Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2017) 02046
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2017/0367/BG
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201702046.FR)
1. MSG 002 IND 2017 0367 BG FR 03-08-2017 BG NOTIF
2. BG
3A. Министерство на икономиката
дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. Министерство на финансите
ул. ”Г.С.Раковски” № 102, София - 1040
Tel.: +359 2 9859 2851
FAX: +359 2 9859 2852
E-mail: taxpolicy@minfin.bg
4. 2017/0367/BG - N40E
5. Projet de règlement modifiant et complétant le règlement Н-18 de 2006 relatif à l’enregistrement et à la comptabilisation des ventes dans les points de vente au moyen d’équipements d’enregistrement fiscal
6. Dispositifs fiscaux sont: toutes les caisses enregistreuses électroniques à mémoire fiscale, les imprimantes fiscales et les systèmes intégrés de gestion automatisée de l’activité commerciale — (SIGAAC).
7. -
8. Le règlement nº Н-18/2006 relatif à l’enregistrement et la comptabilisation des ventes dans les points de vente au moyen d’équipements d’enregistrement fiscal est publié en vertu de l’article 118 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 9, paragraphe 1 de la loi relative aux impôts sur le revenu des personnes physiques.
Les amendements et compléments peuvent être systématisés en trois groupes principaux:
Le premier groupe concerne les exigences pour les personnes, respectivement, les points de vente où sont effectuées des ventes de carburants, ainsi que pour les producteurs/importateurs de systèmes électroniques à mémoire fiscale (SEMF) et pour les sociétés assurant leur entretien qui vise à garantir l’interdiction de l’accès non réglementé aux SEMF, ainsi qu’a leurs composants.
Le deuxième groupe d’amendements concerne les exigences spécifiques pour les SEMF et, en particulier, la réglementation des cas dans lesquels, lors de la rupture des liens entre les différents composants des SEMF, est bloqué leur fonctionnement et, par conséquent, les données ne sont plus envoyées à l’Agence nationale pour les revenus (ANR). Les cas concrets sont réglés moyennant un complément à la section VI «Exigences spécifiques pour les SEMF» dans l’annexe nº 2 à l’article 8, paragraphe 1, point 2 du règlement.
Le troisième groupe d’amendements concerne l’introduction d’une obligation pour les personnes qui enregistrent et comptabilisent les ventes dans les points de vente de transférer en temps réel à l’ANR des données sur chaque reçu fiscal imprimé par le biais de la liaison distante avec le système de l’ANR. Aux fins de ce changement, en cas de blocage du lien entre le dispositif fiscal et l’ANR, ainsi qu’en cas de réparation du dispositif fiscal, ce dispositif doit être remis en fonction par le technicien de service.
І. Dans le projet de règlement figurent les propositions de modification suivantes:
1. Les modifications du premier groupe consistent en qui suit:
L’élaboration pour chaque point concret de vente de carburants d’un schéma préalablement approuvé par l’ANR et par l’Institut bulgare de métrologie (IBM) qui rend compte de tous les composants du système électronique de vente de carburants et des liens entre ceux-ci (le dispositif d’enregistrement central, le matériel de mesure de la consommation, le concentrateur/transformateur et le système de mesure du niveau). Le schéma est soumis pour son approbation préalable aux autorités de l’ANR et de l’IBM et doit être conservé dans le point de vente. L’approbation préalable est réalisée afin d’évaluer la fiabilité du système dans l’objectif de réduire les points critiques, c’est-à-dire, les possibilités de manipulation du système. En outre, les autorités de contrôle disposeront à tout moment des informations relatives à la configuration intégrale du système, qui seront utilisées aux fins d’une comparaison avec la situation réelle dans le point de vente, constatée au cours d’un contrôle ultérieur. Il est prévu que chaque modification effectuée du schéma dans son aspect approuvé soit soumise à une approbation ultérieure. La procédure d’approbation vise à réduire les cas de modification du système par les commerçants qui aboutit à la vente illégale de carburants, c’est-à-dire, à une vente non déclarée au moyen du SEMF.
Les activités d’entretien et de réparation des équipements d’enregistrement fiscal sont exercées par des réparateurs qui disposent d’une clé de service unique délivrée par le fabricant/l’importateur. La mesure vise à empêcher toute manipulation abusive des systèmes. Des informations relatives à la personne ayant réalisé l’entretien ou la réparation du SEMF respectif seront également disponibles à tout moment.
2. Par les modifications du deuxième groupe, il est prévu d’introduire de nouvelles exigences spécifiques applicables au fonctionnement des SEMF selon lesquelles, en cas d’interruption du lien/communication entre les différents composants du système, le fonctionnement de celui-ci doit se bloquer. Il est prévu également que les dernières données sur un composant dont le lien/communication avec un autre composant a été rompu soient imprimées et transférées automatiquement à l’ANR, de même que soient imprimées et transférées automatiquement à l’ANR les données concernant la restitution du lien/communication rompu. La mesure vise à prévenir les ventes de carburants non enregistrées et non comptabilisées au moyen du SEMF.
