Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 01855
Directive (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0304/F - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202101855.FR)
1. MSG 001 IND 2021 0304 F FR 21-05-2021 F NOTIF
2. F
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
139 rue de Bercy
75012 Paris
4. 2021/0304/F - SERV
5. Projet de loi confortant le respect des principes de la République
6. Plateformes en ligne (principalement réseaux sociaux et moteurs de recherche)
7. -
8. Par la notification 2021/152/F en date du 12 mars 2021, les autorités françaises ont notifié les articles 19 et 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Des modifications - au regard du texte objet de la notification susvisée - sont intervenues sur les alinéas 2,5 et 8 de l’article 19 au cours de son examen par le Sénat en avril dernier. Les autorités françaises procèdent donc à une nouvelle notification conformément à l’article 5-1 § 3 de la directive 2015/1535.
Les articles 19 et 19 bis font partie du chapitre IV du projet de loi dédié à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne. L’article 19 instaure un mécanisme de lutte contre les « sites miroirs » de sites déjà jugés illicites, en s’appuyant sur l’intervention de l’autorité administrative compétente. Cette autorité pourra demander le blocage d’accès ou le déréférencement d’un service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à celui du service visé par la décision de justice. L’article 19 bis instaure à la charge de certains opérateurs de plateformes en ligne (réseaux sociaux, moteurs de recherche), dont l’audience excède un certain seuil, une série d’obligations de moyens destinées à la prévention et à la lutte contre la dissémination en ligne des contenus illicites les plus attentatoires à la dignité humaine. Ces obligations sont imposées aux opérateurs qu’ils soient établis ou non sur le territoire français. Les principales obligations prévues par l’article 19 bis portent sur (i) la coopération avec les autorités judiciaires ou administratives, la conservation des contenus signalés et retirés, et la nomination d’un point de contact ; (ii) la transparence des conditions générales d’utilisation, du dispositif de modération, des conditions de suspension ou résiliation du compte et le reporting public sur leur politique de modération ; (iii) la mise à la disposition des utilisateurs d’un dispositif de notification des contenus illicites, et le traitement de ces notifications dans un prompt délai ; (iv) la mise en place de recours internes contre les retraits de contenus et les suspensions de comptes ; (v) l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques liés au service ; (vi) une obligation de rapport périodique auprès du Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel et (vii) de possibles mises en demeure et sanctions prononcées par le même Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en cas de non-respect de ces obligations.
Les modifications des alinéas 2, 5 et 8 de l’article 19 portent sur les quatre points suivants :
Alinéa 2 : la modification vise à élargir le champ des acteurs auxquels les autorités judiciaires peuvent prescrire toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un site ou un contenu illicite ; l’injonction du juge ne se limite plus aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à internet mais à « toute personne » susceptible de contribuer à ces mesures de prévention. Elle remplace les procédures de référé et de requête de l’article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique par la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile.
Alinéa 5 : deux modifications sont intervenues :
- la modification vise, d’une part, à élargir également le champ des acteurs auxquels l’autorité administrative peut demander le blocage d’un site « miroir » ; en cohérence avec l’alinéa 2, la demande de l’autorité administrative ne se limite plus aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à internet mais peut être adressée à « toute personne » susceptible de contribuer à empêcher l’accès à ce site-miroir ;
- la définition d’un « site-miroir » est révisée en des termes plus circonscrits et restreints ; le « site-miroir » est le site en ligne reprenant « en totalité ou de manière substantielle » le contenu du service en ligne visé par la décision du juge.
Alinéa 8 : par cohérence avec l’alinéa 2, la modification remplace les procédures de référé et de requête en cas de non-respect de la demande de blocage ou déréférencement par la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile.
9. Les Autorités françaises ont été confrontées à une série d’attentats, dont le dernier (attentat de Conflans-Sainte-Honorine) a illustré à nouveau le rôle majeur joué par la dissémination, sur certaines grandes plateformes, de contenus de provocation à la violence et à la haine en ligne. Elles considèrent qu’il est urgent d’agir pour mettre en responsabilité ces acteurs vis-à-vis de la place qu’ils occupent désormais dans l’espace public et compte tenu des risques systémiques que leurs modèles de fonctionnement peuvent induire. La logique de l’article 19 bis est construite sur un régime d’obligations de moyens, qui correspond à celle adoptée par le projet de règlement européen « Digital Services Act ». La loi a vocation à s’appliquer dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette initiative européenne et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
En ce qui concerne les modifications des alinéas 2, 5 et 8 de l’article 19, elles se justifient en particulier pour les raisons suivantes :
- Les évolutions technologiques tendent à élargir, au-delà des seuls hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet, le champ des acteurs pouvant être utilement sollicités pour faire cesser une illicéité en ligne. A titre d’exemple, s’agissant d’empêcher l’accès à un site, l’émergence du nouveau protocole « DNS over HTTPS » (« DoH ») pourrait impliquer des acteurs tels que les exploitants de serveurs DoH. La nouvelle définition retenue pour un « site-miroir » s’avère plus pertinente pour appréhender la notion de site en ligne (et non d’un contenu isolé). Elle tient compte du fait que des modifications mineures peuvent être apportées très facilement et très rapidement au contenu d’un site jugé illicite, lesquelles ne devraient pas empêcher l’application des mesures de blocage ou déréférencement. Cette définition apporte une garantie supplémentaire en termes de proportionnalité et d’efficacité du dispositif. Il est précisé à cet égard que l’intervention de l’autorité publique qui identifie les sites miroirs et transmet cette information aux intermédiaires concernés par le dispositif est gage de sécurité juridique.
- La nouvelle procédure accélérée au fond présente, au regard de celles antérieurement prévues, l’avantage de revêtir un caractère contradictoire, apportant en cela des gages supérieurs aux droits de la défense. Cette procédure est au demeurant susceptible d’appel, sauf si la décision est rendue par le premier président de la cour d’appel. Les décisions de blocage auront enfin un caractère définitif, ce qui permet d’apporter une réponse plus adaptée aux parties en garantissant leur sécurité juridique.
10. Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non - Le projet n’est pas une réglementation technique ni une évaluation de la conformité
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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