Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 1740
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0355/BG
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231740.FR
1. MSG 001 IND 2023 0355 BG FR 08-06-2023 BG NOTIF
2. Bulgaria
3A. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ"
ул. "Славянска" 8,
гр. София 1052
тел.: +359 2 940 7336, +359 2 940 7522
факс: +359 2 987 8952
e-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1169, пл. "Народно събрание" №2
Телефонна централа: 02 / 939 39
e-mail: 49_kzhg@parliament.bg
4. 2023/0355/BG - C00A - Agriculture, fishing and foodstuffs
5. Projet de loi modifiant et complétant la loi sur le contrôle des stupéfiants et des précurseurs
6. Culture et transformation de plantes de chanvre (cannabis) destinées à la production de produits non psychoactifs.
7.
8. Le projet de loi réglemente le type, la procédure et les règles applicables à la culture et à la transformation des plantes de chanvre (cannabis) destinées à la production de produits non psychoactifs.
L'article 29 est modifié et complété comme suit:
1. Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«1) La culture de plantes de chanvre (cannabis) destinées à la production de produits non psychoactifs, dont la teneur tétrahydrocannabinol est inférieure à 1 (un) pour cent en poids, est soumise à l’autorisation du ministre de l’agriculture. Les conditions et procédures d’octroi et de retrait de l’autorisation, de commercialisation et de contrôle sont fixées par règlement du ministre de l’agriculture.»
2. De nouveaux alinéas 2 et 3 sont insérés:
«2) La transformation de plantes de chanvre (cannabis) destinées à la production de produits non psychoactifs d’une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 1 (un) pour cent en poids, y compris le rouissage, le déchiquetage, le broyage, le traitement thermique, le séchage, l’extraction, le pressage et d’autres procédés, ou une combinaison de ces procédés, est soumise à l’autorisation du ministre de l’agriculture. Les conditions et procédures d’octroi et de retrait de l’autorisation, de commercialisation et de contrôle sont fixées par le règlement visé au paragraphe 1.
(3) Aux fins de la présente loi, la teneur en tétrahydrocannabinol des plantes du chanvre (cannabis) est déterminée dans le feuillage, les fleurs et les extrémités des fruits des ces plantes.»
L’introduction d’une limite de 1 % en poids se situe dans les limites autorisées et élimine le risque d’une identification erronée de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dans les échantillons visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2018 du ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts et donc les lourdes sanctions qui en résultent. La nouvelle méthode de mesure établie dans le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est plus précise que l’actuel règlement nº 1/2018. En même temps, le pourcentage ainsi introduit garantit que les valeurs seront à nouveau nettement inférieures à la teneur en THC, qui possède des propriétés psychotropes et est utilisé dans la production de drogues.
Il est important de faire une distinction entre le chanvre industriel (Cannabis Sativa L.) et la marijuana (Cannabis Indica, en bulgare: “индийски канабис”), car le chanvre réglementé par ce projet de loi n’est pas une plante narcotique et a une composition et une concentration de substances complètement différentes de celles de la marijuana.
Le ministre de l'agriculture met en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2023, le règlement visé à l’article 29, paragraphe 1, en conformité avec la présente loi et avec la procédure de détermination de la teneur en tétrahydrocannabinol conformément au règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil par des exigences supplémentaires concernant certains types d’interventions spécifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 en vertu dudit règlement, ainsi qu'avec des règles relatives au ratio de la norme 1 (GAEC) pour de bonnes conditions agricoles et environnementales (JO L 020 du 31.1.2022, p. 52).
9. Cette initiative législative vise à favoriser la transition vers une économie verte dans notre pays. Elle est alignée sur le cadre juridique européen prévu par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles de soutien pour les plans stratégiques à élaborer par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013, en révisant les conditions du soutien aux producteurs de chanvre industriel et de ses produits dérivés.
Le chanvre industriel est une culture propice au développement de pratiques agricoles durables et à la production de divers produits innovants. L’introduction d’incitations financières permettra aux producteurs d’être compétitifs sur les marchés européens et mondiaux et de ne pas être placés dans une position vulnérable par rapport aux producteurs d’autres États membres de l’Union européenne.
L’introduction d’une limite de 1 % en poids se situe dans les limites autorisées et élimine le risque d’une identification erronée de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dans les échantillons visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1/2018 du ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts et donc les lourdes sanctions qui en résultent. La nouvelle méthode de mesure établie dans le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est plus précise que l’actuel règlement nº 1/2018. En même temps, le pourcentage ainsi introduit garantit que les valeurs seront à nouveau nettement inférieures à la teneur en THC, qui possède des propriétés psychotropes et est utilisé dans la production de drogues.
L’analyse comparative montre que la demande et l’utilisation du chanvre industriel ont considérablement augmenté, de sorte que l’introduction d’un cadre législatif plus favorable constituerait un stimulant important pour l’économie bulgare. Le chanvre était déjà cultivé en Bulgarie en raison du climat favorable, mais sa culture a été interdite au milieu du siècle dernier. En outre, la culture du chanvre industriel se fait avec très peu d’eau et sans aucun pesticide, tout en absorbant une grande quantité de dioxyde de carbone. Chaque partie de la plante peut être utilisée pour fabriquer différents produits, sans aucun déchet.
Il est important de faire une distinction entre le chanvre industriel (Cannabis Sativa L.) et la marijuana (Cannabis Indica, en bulgare: “индийски канабис”), car le chanvre réglementé par ce projet de loi n’est pas une plante narcotique et a une composition et une concentration de substances complètement différentes de celles de la marijuana. Le chanvre a une forte concentration de cannabidiol, qui n’est pas une substance psychoactive, tandis que la marijuana contient de 20 % à 40 % de THC, selon la variété de la plante, et a donc des propriétés narcotiques et psychoactives.
10. Références aux textes de base:
B-2023-0355-BG-01
11. Non
12.
13. Non
14. No
15. Yes
16.
Aspect OTC: No
Aspects SPS: No
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu