Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 2173
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0452/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232173.FR
1. MSG 001 IND 2023 0452 NL FR 18-07-2023 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@douane.nl)
3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
4. 2023/0452/NL - SERV20 - Commerce électronique
5. Modification du décret sur le tabac et les produits du tabac en ce qui concerne l’interdiction des ventes à distance transfrontalières de produits connexes autres que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge
6. Ventes à distance transfrontalières de cigarettes électroniques sans nicotine, de flacons de recharge sans nicotine, de cartouches sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes
7.
Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur
Autre
L’interdiction proposée est appliquée sans discrimination. Aucune distinction n’est faite entre les détaillants basés aux Pays-Bas et ceux établis dans d’autres pays. Par conséquent, aucune distinction n’est faite en fonction de la nationalité ou du pays d’établissement. En outre, à compter du 1er juillet 2023, les ventes intérieures de cigarettes électroniques sans nicotine, de flacons de recharge sans nicotine, de cartouches sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes sont interdites.
L’interdiction est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir: la protection de la santé publique. La nécessité et la proportionnalité de l’interdiction des ventes transfrontalières de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de flacons de recharge ont déjà été mises en balance avec l’établissement des articles 18 et 20 de la directive sur les produits du tabac et sont résumées au considérant 33 de cette directive:
«(33) Les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac pourraient faciliter l’accès à des produits du tabac qui ne sont pas conformes à la présente directive. Elles comportent aussi un risque accru que les jeunes aient accès aux produits du tabac. Par conséquent, la législation en faveur de la lutte antitabac risque d’être fragilisée. Les États membres devraient donc être autorisés à interdire les ventes à distance transfrontalières.»
L’interdiction est une mesure appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Une réduction des points de vente réduit l’exposition à ces produits et contribue à la position selon laquelle le tabagisme n’est pas normal. Cela contribue à réduire les chances que les jeunes commencent à fumer. En interdisant les ventes transfrontalières de cigarettes électroniques sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes, tous les produits connexes sont soumis aux mêmes règles et les effets de contagion sont évités. L’interdiction des ventes à distance comme première mesure plutôt que comme dernière est la plus efficace de l’avis du gouvernement. Cela empêchera, par exemple, l’interdiction proposée des ventes dans les supermarchés d’entraîner une forte augmentation des ventes en ligne, ce qui pourrait réduire ou éliminer l’effet positif sur la prévalence du tabagisme et donc sur la santé publique.
En outre, la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Comme les mesures précédentes, cette interdiction s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord national de prévention. Une mesure clé à cet égard est de réduire le nombre de points de vente, et cette interdiction en fait partie. L’omission de cette mesure porterait atteinte à la politique globale visant à parvenir à une production sans fumée d’ici 2040.
8. Ce projet de décret interdit la vente à distance transfrontalière de cigarettes électroniques sans nicotine, de flacons de recharge sans nicotine, de cartouches sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes. L’interdiction prévue à l’article I du projet de décret peut être considérée comme une règle technique au sens de la directive (UE) 2015/1535.
Les ventes à distance transfrontalières de produits connexes (autres que les cigarettes électroniques et les flacons de recharge) ne relèvent pas du champ d’application de la directive sur les produits du tabac. Toutefois, pour les aspects non couverts par la directive sur les produits du tabac, un État membre est libre de maintenir ou d’introduire une législation nationale applicable à tous les produits mis sur ce marché dans cet État membre, à condition qu’elle soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne compromette pas la pleine application de la présente directive. Par conséquent, dans ces conditions, un État membre peut, entre autres, prévoir la réglementation ou l’interdiction des produits qui ressemblent à un type de tabac ou de produit apparenté. Les réglementations techniques nationales exigent une notification préalable en vertu de la directive (UE) 2015/1535.
Aucune clause de reconnaissance mutuelle n’a été incluse. L’interdiction proposée s’applique aux détaillants proposant des cigarettes électroniques sans nicotine, des flacons de recharge sans nicotine, des cartouches sans nicotine, des dispositifs de chauffage électroniques et des produits à fumer à base de plantes pour des ventes à distance transfrontalières d’autres États membres de l’UE ou de pays tiers aux consommateurs néerlandais (importations). En outre, l’interdiction s’applique aux ventes à distance transfrontalières de cigarettes électroniques sans nicotine, de flacons de recharge sans nicotine, de cartouches sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes par des détaillants établis aux Pays-Bas à des consommateurs d’autres États membres ou de pays tiers (exportations).
9. L’interdiction est justifiée pour des raisons urgentes dans l’intérêt de la santé publique, est appliquée sans discrimination et est nécessaire et proportionnée à la protection de la santé publique.
Interdiction de discrimination
L’interdiction proposée est appliquée sans discrimination. Aucune distinction n’est faite entre les détaillants basés aux Pays-Bas et ceux établis dans d’autres pays. Par conséquent, aucune distinction n’est faite en fonction de la nationalité ou du pays d’établissement. En outre, à compter du 1er juillet 2023, les ventes intérieures de cigarettes électroniques sans nicotine, de flacons de recharge sans nicotine, de cartouches sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes sont interdites.
Nécessité
L’interdiction est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir: la protection de la santé publique. La nécessité et la proportionnalité de l’interdiction des ventes transfrontalières de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de flacons de recharge ont déjà été mises en balance avec l’établissement des articles 18 et 20 de la directive sur les produits du tabac et sont résumées au considérant 33 de cette directive:
«(33) Les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac pourraient faciliter l’accès à des produits du tabac qui ne sont pas conformes à la présente directive. Elles comportent aussi un risque accru que les jeunes aient accès aux produits du tabac. Par conséquent, la législation en faveur de la lutte antitabac risque d’être fragilisée. Les États membres devraient donc être autorisés à interdire les ventes à distance transfrontalières.»
À compter du 1er juillet 2023, l’interdiction des ventes transfrontalières de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ainsi que l’interdiction des ventes intérieures à distance de produits du tabac et de produits connexes entreront en vigueur. L’interdiction des ventes à distance transfrontalières de produits connexes qui ne relèvent pas du champ d’application des articles 18 et 20 de la directive sur les produits du tabac est conforme au présent considérant.
Proportionnalité
L’interdiction est une mesure appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Une réduction des points de vente réduit l’exposition à ces produits et contribue à la position selon laquelle le tabagisme n’est pas normal. Cela contribue à réduire les chances que les jeunes commencent à fumer. En interdisant les ventes transfrontalières de cigarettes électroniques sans nicotine, de dispositifs de chauffage électroniques et de produits à fumer à base de plantes, tous les produits connexes sont soumis aux mêmes règles et les effets de contagion sont évités. L’interdiction des ventes à distance comme première mesure plutôt que comme dernière est la plus efficace de l’avis du gouvernement. Cela empêchera, par exemple, l’interdiction proposée des ventes dans les supermarchés d’entraîner une forte augmentation des ventes en ligne, ce qui pourrait réduire ou éliminer l’effet positif sur la prévalence du tabagisme et donc sur la santé publique.
En outre, la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Comme les mesures précédentes, cette interdiction s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord national de prévention. Une mesure clé à cet égard est de réduire le nombre de points de vente, et cette interdiction en fait partie. L’omission de cette mesure porterait atteinte à la politique globale visant à parvenir à une production sans fumée d’ici 2040.
10. Numéros ou titres des textes de base:
B-2023-0452-NL-01
B-2023-0452-NL-02
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu