent article ne peut intervenir dans des situations d'urgence, de risque ou pour répondre aux besoins des consommateurs et des utilisateurs. Aux fins du présent article, est considérée comme une augmentation finale du prix toute fixation d’un prix supérieur au prix maximal auquel le bien ou le service concerné, ou des biens ou services de nature similaire, a été offert au cours des trente jours précédant la situation imprévue à l’origine de l’urgence, du risque ou du besoin.
À titre exceptionnel, si le prix maximal proposé est supérieur de cinquante pour cent au prix moyen pratiqué au cours des trente jours précédant la situation imprévue pour le même bien ou service, ou pour des biens et services de nature similaire, le prix de référence, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est réputé être ce prix moyen majoré de cinquante pour cent.
Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice des augmentations de prix résultant d’une hausse vérifiable des coûts de mise sur le marché du bien ou du service, ou qui sont manifestement nécessaires pour permettre aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de nouveaux biens ou services, susceptibles d’atténuer les perturbations de l’offre et de la demande résultant de la situation d’urgence ou de force majeure.
Pour les services dont les prix sont de nature saisonnière marquée, le prix moyen de la même période de l'année précédente, actualisé conformément à l'indice des prix à la consommation, est pris comme référence.
Dans le cas de services soumis à des tarifs ou prix réglementés, ou faisant l’objet de contrats conclus entre l’opérateur et l’administration publique, ceux-ci n’étant pas librement fixés par l’opérateur, la condition relative à l’absence d’augmentation de prix par l’opérateur est réputée remplie.
2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent après la déclaration d'une zone gravement touchée par une situation d'urgence en matière de protection civile, conformément aux dispositions de la loi n° 17/2015 du 9 juillet relative au système national de protection civile. En outre, les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront également dans les situations d’urgence, de risque ou de besoin des consommateurs résultant d’accidents, d’urgences techniques, de force majeure ou d’autres circonstances imprévues non imputables aux utilisateurs et qui modifient la situat
9. Les directives (UE) 2024/825 et 2024/1799, transposées par la présente loi sur la consommation durable, ont notamment pour objectif d’approfondir les politiques déjà mises en œuvre par l’Union européenne en matière de durabilité et de circularité et de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.
L’introduction d’une mesure limitant la publicité pour les produits et services fonctionnant exclusivement aux combustibles fossiles vise à accompagner de manière cohérente les efforts en faveur d’une transition énergétique durable. Bien que ces produits ont joué un rôle important dans le développement économique et social, il est nécessaire de commencer à réexaminer la manière dont ils sont promus, en particulier dans un contexte où des alternatives plus propres et plus efficaces sont activement encouragées. Cette mesure n’a pas pour objet de décourager abruptement leur utilisation, mais plutôt de favoriser une évolution progressive des perceptions et des choix de consommation.
De plus, la publicité exerce une influence significative sur les habitudes et les aspirations des personnes. Il est donc logique que les espaces publicitaires reflètent les engagements environnementaux pris dans le cadre des politiques publiques. En fixant certaines limites à la promotion de produits fortement émetteurs, il s’agit de favoriser un environnement plus propice au développement de technologies durables, sans porter une atteinte disproportionnée aux secteurs productifs ni à la liberté de choix des citoyens. Il convient ainsi de progresser vers une communication commerciale davantage alignée sur les objectifs de durabilité.
Par ailleurs, il est également jugé nécessaire d’assurer une plus grande transparence dans l’utilisation, par les entreprises, de systèmes de prix dynamiques. À cette fin, la loi sur la concurrence déloyale et le texte consolidé de la loi générale sur la défense des consommateurs et des utilisateurs sont modifiés afin que le consommateur puisse connaître, en cas d’utilisation de ces services, la fourchette de prix qu'il devra payer au moment de l'achat.
9 bis. Il s’agit de la seule mesure disponible pour atteindre l’objectif visé.
9 ter. Il est nécessaire de transposer les directives (UE) 2024/1799 et (UE) 2024/825, ainsi que de mettre en place des mesures visant à les renforcer.
9 quater. L'objectif était de mettre en œuvre cette mesure en imposant le moins de contraintes possible.
10. Références aux textes de base: il n’existe pas de texte de base
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu