Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2390
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0458/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262390.FR
1. MSG 001 IND 2026 0458 BE FR 28-08-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaamse Gemeenschap
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Media en Film
4. 2026/0458/BE - SERV30 - Media
5. Projet de décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la protection des mineurs à l’égard des services intermédiaires susceptibles de porter atteinte à leur développement physique, mental ou moral
6. Ce projet de décret concerne la protection des mineurs et instaure, par voie de décret, un âge minimum de 13 ans pour l’accès aux services intermédiaires susceptibles de porter atteinte au développement physique, mental ou moral des mineurs.
7.
8. Ce projet de décret instaure une restriction d’accès, pour les mineurs de moins de 13 ans, à certains services intermédiaires susceptibles de porter atteinte à leur développement physique, mental ou moral.
Le gouvernement flamand établit une liste exhaustive des services intermédiaires auxquels s’applique la limite d’âge. Le décret est fondé sur les risques. Lors de l’établissement et de l’actualisation de la liste, il est tenu compte de la nature et des caractéristiques spécifiques du service, de son utilisation prévue ou effective, de sa portée et de sa base d’utilisateurs, des risques concrets pour les mineurs ainsi que des mesures de protection prises par le fournisseur. Cette approche est en ligne avec les critères élaborés dans les lignes directrices de la Commission européenne relatives à l’article 28 du règlement sur les services numériques.
Le constat, par l’autorité de contrôle compétente conformément au règlement sur les services numériques, qu’un service ne respecte pas l’article 28, paragraphe 1, peut conduire à l’inscription de ce service sur la liste. En outre, aux fins de l’évaluation des risques, le gouvernement flamand peut notamment tenir compte de décisions de justice, d’études scientifiques et d’avis motivés d’organisations d’experts. La procédure d’établissement de la liste ne constitue pas une procédure distincte visant à assurer le respect du règlement sur les services numériques.
Le projet fixe l’âge minimum applicable, mais ne vise pas à instaurer, parallèlement au règlement sur les services numériques, un régime flamand distinct d’obligations en matière de contrôle ou de vérification de l’âge. Les modalités selon lesquelles les fournisseurs contrôlent l’âge des utilisateurs restent soumises au cadre européen harmonisé, en particulier à l’article 28 du règlement sur les services numériques et aux lignes directrices de la Commission européenne adoptées sur cette base. Ces lignes directrices imposent notamment des exigences en matière d’efficacité, de proportionnalité, de respect de la vie privée et de minimisation des données et prévoient expressément une vérification de l’âge lorsque des règles nationales fixent un âge minimum pour certaines catégories de services de médias sociaux en ligne.
Le contrôle du respect du règlement sur les services numériques reste intégralement organisé conformément au chapitre IV dudit règlement. En ce qui concerne l’article 28, les règles de compétence prévues à l’article 56 s’appliquent. Pour ce qui est des obligations supplémentaires prévues aux articles 34 et 35 à l’égard des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission européenne demeure seule compétente.
Le projet contient en outre les dispositions nécessaires concernant le traitement et la sécurité des données à caractère personnel dans le cadre de l’établissement de la liste, conformément au règlement (UE) 2016/679.
9. La mesure vise à mieux protéger les mineurs de moins de 13 ans contre les risques liés à certains services intermédiaires en ligne. En 2025, le Conseil supérieur de la santé belge a étudié les effets de l’exposition aux écrans et de l’utilisation des médias sociaux sur la base d’une étude multidisciplinaire de la littérature. Le Conseil souligne que ces effets sont généralement faibles à modérés et fortement tributaires du contexte, et que les médias numériques peuvent également présenter des avantages. Il recense cependant des risques concrets, notamment les troubles du sommeil, l’utilisation problématique, le cyberharcèlement, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming») et l’exposition à des contenus préjudiciables, auxquels les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables.
Le choix de l’âge de 13 ans est conforme à cet avis d’experts. La majorité des experts concernés qui sont favorables à une restriction préconisent un âge minimum de 13 ans pour les plateformes qui ne reposent pas sur des services de chat, suivi d’un accès progressif assorti d’un accompagnement parental, d’une éducation aux médias et d’une surveillance.
La nécessité de cette mesure tient également au fait que, dans la pratique, les jeunes enfants ont accès aux médias sociaux. Bien que la plupart des plateformes fixent dans leurs conditions d’utilisation un âge minimum de 13 ans, cette limite s’avère peu effective dans la pratique. Il ressort des chiffres de Medianest pour 2025 que, selon 84 % des parents, leur enfant a créé son premier compte personnel sur un média social avant l’âge de 13 ans; l’âge moyen était de 10 ans et 3 mois.
La réglementation européenne existante prévoit déjà d’importantes obligations en matière de protection des mineurs. L’article 28 du règlement sur les services numériques impose aux plateformes en ligne accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures de protection appropriées et proportionnées, mais ne fixe pas lui-même d’âge minimum uniforme pour y accéder. De même, l’âge de 13 ans fixé en Belgique dans le cadre de l’article 8 du RGPD ne constitue pas une limite d’âge générale pour l’accès, mais concerne la possibilité pour un mineur de consentir de manière autonome au traitement de ses données à caractère personnel. Le projet instaure dès lors un âge minimum légal clairement défini.
Le choix a délibérément été fait de ne pas instaurer une interdiction générale des médias sociaux ni de fixer un âge minimum plus élevé, de 15 ou 16 ans. La restriction d’accès s’applique exclusivement aux enfants de moins de 13 ans et uniquement aux services qui, sur la base des risques concrets qu’ils présentent, sont inscrits sur une liste exhaustive. Un service qui offre un environnement en ligne suffisamment sûr grâce à des mesures de protection appropriées n’est pas inscrit sur la liste ou peut en être retiré. Cela permet d’éviter que des services présentant des profils de risque différents soient traités de la même manière.
La mesure s’inscrit en outre dans une approche plus large comprenant l’éducation aux médias, l’accompagnement parental, la sensibilisation et l’application des règles. Il est également tenu compte de l’harmonisation maximale opérée par le règlement sur les services numériques. La Flandre fixe l’âge minimum, mais ne crée pas de régime national distinct imposant des obligations techniques ou des obligations de diligence en matière de contrôle de l’âge. Les modalités selon lesquelles les fournisseurs procèdent au contrôle de l’âge restent régies par l’article 28 du règlement sur les services numériques et par les lignes directrices de la Commission européenne. Cela permet d’éviter des exigences techniques nationales supplémentaires et de limiter l’incidence sur les échanges transfrontières de services.
La mesure vise ainsi à établir un équilibre entre la protection de la santé, de la sécurité et du développement des jeunes enfants, leur droit à la participation numérique, la protection des données à caractère personnel et la libre prestation des services au sein du marché intérieur.
9a. La mesure vise à protéger la santé, la sécurité et le développement physique, mental et moral des mineurs contre les risques liés à certains services intermédiaires en ligne. Il s’agit notamment de l’exposition à des contenus préjudiciables ou inadaptés à l’âge, du cyberharcèlement, de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming»), de l’utilisation problématique ou addictive et de mécanismes de conception qui favorisent une utilisation prolongée.
La mesure repose sur des recherches scientifiques et des avis d’experts. En 2025, le Conseil supérieur de la santé belge a examiné, sur la base d’une étude multidisciplinaire de la littérature, menée en partie selon la méthodologie GRADE, les connaissances scientifiques disponibles. Le Conseil conclut que les effets de l’usage des écrans et des médias sociaux sont généralement faibles à modérés et fortement tributaires du contexte. L’incidence dépend notamment du contenu, de l’architecture de la plateforme, du contexte d’utilisation et des caractéristiques individuelles. Dans le même temps, des risques concrets sont recensés, notamment le cyberharcèlement, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming»), les contenus préjudiciables, les troubles du sommeil et l’utilisation problématique, auxquels les jeunes enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables.
Ces constatations plaident en faveur d’une mesure ciblée plutôt que générale. Le projet n’impose pas de restriction d’accès à l’ensemble des services numériques ou des services intermédiaires. Seuls les services dont il est établi — sur la base de leur nature, de leurs caractéristiques, de leur utilisation, de leur portée et des risques concrets qu’ils présentent — qu’ils sont susceptibles de porter atteinte au développement des mineurs peuvent être inscrits sur une liste exhaustive. Les mesures de protection déjà mises en place par le service sont également prises en considération. Un service qui offre un environnement en ligne suffisamment sûr n’est pas inscrit sur la liste ou peut en être retiré.
Le choix de l’âge de 13 ans trouve également appui dans l’avis des experts. La majorité des experts concernés est plus particulièrement favorable à une limite d’âge de 13 ans pour les plateformes qui ne sont pas axées sur les services de chat, suivie d’une introduction accompagnée et progressive.
Enfin, la mesure s’inscrit dans une approche plus large comprenant l’éducation aux médias, l’accompagnement parental, l’application des règles et la résilience numérique. L’objectif est ainsi poursuivi de manière cohérente et systématique (voir le plan d’action «Safe Online»).
9b. La mesure est susceptible d’avoir une incidence sur la fourniture transfrontière de services en ligne, dans la mesure où les fournisseurs de services inscrits sur la liste doivent tenir compte d’un âge minimum de 13 ans pour les utilisateurs concernés. Toutefois, la restriction n’empêche pas que les services soient fournis au niveau transfrontière ni qu’ils soient utilisés par des personnes âgées de 13 ans ou plus. Elle s’applique en outre exclusivement à un groupe de services sélectionnés sur la base des risques.
La réglementation existante offre déjà une protection importante, mais ne fixe pas elle-même un âge minimum général de 13 ans pour l’accès à de tels services. L’article 28 du règlement sur les services numériques impose aux plateformes en ligne accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures de protection appropriées et proportionnées. En revanche, l’âge de 13 ans fixé en Belgique en application de l’article 8 du RGPD concerne la possibilité de consentir de manière autonome au traitement de données à caractère personnel et ne constitue pas une limite d’âge générale pour l’accès. L’âge de 13 ans prévu dans les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes relève principalement d’un choix contractuel.
La pratique montre en outre que de telles limites contractuelles sont d’une efficacité limitée. Il ressort des chiffres de Medianest pour 2025 que, selon 84 % des parents, leur enfant a créé son premier compte personnel sur un média social avant l’âge de 13 ans; l’âge moyen était de 10 ans et 3 mois. Le Conseil supérieur de la santé constate également que de nombreux enfants utilisent les plateformes bien avant l’âge de 13 ans et que le contrôle de l’âge existant est insuffisant.
Des mesures moins restrictives ont été examinées et continuent de faire partie de la politique menée, notamment l’éducation aux médias, la sensibilisation, l’accompagnement parental et les mesures visant à rendre la conception des plateformes plus sûre. Le Conseil supérieur de la santé souligne lui-même qu’une restriction fondée sur l’âge ne saurait être considérée comme une mesure isolée et préconise une combinaison de mesures de prévention, d’éducation et de soutien, ainsi qu’une responsabilisation des plateformes. Dans le même temps, les experts favorables à une limite d’âge estiment que l’accompagnement parental et l’éducation aux médias ne suffisent pas, à eux seuls, à compenser pleinement la vulnérabilité liée au développement en cas d’exposition précoce.
Afin de réduire au minimum la restriction du marché intérieur, le choix a été fait de ne pas instaurer de restriction générale de l’accès aux médias sociaux ni de fixer un âge minimum plus élevé, de 15 ou 16 ans. La mesure ne s’applique qu’aux enfants de moins de 13 ans et uniquement aux services pour lesquels les risques concrets justifient une restriction d’accès. Il s’agit ainsi d’une mesure plus ciblée qu’une restriction uniforme applicable à toute une catégorie de services en ligne.
9c. Lors de l’élaboration de la mesure, il a été tenu compte tant de l’importance de la protection des mineurs que des conséquences possibles sur la participation numérique et les échanges transfrontières de services.
Les données scientifiques disponibles ne justifient pas une appréciation négative générale des médias sociaux. Le Conseil supérieur de la santé souligne expressément que les effets sont généralement faibles à modérés et tributaires du contexte, et que les médias numériques peuvent également présenter des avantages, notamment en matière de liens sociaux, d’apprentissage, de créativité et d’accès à l’information. Le Conseil met dès lors en garde contre une approche uniforme et souligne que les risques varient en fonction de la plateforme, du contenu, du contexte et de l’accompagnement parental.
C’est précisément pour cette raison que la mesure envisagée a une portée limitée. Il n’est prévu aucune interdiction générale des médias sociaux ou de l’utilisation de l’internet. La restriction d’accès s’applique exclusivement aux enfants de moins de 13 ans et aux services qui sont inscrits sur une liste exhaustive à l’issue d’une évaluation concrète des risques. Lorsqu’un service offre des mesures de protection suffisantes, son inscription sur la liste n’est pas indiquée ou il peut en être retiré.
La charge imposée aux fournisseurs en matière de contrôle de l’âge sera également réduite. Le projet fixe la limite d’âge applicable, mais ne crée pas de régime flamand distinct d’obligations en matière de contrôle ou de vérification de l’âge. Il est ainsi tenu compte du principe d’harmonisation maximale sur lequel repose le règlement sur les services numériques : pour les matières harmonisées par le DSA, aucune obligation nationale supplémentaire n’est imposée aux fournisseurs.
Les modalités selon lesquelles les fournisseurs contrôlent l’âge des utilisateurs restent par conséquent régies par le cadre européen, en particulier l’article 28 du DSA et les lignes directrices de la Commission européenne. Le projet ne prescrit aucune méthode technique particulière et n’impose pas l’utilisation d’un document d’identité, de l’eID, du numéro de registre national ou de tout autre moyen d’identification spécifique. Les lignes directrices européennes exigent que les méthodes de garantie de l’âge soient notamment précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires.
La mesure nationale se limite ainsi à fixer l’âge minimum et laisse les obligations techniques et de diligence relatives à sa mise en œuvre dans le cadre européen harmonisé. Elle permet d’éviter des exigences techniques nationales supplémentaires et de limiter ainsi également les entraves potentielles aux échanges transfrontières de services.
Compte tenu de ces limitations, l’incidence sur les échanges de services n’est pas jugée excessive au regard de l’objectif de protection poursuivi. Le préjudice potentiel résultant de l’absence de mesures tient au fait que les jeunes enfants continueraient d’avoir accès à des services auxquels ils sont particulièrement vulnérables en raison de leur stade de développement. En revanche, l’entrave potentielle au marché est limitée par le faible âge minimum retenu, l’approche sélective fondée sur une liste, l’évaluation dynamique et l’alignement avec les règles européennes existantes.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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