La nécessité de procéder aux modifications de la réglementation concernant les activités des personnes engagées dans la vente de carburants en tant que distributeurs finaux découle des constatations faites lors des inspections de pareils points de vente. Lors de ces inspections, il a été constaté que des ventes ont été effectuées sans avoir été comptabilisées à l’aide du SEMF. De nombreux cas d’interruption des liens/communications entre les éléments principaux du système ont été constatés, ce qui a permis l’écoulement et la vente de quantités de carburants non comptabilisées dans le système de l’ANR. Le motif principal des modifications et compléments proposés dans le présent projet d’acte est la lutte contre la dissimulation de recettes provenant de la vente de carburants dans les points de vente, respectivement, la prévention des fraudes concernant la TVA.
Les modifications ont pour objectif de contrer par voie réglementaire les situations survenues de manipulation des SEMF moyennant l’interruption du fonctionnement des différents modules du système afin d’empêcher l’utilisation illégale des moyens techniques qui permet d’éviter la déclaration des ventes effectivement réalisées.
3. Avec le troisième groupe de modifications, qui concerne l’introduction d’une obligation pour les personnes qui enregistrent et comptabilisent les ventes dans les points de vente de transmettre des données à l’ANR sur chaque reçu imprimé, on vise à fournir en temps réel à l’ANR des informations sur les ventes enregistrées et comptabilisées moyennant le dispositif fiscal. Parallèlement, chaque reçu fiscal imprimé qui a été délivré possède un code QR bidimensionnel contenant des informations qui identifient la vente respective. On espère stimuler à l’aide de ce code le contrôle exercé par le public sur la comptabilisation des ventes effectuées par les points de vente. Cela pourra être fait grâce à la possibilité offerte au client de scanner le code et de demander au point de vente des renseignements sur la vente déclarée à l’ANR.
En ce qui concerne la modification relative au transfert de données à l’ARN pour chaque vente effectuée dans le point de vente, l’objectif est de contrer la réalisation de ventes qui ne sont pas enregistrées et comptabilisées conformément à la procédure prévue, c’est-à-dire, par le dispositif fiscal qui permet qu’en temps réel soient disponibles les données sur les ventes effectuées dans chaque point de vente.
Le projet d’acte proposé exercera un impact indirect sur le budget de l’État s’exprimant par une augmentation des recettes de taxe sur la valeur ajoutée en raison du contrôle accru sur les revenus provenant des ventes et l’on s’attend, sans modification des autres conditions, à obtenir une croissance d’environ 10 % des recettes budgétaires de TVA, ce qui, en termes absolus, revient à environ 150 millions de BGN.
Délais de la mise en conformité
1. Les personnes qui adopteront des SEMF seront obligées d’utiliser de nouveaux systèmes approuvés conformément aux exigences de l’acte, alors que celles qui utilisent des SEMF au moment des modifications auront l’obligation de mettre leur activité en conformité avec ces exigences Il est prévu de mettre en œuvre les nouvelles exigences dans un délai expirant le 30.09.2018. Ce délai concerne également l’obligation de transmettre à l’ARN des données sur chaque reçu fiscal imprimé.
2. Les personnes visées à l’article 3 du règlement nº H-18, qui sont enregistrées en vertu de la loi relative à la TVA, à l’exception de celles qui utilisent des SEMF, mettront leur activité en conformité avec l’obligation de transmettre des données à l’ARN pour chaque reçu fiscal imprimé dans un délai expirant le 31 décembre 2018. Pour toutes les autres personnes, y compris celles qui enregistrent et comptabilisent leurs ventes à l’aide de SIGAAC, le délai expire le 30 juin 2019.
Selon les données prévisionnelles, les frais que devront subir les personnes en rapport avec les modifications énumérées ci-dessus s’élèveront à quelque 122 000 000 de BGN, payables en une seule fois.
Avec le projet de règlement ne sont pas introduites des normes du droit européen.
9. Les modifications ont pour objectif de contrer par voie réglementaire les situations survenues de manipulation des systèmes à mémoire fiscale moyennant l’interruption du fonctionnement des différents modules du système afin d’empêcher l’utilisation illégale des moyens techniques qui permet d’éviter la déclaration des ventes effectivement réalisées.
Un autre objectif des modifications est de réglementer par la législation la transmission des données relatives à chaque vente effectuée dans un point de vente en utilisant la connexion à distance existante entre le dispositif fiscal et le système de l’ANR. Ainsi, à l’ANR parviendront en temps réel des informations sur les ventes effectuées, l’objectif étant d’empêcher la réalisation de ventes non réglementées. Eu outre, l’impression sur le reçu fiscal d’un code QR bidimensionnel qui contient des informations identifiant la vente concrète stimulera et renforcera le contrôle exercé par le public sur la déclaration des ventes effectuées dans points de vente par la possibilité de scanner le code et de demander au point de vente des renseignements sur la vente déclarée à l’ANR.
10. Références des textes de base: règlement Н-18 de 2006, relatif à l’enregistrement et à la comptabilisation des ventes dans les points de vente, au moyen de dispositifs fiscaux
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Oui
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Non – Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
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