Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 00634
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2023/0111/RO
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202300634.FR)
1. MSG 002 IND 2023 0111 RO FR 17-03-2023 RO NOTIF
2. RO
3A. Ministerul Economiei
Direcția Afaceri Europene si Relatii Internationale
Adresa: Calea Victoriei nr.152, București, Sector 1
Email: reglementari_tehnice@economie.gov.ro
Tel: +40372492634
3B. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Bd. Aviatorilor nr.72, Bucuresti, Sector 1
Tel:+40213076766
4. 2023/0111/RO - C50A
5. Arrêté relatif à l’obligation pour les exploitants de fournir aux consommateurs des informations claires et complètes sur les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments
6. L’arrêté fixe les modalités d’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments conformément aux règlements d’exécution (CE) 2021/882, 2021/1975, 2023/5 et 2023/58 de la Commission, à savoir le Tenebrio molitor (ver de farine), le Locusta migratoria (criquet migrateur), l’Acheta Domesticus (grillon domestique) et les larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) ainsi que toute autre espèce d’insecte figurant sur la liste des nouveaux aliments de l’Union à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, commercialisés par vente directe ou par vente à distance, ainsi que des produits alimentaires finis/aliments préparés et/ou proposés à la vente au consommateur pour consommation sur place ou à domicile par des sociétés de restauration collective.
7. - Règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires: articles 40, 43, 44 et 45
- Lors de l’élaboration de l’arrêté, les actes normatifs communautaires suivants ont également été pris en compte:
- Règlement nº 2283/2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1852/2001 de la Commission,
- Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments,
- Règlement d’exécution (UE) 2021/882 de la Commission du 1er juin 2021 autorisant la mise sur le marché de larves sèchées de Tenebrio molitor en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission,
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 de la Commission du 12 novembre 2021 autorisant la mise sur le marché de formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission,
- Règlement d’exécution (UE) 2023/5 de la Commission du 3 janvier 2023 autorisant la mise sur le marché de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470,
- Règlement d’exécution 2023/58 de la Commission du 5 janvier 2023 autorisant la mise sur le marché des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténérion mat) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
8. Le projet d’acte législatif garantit une meilleure information des consommateurs roumains sur les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments conformément aux règlements d’exécution (CE) 2021/882, 2021/1975, 2023/5 et 2023/58, à savoir le Tenebrio molitor (ver de farine), le Locusta migratoria (criquet migrateur), l’Acheta Domesticus (grillon domestique) et les larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) ainsi que toute autre espèce d’insecte figurant sur la liste des nouveaux aliments de l’Union à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, commercialisés par vente directe ou par vente à distance, ainsi que des produits alimentaires finis/aliments préparés et/ou proposés à la vente au consommateur pour consommation sur place ou à domicile par des sociétés de restauration collective - des informations destinées à aider les consommateurs à faire des choix éclairés.
L’arrêté impose aux exploitants:
— dans le cas de la commercialisation par vente directe, d’indiquer les informations sur les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments et de les présenter dans un stand séparé, délimités des stands contenant des produits établis qui ne sont pas ou ne contiennent pas d’espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments. L’affichage des informations requises est effectué par l’exploitant, sur un support ou un panneau, dans une couleur contrastant avec la couleur de fond du panneau, selon le modèle figurant à l’annexe de l’arrêté, sur un support ou panneau unicolore, sans remplissage dégradé ni autres marquages graphiques ou couleurs, indiqué de manière visible et non équivoque, facile à lire, en caractères Times New Roman de taille 20;
— dans le cas de la commercialisation par vente à distance, d’indiquer les informations sur les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments, de manière à ce que ces informations soient disponibles et accessibles avant la finalisation de la commande, sur le support de vente à distance, sur l’étiquette de prix ou l’emballage de transport et dans tout matériel publicitaire;
— dans le cas de la commercialisation du produit fini ou de la denrée alimentaire fourni par des sociétés de restauration collective, qui est ou contient des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments, les informations doivent être disponibles et accessibles directement sur le lieu de vente/d’approvisionnement de ce produit ou cette denrée alimentaire ou, en cas de commercialisation par vente à distance, avant la finalisation de la commande. Les informations doivent être inscrites à un endroit visible, facilement accessible, lisible et indélébile et ne doivent pas être cachées par d’autres documents écrits ou photographiques, à côté du produit sur un panneau ou un menu; Si les produits finis ou les denrées alimentaires fournis par les société de restauration collective sont proposés à la vente dans plusieurs lieux différents au sein d’un même établissement, ces informations doivent être présentées au consommateur dans chacun de ces lieux.
9. Les informations diffusées dans l’espace public, y compris sur les réseaux sociaux, ont montré que la plupart des citoyens roumains sont réticents à consommer des produits alimentaires contenant des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments. Dans le même temps, l’expérience a montré la nécessité d’une réglementation par le biais de règles exigeant des exploitants qu’ils indiquent, de manière claire, précise et sans équivoque, les informations sur la nature des produits alimentaires. Étant donné que les denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée sont de nouveaux aliments avec lesquels les consommateurs ne sont pas familiers, elles doivent être présentées dans des stands séparés de ceux contenant des produits alimentaires conventionnels et être marquées de manière appropriée.
La nécessité d’une réglementation par le présent arrêté est également imposée par le fait que tous les consommateurs doivent être en mesure de distinguer et de différencier les produits alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments des aliments traditionnels consommés depuis longtemps.
Pour les mêmes raisons, il a été jugé nécessaire d’informer également les consommateurs dans le cas de la commercialisation par vente à distance de denrées alimentaires qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments, de manière à ce que les informations soient disponibles et accessibles avant la finalisation de la commande, et en cas de commercialisation du produit fini ou de la denrée alimentaire fournie par des sociétés de restauration collective, qui sont ou contiennent des espèces d’insectes dont la mise sur le marché est autorisée en tant que nouveaux aliments, de sorte que l’information soit disponible et accessible directement sur le lieu de vente ou de fourniture de ces produit ou denrées alimentaires, ou, en cas de commercialisation par vente à distance, avant la finalisation de la commande.
L’arrêté exigera que les consommateurs disposent d’informations essentielles sur la nature des denrées alimentaires qu’ils achètent pour leur consommation.
Compte tenu des questions soulevées et des pouvoirs de l’autorité nationale pour la protection des consommateurs en matière de surveillance et de contrôle, ainsi que de son devoir de fournir aux consommateurs des informations correctes, complètes et précises sur la nature et les caractéristiques des denrées alimentaires achetées, il a été jugé nécessaire d’adopter cet acte législatif national.
10. Pas de texte de base disponible
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
NON - Le projet n'a pas d'effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
NON - Le projet n'a pas d'effet notable sur le commerce international.
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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