Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2016) 03589
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2016/0615/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603589.FR)
1. MSG 002 IND 2016 0615 B FR 25-11-2016 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 5de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.93.71
3B. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten
Eurostation, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Sint-Gillis, België
tel.: 02 524 73 85
katrien.depauw@gezondheid.belgie.be
4. 2016/0615/B - C00A
5. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
6. Denrées alimentaires: aliments enrichis et compléments alimentaires
7. - Règlement (CE) nº 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
- Directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
- Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires.
8. Le projet d'arrêté prévoit la modification de l'arrêté existant du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.
Le projet définit des valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis (annexe 1) qui ne peuvent être dépassées par portion de la denrée alimentaire à consommer chaque jour/par quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée (prévue à l'annexe 2).
Par rapport à l'arrêté existant:
- les valeurs maximales restent inchangées pour les nutriments suivants: vitamine A, niacine, vitamine B6, calcium, chrome, phosphore, iode, potassium, magnésium, molybdène, sélénium, silicium, zinc,
- la valeur maximale existante est supprimée pour les nutriments suivants: thiamine, riboflavine, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, chlorure, sodium, silicium,
- la valeur maximale est augmentée pour les nutriments suivants: vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, acide folique, bore, fluorure, fer, et
- la valeur maximale diminue pour le manganèse.
Aperçu des valeurs maximales établies dans le présent projet: vitamine A: 1 200 µg, niacine: 54 mg, vitamine B6: 6 mg, vitamine C: 1 000 mg, vitamine D: 75 µg, vitamine E: 39 mg, vitamine K: 210 µg, acide folique: 500 µg, bore: 3 mg, calcium: 1 600 mg, chrome: 187,5 µg, fluorure: 1,7 mg, phosphore: 1 600 mg, fer: 45 mg, iode: 225 µg, potassium: 6 000 mg, cuivre: 2 mg, magnésium: 450 mg, manganèse: 1 mg, molybdène: 225 µg, sélénium: 105 µg, zinc: 22,5 mg.
La limite maximale des différents nutriments augmente ou disparaît. Afin de garantir la sécurité, un avertissement obligatoire est introduit pour trois nutriments, lequel devra figurer sur l'étiquetage du produit dès qu'une certaine valeur du nutriment sera présente:
- les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: «Ne convient pas aux personnes traitées aux anticoagulants coumariniques.»,
- les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1 000 mg de potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: «Ne convient pas aux personnes âgées ou atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou traitées pour une hypertension artérielle.», et
- les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: «La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.»
Le projet prévoit que des dérogations aux valeurs maximales peuvent être demandées. Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés.
Le projet dispose également que la seule formulation vitaminique de niacine qui peut être ajoutée à des compléments alimentaires et à des aliments enrichis est le nicotinamide.
En outre, une simplification de l'obligation de notification existante est proposée pour les aliments enrichis. La procédure de notification n'exige plus la liste complète des ingrédients pour les denrées alimentaires enrichies, mais il suffit de fournir des informations (qualitatives et quantitatives) sur les nutriments ajoutés, par portion de la denrée alimentaire à consommer chaque jour ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne.
Le projet prévoit une mise en conformité de la terminologie de l'arrêté existant avec celle du règlement européen nº 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires: la dénomination des nutriments est adaptée et la notion d'«apport de référence» est utilisée (au lieu de la notion d'«apport journalier recommandé»).
Enfin, le présent projet ajoute un article supplémentaire à l'arrêté existant, contenant des dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle.
Par mesure transitoire, les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du projet d'arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté existant, peuvent encore être mises dans le commerce jusqu'à la date de signature du projet + 2 ans.
9. Les valeurs maximales actuelles pour les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments qui sont définies par l'arrêté actuel datent de 1992. Le projet modifie les valeurs maximales sur la base des informations scientifiques récentes.
En outre, les valeurs maximales définies dans ce projet sont indiquées dans un format plus accessible: les valeurs maximales sont directement lisibles à l'annexe 1 tandis que, dans l'arrêté existant, un calcul est nécessaire pour obtenir les valeurs maximales.
Les limites proposées dans le projet se fondent sur l'avis nº 9285 contenant des recommandations nutritionnelles pour la Belgique, rendu par le Conseil supérieur de la santé le 7 septembre 2016 (http://www.health.belgium.be/fr/avis-9285-recommandations-nutritionnelles-pour-la-belgique-2016, disponible en français et en néerlandais). Elles se basent également sur les données les plus récentes extraites de l'enquête de consommation alimentaire 2014 relatives à la consommation de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments (https://fcs.wiv-isp.be/fr/SitePages/Accueil.aspx).
Les valeurs maximales pour l'apport de tous les nutriments augmentent ou restent inchangées. La valeur maximale diminue exclusivement pour l'oligo-élément qu'est le manganèse, passant de 5,25 mg à 1 mg en raison du caractère neurotoxique de l'élément en cas d'excès (CSS, 2016).
Afin de prévenir les effets indésirables liés à l'acide nicotinique (CSS, 2016), les formulations vitaminiques de l'acide nicotinique et de l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ne peuvent être ajoutées aux compléments alimentaires et aux aliments enrichis; seul le nicotinamide peut être utilisé.
Les avertissements introduits par le projet pour trois nutriments à partir d'une certaine valeur de ces nutriments ont pour objectif de garantir la sécurité de certains groupes sensibles. Ces avertissements sont également fondés sur l'avis nº 9285 rendu le 7 septembre 2016 par le Conseil supérieur de la santé concernant les recommandations nutritionnelles pour la Belgique.
10. Limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique
Numéros ou titres des textes de base: arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n'a pas d'effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n'a pas d'effet notable sur le commerce international.
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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