Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 0630
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0104/FI
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260630.FR
1. MSG 001 IND 2026 0104 FI FR 03-03-2026 FI NOTIF
2. Finland
3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32, FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
+358295047056
3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
Turvallisuus- ja terveysosasto
PL 33
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
saara.karttunen@gov.fi, tuomas.pulkkinen@gov.fi
4. 2026/0104/FI - C50A - Denrées alimentaires
5. Décret du gouvernement modifiant le décret du gouvernement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’alcool
6. Boissons alcooliques
7.
Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur
Exigences réservant l’accès à certains prestataires
Les effets de la réglementation relative à l’extension des droits de vente directe des petits producteurs de boissons alcooliques ont été évalués dans la proposition de loi du gouvernement relative à la modification de la loi. Cette modification législative proposée a déjà fait l’objet d’une notification. Le projet de modification du décret actuellement proposé précise la réglementation introduite par cette modification législative en ce qui concerne le contenu du plan d’autocontrôle et la déclaration des informations, et n’a que très peu d’effets indépendants.
Bien que, dans la proposition précédemment notifiée, l’extension du droit de vente directe ouvrirait pour certains producteurs nationaux de boissons alcooliques un nouveau canal de vente auquel les producteurs établis dans d’autres États membres de l’UE n’auraient pas accès, la proposition ne placerait pas les opérateurs étrangers dans une position moins favorable que les opérateurs nationaux. Les opérateurs étrangers peuvent vendre leurs produits fabriqués en dehors de la Finlande aux consommateurs finlandais par la procédure de vente à distance prévue dans la proposition de loi actuellement examinée par le Parlement.
Dans la proposition relative à la vente à distance, la loi introduirait des dispositions claires concernant la vente à distance transfrontalière. Un opérateur établi à l’étranger pourrait vendre en Finlande, par vente à distance, des boissons alcooliques d’un titre alcoométrique maximal de 80 %. La vente à distance serait autorisée tant lorsque le vendeur utilise un transporteur distinct que lorsque le vendeur transporte lui-même les boissons alcooliques à l’acheteur. La vente à distance permettrait aux opérateurs étrangers d’accéder efficacement au marché finlandais et leur offrirait même des possibilités plus larges de vendre directement des boissons alcooliques aux consommateurs finlandais que celles dont disposent les petits producteurs locaux. Les opérateurs établis à l’étranger peuvent également vendre leurs produits aux consommateurs par l’intermédiaire d’Alko. La réglementation n’empêche pas les producteurs étrangers ou les particuliers de posséder des entreprises finlandaises de production de boissons alcooliques ou d’établir une production en Finlande et de vendre sur leur lieu de production. La réglementation ne peut donc être considérée comme une discrimination à l’égard des boissons alcooliques provenant d’autres États membres ni comme une forme de préférence indirecte en faveur de la production nationale.
Les effets de la réglementation relative à l’extension des droits de vente directe des petits producteurs de boissons alcooliques ont été évalués dans la proposition de loi du gouvernement relative à la modification de la loi. Cette modification législative proposée a déjà fait l’objet d’une notification. La réglementation proposée dans le décret précise la réglementation introduite par la modification législative et n’a que très peu d’effets indépendants.
L’objectif de la proposition du gouvernement est de mettre en œuvre le programme gouvernemental du Premier ministre Petteri Orpo. Conformément à ce programme, le gouvernement réforme la politique en matière d’alcool de manière responsable, dans une orientation plus européenne, et poursuit la réforme globale de la loi sur l’alcool réalisée en 2018. L’objectif du gouvernement est de promouvoir une concurrence équitable et transparente et de créer les conditions favorables à la croissance des marchés intérieurs.
La proposition mettrait en œuvre l’inscription figurant dans le programme gouvernemental selon laquelle il convient de permettre à toutes les petites brasseries et brasseries artisanales, aux petites distilleries et aux domaines viticoles nationaux de vendre leurs produits directement aux consommateurs depuis le lieu de production au moyen d’une licence de vente au détail. Conformément au programme gouvernemental, la proposition prévoit d’étendre les droits de vente à emporter des petits producteurs d’alcool. Elle améliorerait les conditions d’exercice de l’activité économique des fabricants nationaux de boissons alcooliques en élargissant les canaux de vente et en permettant à de nouveaux acteurs, tels que les petites distilleries, de vendre les produits qu’ils fabriquent depuis le lieu de production au moyen d’une licence de vente au détail. La proposition vise en particulier à promouvoir le tourisme rural et régional et à renforcer la vitalité des zones rurales. Elle renforce la capacité des petits producteurs d’alcool à proposer des concepts plus diversifiés en matière de tourisme, de visites et de services sur leurs sites de production. La proposition vise à améliorer les possibilités d’achat et la liberté de choix des consommateurs, leur permettant d’acheter des boissons alcooliques produites sur place à l’issue d’une visite des installations de production. La proposition soutient l’économie locale à proximité des petits producteurs d’alcool.
Les effets de la réglementation relative à l’extension des droits de vente directe des petits producteurs de boissons alcooliques ont été évalués dans la proposition de loi du gouvernement relative à la modification de la loi. Cette modification législative proposée a déjà fait l’objet d’une notification. La réglementation proposée dans le décret précise la réglementation introduite par la modification législative et n’a que très peu d’effets indépendants.
La loi sur l’alcool serait modifiée afin d’élargir les droits de vente au détail des petits producteurs de boissons alcooliques. Les exceptions actuellement prévues par la loi pour le vin de ferme et la bière artisanale seraient abrogées et, à l’avenir, la loi définirait une seule exception applicable aux petits producteurs pour la vente à emporter depuis le lieu de production de boissons alcooliques obtenues par fermentation d’un titre alcoométrique supérieur à 8,0 % et de boissons alcooliques obtenues par d’autres procédés d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 %. La proposition favoriserait un traitement équitable des fabricants de boissons alcooliques en ce qui concerne la vente depuis le lieu de production, dans la mesure où, jusqu’à présent, seules les brasseries artisanales pouvaient vendre depuis le lieu de production des bières artisanales d’un titre alcoométrique maximal de 12 %, et les producteurs de vin de ferme des vins de ferme d’un titre alcoométrique maximal de 13 %. À l’avenir, d’autres petits producteurs de boissons alcooliques, tels que les petites distilleries, pourraient également vendre leurs produits directement depuis le lieu de production.
Le droit de vente à emporter supposerait l’obtention, conformément à la législation en vigueur, d’une licence de vente au détail accordée aux fabricants de boissons alcooliques, afin de garantir le bon déroulement de l’activité et l’efficacité du contrôle par les autorités. Cette licence de vente au détail ne pourrait être accordée qu’aux titulaires d’une licence de fabrication de boissons alcooliques. En pratique, le système d’autorisation permet de garantir que les opérateurs économiques du secteur de l’alcool sont en mesure de satisfaire à leurs obligations, qu’ils peuvent être contrôlés par les autorités et qu’il peut être efficacement mis fin aux activités contraires à la loi. L’objectif de la loi sur l’alcool est de réduire la consommation de substances alcooliques en limitant et en contrôlant les activités commerciales connexes afin de prévenir les dommages causés par l’alcool aux consommateurs directs, à leurs proches et à la société dans son ensemble. Pour atteindre l’objectif de la loi sur l’alcool, il est nécessaire que les ventes au détail ayant lieu sur les sites de production soient soumises à une surveillance et aux mêmes dispositions que les autres ventes au détail, par exemple en ce qui concerne les heures de vente autorisées et les interdictions de transfert. Si les ventes de boissons alcooliques sur le site de production n’étaient pas surveillées, un nouveau canal de vente apparaîtrait parallèlement au système d’octroi de licences de vente au détail, sans supervision officielle. La réglementation proposée permettrait ainsi d’atteindre l’objectif de la loi sur l’alcool de manière proportionnée et efficace.
Le droit élargi de vente à emporter s’appliquerait aux producteurs qui produisent au maximum 100 000 litres de boisson alcoolique par année civile, exprimés en alcool pur. L’intention est de permettre uniquement aux petits producteurs de boissons alcooliques artisanales de vendre leurs propres produits sur place. Il s’agit généralement de petits opérateurs très locaux. En outre, la quantité de boissons alcooliques pouvant être vendues à emporter au cours d’une année civile serait limitée pour la part des boissons dont le titre alcoométrique dépasse 5,5 % ou 8,0 %. Depuis le lieu de production, il serait possible de vendre au cours d’une année civile au maximum 25 000 litres de boissons alcooliques d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % ou 8,0 %, exprimés en alcool pur.
Le droit de vente au détail serait en outre subordonné à la condition qu’une part caractéristique de la production de la boisson alcooliques ait lieu sur le site de production. Le mélange, la dilution, la filtration ou tout autre traitement simple similaire des boissons alcooliques ne seraient pas considérés comme faisant partie de la production habituelle. Cela permettrait de garantir que la vente depuis les sites de production reste très limitée. En outre, le droit de vente au détail serait limité de telle sorte que le producteur de boissons alcooliques ne pourrait exercer la vente au détail de boissons alcooliques obtenues par fermentation contenant plus de 8,0 % d’alcool éthylique en volume et de boissons alcooliques obtenues par d’autres procédés contenant plus de 5,5 % d’alcool éthylique en volume que dans un seul site de production physiquement distinct de ceux des autres producteurs de boissons alcooliques.
Le droit élargi de vente à emporter proposé pour les producteurs de boissons alcooliques continuerait, par sa nature, à se distinguer de la vente au détail traditionnelle. La proposition n’a pas pour objet de créer un canal de vente au détail de grande ampleur susceptible de concurrencer le monopole d’Alko, lequel continuerait de bénéficier d’une position monopolistique fondée sur la protection de la santé publique. Pour cette raison, le droit de vente à emporter des fabricants serait lié à leur site de production ou à son voisinage immédiat et les fabricants de boissons alcooliques ne disposeraient pas d’un droit de livraison à domicile pour les boissons alcooliques obtenues par fermentation d’un titre alcoométrique supérieur à 8 % ni pour les boissons alcooliques obtenues par d’autres procédés d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 %. Les clients devraient donc se rendre personnellement sur place pour acheter les boissons alcooliques couvertes par l’exception.
8. La loi sur l’alcool serait modifiée de manière à permettre aux petits producteurs locaux de vendre, depuis leur lieu de production, les produits qu’ils fabriquent au moyen d’une licence de vente au détail. Les exceptions actuellement prévues par la loi pour le vin de ferme et la bière artisanale seraient abrogées et, à l’avenir, la loi définirait une seule exception applicable aux petits producteurs pour la vente à emporter depuis le lieu de production de boissons alcooliques obtenues par fermentation contenant plus de 8,0 % d’alcool éthylique en volume et de boissons alcooliques obtenues par d’autres procédés contenant plus de 5,5 % d’alcool éthylique en volume. Le droit élargi de vente à emporter s’appliquerait aux producteurs qui produisent au maximum 100 000 litres de boisson alcoolique par année civile, exprimés en alcool pur. Les modifications susmentionnées ont été notifiées dans le cadre de la notification 2025/0782/FI.
L’article 8 de la loi sur l’alcool prévoit les dispositions relatives à la demande d’autorisation visée par cette loi. Conformément au paragraphe 2 de cet article, des dispositions plus détaillées concernant le contenu de la demande d’autorisation et les pièces justificatives à joindre à la demande sont fixées par décret du gouvernement.
Il est proposé de modifier le décret afin de tenir compte de la nouvelle réglementation relative au droit de vente à emporter des petits producteurs. Des modifications seraient apportées à l’article relatif au contenu de la demande de licence de vente au détail.
9. Des modifications seraient apportées à l’article du décret du gouvernement relatif au contenu de la demande de licence de vente au détail (article 6). Si un producteur de boissons alcooliques entend vendre depuis le lieu de production des boissons alcooliques d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5/8,0 %, il devrait l’indiquer dans la demande de licence de vente au détail et fournir les informations relatives à la localisation et aux coordonnées du lieu de production.
10. Références aux textes de base: Les textes de base ont été transmis dans le cadre d’une notification antérieure:
2025/0782/FI
2025/0315/FI
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu