Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2020) 03207
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2020/0544/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003207.FR)
1. MSG 002 IND 2020 0544 A FR 02-09-2020 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at
4. 2020/0544/A - SERV60
5. Projet de loi fédérale sur les mesures de protection des utilisateurs des plateformes de communication (loi sur les plateformes de communication - KoPl-G)
6. Fournisseur de plateforme de communication
Les plateformes de communication au sens de la présente loi sont des services de la société de l’information dont le but principal ou la fonction essentielle est de permettre l’échange de messages ou de présentations à contenu intellectuel sous forme de mots, d’écritures, de sons ou d’images entre des utilisateurs d’un large cercle de personnes au moyen d’une diffusion de masse. Les fournisseurs de plateformes de communication ne sont pas concernés par les obligations de cette loi fédérale si le nombre d’utilisateurs enregistrés ne dépasse pas 100 000 et si le chiffre d’affaires réalisé avec l’exploitation de la plateforme de communication ne dépasse pas 500 000 EUR. En outre, les fournisseurs de plateformes de médiation de biens et de services, les encyclopédies en ligne à but non lucratif et les entreprises de médias qui fournissent des plateformes de communication en lien direct avec leurs offres à caractère journalistique sont explicitement exclus des obligations de cette loi.
7. -
8. La loi fédérale sur les mesures de protection des utilisateurs sur les plateformes de communication (loi sur les plateformes de communication - KoPl-G) prévoit pour les grandes plateformes de communication des obligations organisationnelles pour un traitement efficace et transparent de certains contenus illégaux. Un contenu illégal au sens de cette loi est un contenu qui constitue l’une des infractions pénales spécifiées à l’article 2, point 6 et qui n’est pas justifié.
Le projet prévoit les obligations suivantes pour les prestataires:
une procédure efficace et transparente de signalement de contenu illégal doit être maintenue sur les plateformes et doit notamment garantir que les utilisateurs puissent signaler le contenu facilement et en permanence, que le contenu puisse être rapidement vérifié et, si nécessaire, bloqué ou supprimé (pour un contenu clairement illégal, c’est-à-dire criminel, dans les 24 heures, et tout autre contenu illégal, c’est-à-dire criminel, dans les sept jours), que les utilisateurs concernés soient informés de la décision de suppression ou de blocage par la plateforme et que le contenu supprimé ou bloqué ainsi que les données nécessaires pour identifier l’auteur soient conservés à des fins de preuve, y compris à des fins de poursuites pénales, pendant dix semaines (voir article 3, paragraphes 1 à 3).
En outre, une procédure de vérification doit être prévue, par laquelle l’utilisateur à l’origine d’un signalement ainsi que l’utilisateur dont le contenu a été bloqué ou supprimé peuvent demander un réexamen de la décision de blocage ou de suppression (négligente) par la plateforme (voir article 3, paragraphe 4).
Les fournisseurs de plateformes de communication doivent informer de leur traitement des signalements de contenus illégaux dans un rapport annuel, voire chaque trimestre dans le cas des plateformes de communication comptant plus d’un million d’utilisateurs enregistrés (voir article 4).
Pour garantir la joignabilité (y compris une adresse fonctionnelle), les prestataires doivent désigner un responsable à même de rendre des comptes (voir article 5).
L’autorité de contrôle doit infliger une amende à un prestataire en fonction de la gravité de la violation de la loi, si l’une des obligations créées par cette loi a été violée de manière systémique (voir article 10). Cependant, le projet prévoit qu’un ordre d’amélioration doit d’abord être émis avant qu’une telle procédure de sanction ne soit engagée (voir article 9). Une amende peut être infligée à un responsable s’il ne garantit pas la joignabilité ou s’il ne prend pas les mesures attendues pour garantir que l’obligation de mise en place d’un processus de notification et de révision et l’obligation de rapport soient remplies.
9. La principale raison de la conception du présent projet de loi est l’évolution inquiétante d’Internet et des médias sociaux où, malgré les avantages que ces nouvelles technologies et ces nouveaux canaux de communication peuvent représenter, de nouvelles formes de violence et de haine se multiplient sous la forme d’insultes, de ridiculisations, de fausses informations, voire de violence et de menaces de mort. Les attaques sont principalement fondées sur des motifs racistes, xénophobes, misogynes et homophobes. Une stratégie globale et un ensemble de mesures sont nécessaires, allant de la prévention aux sanctions. Cette stratégie repose sur les deux piliers de la responsabilité de la plateforme et de la protection des victimes, le présent projet de loi portant néanmoins sur la responsabilisation des plateformes.
L’obligation existante de supprimer immédiatement le contenu illégal ou de bloquer l’accès à un contenu illégal n’est souvent pas remplie de manière satisfaisante par les fournisseurs de plateformes de communication. De plus, le contenu signalé par les utilisateurs n’est généralement vérifié par les plateformes que par rapport à leurs propres directives sectorielles et non par rapport aux dispositions pénales nationales. Les personnes concernées sont donc souvent obligées d’intenter une action en justice pour obtenir une suppression. Par conséquent, il est donc important de rendre les plateformes de communication plus responsables qu’auparavant. S’agissant d’un défi transfrontalier, une réglementation efficace au niveau européen est la meilleure solution. Dans sa résolution du Conseil des ministres du 9 juillet 2020, le gouvernement fédéral s’est donc félicité du dépôt d’une «loi sur les services numériques» (Digital Services Act) annoncée par la Commission européenne pour la fin de l’année. Étant donné que le processus de consultation en cours et en particulier la procédure législative correspondante au niveau européen prendra un certain temps, il est nécessaire - sur la base de l’expérience des initiatives législatives allemandes et françaises - de prendre des mesures juridiques dès que possible pour plus de transparence, de responsabilité et de redevabilité de la part des plateformes.
L’urgence de la question nécessite la mise en œuvre immédiate de mesures nationales. En attendant que le déficit réglementaire ne soit comblé au niveau européen, une loi sur les mesures de protection des utilisateurs sur les plateformes de communication doit être créée pour lutter efficacement contre la haine sur internet afin de remédier à la situation par l’obligation légale pour les plateformes de mettre en place un système de gestion des plaintes afin de traiter les contenus illégaux. De plus, il faut garantir l’obligation de nommer un responsable afin d’assurer la redevabilité des plateformes (y compris une adresse fonctionnelle). Afin d’augmenter la base d’informations sur les activités des plateformes dans ce domaine sensible et de pouvoir évaluer les mesures, le projet contient également l’obligation de soumettre un rapport régulier sur le traitement des contenus illicites. Des mesures moins restrictives seraient moins efficaces au regard des risques actuels, du niveau de protection souhaité contre les contenus criminels sur les plateformes de communication et de la mise en œuvre d’un contrôle du respect des exigences. Les mesures sont fondées sur l’exemple d’autres États membres (DE, F) pour lesquels la CE n’a soulevé aucune objection formelle qui aurait conduit à la prolongation du statu quo.
10. Aucun texte de base n’est disponible.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Oui
16. Accord OTC
Non – Le projet n'est ni une règle technique ni une procédure d'évaluation de la conformité.
Accord SPS
Non – Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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