Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2022) 02660
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2022/0532/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202202660.FR)
1. MSG 002 IND 2022 0532 B FR 29-07-2022 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
tel. 02/524 92 82
carine.gorrebeeck@health.fgov.be
4. 2022/0532/B - C00A
5. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
6. Denrées alimentaires, compléments alimentaires
7. - Règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires: article 12
- Règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires: articles 40 et 43 à 45
- L’annexe du présent projet d'arrêté modifie l’annexe de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
Le présent projet est fondé sur les recommandations de la Commission d’avis des préparations de plantes ainsi que sur le statut de nouvel aliment des plantes et des parties de plantes conformément au règlement UE 2015/2283.
En outre, nous souhaitons également faire référence à la directive (UE) 2002/46 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (ne figurant pas dans la liste ci-dessus).
8. Le présent projet d'arrêté modifie les listes figurant à l’annexe de l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
Le document bilingue présente les amendements, y compris le texte supprimé, en vert.
L’article 1er supprime le texte qui n’est plus pertinent après l’amendement précédent.
L’article 2 modifie l’annexe (liste 1: plantes dangereuses qui ne peuvent être utilisées en tant que ou dans les denrées alimentaires, liste 2: champignons comestibles et liste 3: plantes à notifier si sous forme prédosée) de l'arrêté royal.
En ce qui concerne la liste 1, il convient de noter que l'arrêté royal du 31 août 2021 prévoit une exemption de l’interdiction si un dossier toxicologique et analytique peut démontrer que les préparations de plantes n’ont plus les propriétés ou substances toxiques de la plante à partir de laquelle elles sont obtenues. Pour un certain nombre de plantes, la section «conditions» donne une indication des substances à évaluer dans ce dossier et exige la démonstration que la dose journalière est inférieure à la valeur toxique (DNEL ou dose dérivée sans effet). Pour certaines plantes, le texte imposait une teneur maximale pour certaines substances. Pour d'autres plantes, la section «conditions» comprend une dérogation générale ou autorise certaines parties ou préparations de plantes dans les denrées alimentaires.
Pour la liste 3, il convient de noter que seules les parties de plantes à usage sûr et traditionnel sont autorisées dans les aliments. Pour diverses plantes, le texte spécifie le contenu maximal et/ou les avertissements obligatoires, qui sont nécessaires pour protéger la santé publique et informer les consommateurs. Ces avertissements doivent figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires.
Pour les plantes ou parties de plantes non inscrites sur la liste, il est possible de soumettre un dossier de notification plus complet, qui sera transmis à la Commission d'avis des préparations de plantes en vue d’une évaluation de la sécurité.
L’article 3 prévoit les mesures transitoires.
9. Ce projet d'arrêté vise à garantir une meilleure sécurité des consommateurs.
Le nouveau libellé des conditions de la liste 1 est indépendant des limitations des techniques analytiques; à la suite d’un examen par la Commission d'avis des préparations de plantes, un certain nombre de plantes et de parties de plantes ont été jugées sûres pour la consommation et ajoutées à la liste approuvée; d’autres plantes et parties de plantes ont été retirées de la liste approuvée en raison du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments.
10. Restriction du commerce ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique
Numéros ou titres des textes de base: arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n'a pas d'impact majeur sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n'a pas d'impact majeur sur le commerce international.
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu