Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 1097
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0209/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251097.FR
1. MSG 001 IND 2025 0209 FR FR 18-04-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SCIDE/ Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex
3B. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
13 SEP/SDT
Bât. Sieyès – Télédoc TD 161
61, bd Vincent Auriol
75013 PARIS
4. 2025/0209/FR - SERV - Services de la société de l’information
5. Projet de décret pris en application de l’article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés »
6. Réguler l'espace numérique et portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « API meublés »
7.
8. Face au développement de la location meublée, les pouvoirs publics français ont, au fil du temps, précisé le cadre normatif du secteur des meublés de tourisme, et donc également des plateformes d’intermédiation. Ainsi, dans les communes mettant en œuvre une procédure d'enregistrement, s’applique aussi le plafond de 120 jours de location par an pour la résidence principale. Cette limite de 120 jours a été posée en plusieurs étapes :
Avec l'article 51 de la loi « pour une République numérique » (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) (2016), a été créée une procédure visant à imposer aux loueurs une déclaration donnant lieu à enregistrement de leur bien locatif auprès des communes ; de plus, les plateformes se sont vu imposer l'obligation de limiter à 120 jours la location par leur intermédiaire d'une résidence principale. Il appartient, par conséquent, aux plateformes d'empêcher la location par leur intermédiaire d'une résidence principale au-delà de 120 jours (II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme).
Puis l'article 145 de la loi « ELAN » (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. ) (2018) a posé cette limite des 120 jours à l'égard des loueurs.
L’article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) prévoit désormais qu’un organisme public unique met à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui le demandent et qui ont mis en œuvre une procédure d’enregistrement des meublés de tourisme, les données d’activité de ces hébergements devant être transmises par les intermédiaires de location de meublés (telles que les plateformes numériques de locations saisonnières). Cet article 43 de la loi SREN constitue ainsi la base légale d’un dispositif de centralisation au niveau national des données relatives aux meublés de tourisme.
Il s’agit d’une mesure de simplification pour l’ensemble des acteurs concernés (intermédiaires de location comme collectivités territoriales), dans la mesure où jusqu’à présent le transfert s’opérait, de façon manuelle et non harmonisée, générant ainsi d’important coûts de retraitement pour l’ensemble des parties prenantes. Ce dispositif tient naturellement compte de la réglementation européenne entrant en vigueur en mai 2026 (règlement (UE) 2024/1028 du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée), en se bornant aux seules variables requises dans ce cadre.
En application combinée de l’article 43 de la loi SREN et de l’article 4 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale (dite loi « Le Meur / Echaniz ») (L’article 4 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale (dite loi « Le Meur / Echaniz ») permet en effet, depuis le 1er janvier 2025, aux communes d’abaisser, sur délibération motivée et dans la limite de quatre-vingt-dix jours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale peut être loué au cours d'une même année civile, ce nombre maximal demeurant par défaut cent vingt jours.), l’organisme unique chargé de la gestion de ce guichet de centralisation doit par ailleurs informer la commune concernée lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué pour une même année civile plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé par délibération motivée, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. Il met également les données qu’il gère à la disposition du public sous une forme agrégée.
L’article 43 de la loi SREN susmentionnée dispose qu’un décret d’application doit désigner l’organisme public unique et préciser la nature des données transmises, leur durée de conservation, la fréquence et les modalités techniques de transmission, ainsi que les conditions dans lesquelles les données gérées par cet organisme unique seront agrégées, rendues publiques et conservées. Ces dispositions doivent entrer en vigueur en 2025.
Tel est l’objet du présent décret, qui modifie le code du tourisme et comporte également des dispositions créant le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre de ce guichet unique centralisateur et dénommé « API meublés ».
Contenu : Parmi les dispositions du projet de décret d’application, plusieurs concernent les intermédiaires de location de courte durée. L’article R. 324-2 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du projet de décret, prévoit la liste des données auxquelles les communes et les EPCI peuvent avoir accès par l’intermédiaire de l’organisme unique. Ces données portent sur l’année en cours et sur l’année civile précédente. L’article opère une distinction entre les données obligatoirement mises à disposition (correspondant à celles que les plateformes numériques ont l’obligation de transmettre via l’organisme unique) et les données rendues accessibles si l’organisme unique en dispose (données transmises facultativement par les collectivités et les plateformes numériques).
L’article R. 324-2-1 du code du tourisme, créé par le projet de décret, prévoit la liste des données que les plateformes numériques de location transmettent à l’organisme unique, dans le mois qui suit la période écoulée, de manière obligatoire ou facultative. Les données devant obligatoirement être transmises par les plateformes numériques portent sur le numéro de déclaration du meublé de tourisme, l’adresse réticulaire de la ou des annonces de location, l’adresse précise du meublé de tourisme, le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l’intermédiaire des plateformes numériques pour le mois ou le trimestre précédent, le nombre de clients auxquels ce meublé de tourisme a été loué par nuit pour le mois ou le trimestre précédent et avec une indication du pays de résidence des clients.
La fréquence de transmission, mensuelle ou trimestrielle, est quant à elle fonction de la taille et de l’activité de la plateforme numérique de location.
Les plateformes numériques, si elles en ont connaissance, auront la possibilité de transmettre pour chaque meublé de tourisme ayant fait l’objet d’au moins une location par leur intermédiaire les données relatives à l’identification du loueur (nom et prénom pour les personnes physiques, dénomination sociale et représentants légaux pour les personnes morales, numéro SIRET du loueur (qui est l’identifiant de l’établissement du loueur au répertoire SIRENE – système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements)), l’adresse et l’adresse électronique du loueur ou des informations liées aux caractéristiques du bien loué ou de l’activité (le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur, le fait que le meublé est accessible aux personnes en situation de handicap, et le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d’une activité professionnelle).
Les données transmises par les plateformes numériques sont conservées pendant une période excédant d’un an la durée nécessaire à l’organisme unique pour mettre à disposition du public des données agrégées portant sur l’année en cours et sur les trois années précédentes.
L’article R. 324-2-2 du code du tourisme issu du projet de décret désigne l’organisme public unique chargé de gérer le dispositif de centralisation des données d’activité des meublés de tourisme. Il s’agit en l’occurrence de la direction générale des entreprises, service d’administration centrale du ministère chargé de l’économie. C’est à cet organisme que les plateformes numériques transmettront les données d’activité, qui les mettra alors à la disposition des communes et des EPCI habilitées à les connaître.
Le projet de décret crée par ailleurs un article R. 324-5 du code du tourisme, qui prévoit la mise à disposition du public de la liste des communes ou des EPCI qui ont demandé l’accès aux données diffusées par l’organisme public unique. Cette liste permet ainsi une transparence et une meilleure connaissance par le public des communes ayant recours à la procédure d’enregistrement de l’article L. 324-1-1 et à la demande des données d’activité des meublés de tourisme.
Les articles D. 324-2-8 à D. 324-2-13 du code du tourisme issus du projet de décret emportent création du traitement de données à caractère personnel dénommé « API Meublés » et permettant la mise en œuvre du dispositif de centralisation des données relatives aux meublés de tourisme.
En particulier, le nouvel article D. 324-2-8 du code du tourisme énonce les finalités de ce traitement, en fonction des personnes et organismes concernés. Pour les collectivités et leurs groupements, l’organisme unique a pour finalité de leur permettre d’accéder aux données d’activité des meublés, notamment afin de contrôler le respect de la limitation à 120 jours (ou à un plafond inférieur fixé par délibération motivée de la commune) du nombre de jours de location des résidences principales. La finalité du traitement concernant les plateformes numériques est la transmission des données d’activité pertinentes des meublés à l’organisme unique. Pour ce qui est des services de l’Etat chargés du tourisme et du logement, en mettant à leur disposition les données d’activité, le traitement vise à faciliter l’élaboration de politiques publiques en matière de tourisme et de logement. Enfin, le traitement a pour objectif la mise à la disposition du public de données anonymisées et agrégées ainsi que de la liste des collectivités demandant l’accès aux données.
Le nouvel article D. 324-2-9 du code du tourisme énumère quant à lui les données à caractère personnel et les informations qui peuvent être enregistrées dans le traitement et qui concernent les meublés de tourisme, les loueurs et les déclarants ayant réalisé la procédure d’enregistrement, les intermédiaires de location de meublés et leurs représentants, les collectivités territoriales et leurs agents, les agents du gestionnaire de l’organisme unique, les agents des services chargés du tourisme ou du logement ainsi que les connexions au traitement.
Les articles D. 324-2-10 à D. 324-2-13 du code du tourisme nouvellement créés établissent la liste des personnes pouvant avoir accès au traitement, les droits des personnes concernées par le traitement de leur données et les durées de conservation des différentes données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement de données.
9. Le projet de décret d’application de l’article 43 de la loi SREN répond à la nécessité de fixer les modalités de transmission des données via l’organisme unique. La centralisation des données d’activité des loueurs de meublés de tourisme prévue par la loi SREN constitue un dispositif de simplification poursuivant les objectifs suivants :
- un allègement de la charge administrative des acteurs concernés (plateformes numériques et collectivités) ;
- une amélioration du contrôle du respect de la réglementation imposée aux loueurs grâce à la fiabilisation et à la structuration des données par le traitement ;
- la facilitation des décisions des autorités locales au sujet de leurs politiques de tourisme et de logement.
Le projet de décret répond ainsi aux mêmes objectifs et ne crée aucune obligation supplémentaire pour les intermédiaires de location de meublés au regard du droit actuel.
Cette mesure de simplification s’inscrit dans le cadre plus large de la régulation des meublés de tourisme, politique qui poursuit un objectif d’intérêt général de lutte contre la pénurie de logements dans les zones dites « tendues » (zones où la demande en logement est importante au regard de l’offre), ainsi que de lutte contre la hausse des loyers dans ces zones.
Le projet de décret d’application revêt un caractère non discriminatoire au regard des acteurs concernés, notamment les opérateurs numériques de locations saisonnières. Le décret opère toutefois une distinction entre intermédiaires, la fréquence de transmission, mensuelle ou trimestrielle, étant fonction de la taille et de l’activité de l’intermédiaire.
10. Références aux textes de référence: 2023/0352/FR
Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification:
2023/0352/FR
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu