Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2046
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0404/BE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262046.FR
1. MSG 001 IND 2026 0404 BE FR 28-07-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. SPF Economie - DG Qualité et Sécurité - Bureau de Liaison - BelNotif
3B. SPF Economie - DG Qualité et Sécurité - Division Sécurité - Service Réglementation (Ensure)
4. 2026/0404/BE - S70E - Substances et préparations dangereuses
5. Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs
6. Explosifs
7.
8. Ce projet d’arrêté a pour objectif principal :
- de supprimer l’enquête publique dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation, prévue par l’arrêté royal de 1958, pour toute fabrique et tout dépôt d’explosifs ;
- d’établir qu’aucune autorisation n’est requise pour les ateliers de chargement manuel de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives ainsi que pour les dépôts d’explosifs nécessaires à ce chargement, lorsqu’ils sont établis au domicile d’un particulier et pour autant que certaines conditions soient remplies ;
- de classer en deuxième classe les ateliers de chargement manuel de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives ainsi que les dépôts d’explosifs nécessaires au chargement, lorsqu’ils sont établis dans un stand de tir ou au sein d’une association reconnue exerçant des activités à caractère historique, folklorique, traditionnel ou éducatif, pour autant que certaines conditions soient remplies ;
- de supprimer la nécessité d'obtenir une autorisation dans le cadre de la détention et la vente, par les armuriers, de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives, moyennant le respect de certaines conditions ;
- d'encadrer la détention, le stockage et le transport par des particuliers de poudre, d’amorces et de mèches de sûreté qui sont des explosifs à usage civil ;
- d'actualiser l’article 68 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 afin de permettre une exemption d’autorisation de transport dans certains cas spécifiques ;
- de permettre à tout opérateur économique de l'EEE d'introduire une demande d'autorisation de transport d'explosifs sur le territoire belge.
9. Le présent arrêté vise à alléger les charges administratives pesant sur les citoyens, les entreprises et les administrations, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de sûreté. Il permet l'accès au service de transport d'explosifs à tout opérateur économique établi dans l'Espace économique européen (EEE) et encadre la détention, le stockage et le transport des explosifs à usage civil par les particuliers.
Il n’est ni pertinent, ni utile de prévoir une enquête publique dans le cadre de la procédure fédérale d’autorisation des fabriques et dépôts d’explosifs. La procédure d’autorisation fédérale ne s’applique que pour les aspects qui relèvent des compétences fédérales et notamment les mesures de police interne des établissement dangereux qui concernent la sécurité (création de conditions de travail sûres, la prévention des accidents et la limitation des conséquences des accidents en vue de protéger les travailleurs), la sûreté (la prévention, la détection et la réponse de tout acte de vol, de sabotage ou d’accès illégal aux explosifs), et la sécurité publique de manière générale (l’ordre public).
Aucune autorisation n’est requise (établissements non classés) pour les ateliers de chargement manuel de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives ainsi que pour les dépôts d’explosifs nécessaires à ce chargement, lorsqu’ils sont établis au domicile d’un particulier et pour autant que certaines conditions soient remplies. C’est un régime d’autorisation encadrée, fondé sur le statut (chasseur, tireur sportif, détenteur d’une autorisation du gouverneur) et le respect de conditions, plutôt qu’un système d’autorisations individuelles systématiques.
Aucune autorisation n’est requise pour la détention et la vente, par les armuriers, de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives, moyennant le respect de certaines conditions. Le stockage de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives ne présente pas de risque significatif d’explosion ; le principal danger réside dans le vol. Le régime d’autorisation encadrée proposé repose dès lors sur les conditions de stockage prévues notamment par l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et du transport d’armes à feu et de munitions, pris en exécution de la loi du 8 juin 2006 sur les armes qui précise concrètement les mesures de sécurité à respecter (sécurisation des lieux, séparation armes/munitions, etc.).
La détention libre par des particuliers de poudre, d’amorces et de mèches de sûreté n’est pas justifiée, dès lors qu’elle conduirait à mettre à disposition des substances potentiellement dangereuses entre les mains de personnes susceptibles d’en faire un usage détourné. Elle ne peut, dès lors, être admise que dans un cadre strictement encadré. Cette disposition est conforme à la réglementation européenne relative aux explosifs à usage civil.
Tout opérateur économique établi dans l'Espace économique européen (EEE) a le droit de solliciter une autorisation de transport d'explosifs sur le territoire belge, conformément aux règles relatives à la libre circulation des services. Cette disposition est conforme au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
9a. Éléments justifiant l’adéquation de la mesure :
- Réduction des charges administratives : la suppression de certaines autorisations individuelles allège les formalités administratives pour les particuliers et les professionnels.
- Maintien d’un niveau élevé de sécurité et de sûreté : les exemptions d’autorisation ne sont pas générales. Elles sont conditionnées au respect de critères précis (statut du détenteur, quantités autorisées, conditions de stockage et mesures de sécurité), ce qui permet de limiter les risques.
- Approche fondée sur le risque : les activités présentant un risque limité, comme le stockage de cartouches de sûreté pour armes à feu portatives, sont soumises à un régime simplifié, tandis que les substances ou activités présentant des risques plus importants (poudre, amorces, mèches de sûreté, explosifs à usage civil) restent strictement encadrées.
- Protection de l’ordre public et de la sécurité publique : le maintien d’un contrôle sur la détention, le stockage et le transport des explosifs vise à prévenir les vols, les détournements d’usage, les actes de sabotage et les accidents.
- Conformité au droit de l’Union européenne : l’ouverture de l’accès au transport d’explosifs à tout opérateur économique établi dans l’EEE respecte les principes de libre prestation des services, tout en conservant les exigences de sécurité applicables sur le territoire belge.
- Absence d’enquête publique justifiée : la procédure fédérale d’autorisation concerne essentiellement des aspects relevant des compétences fédérales en matière de sécurité, de sûreté et d’ordre public. Dans ce contexte, une enquête publique n’apparaît pas nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
9b. L'accès au service de transport d'explosifs à tout opérateur économique établi dans l'Espace économique européen (EEE) est garanti. La détention, le stockage et le transport des explosifs à usage civil par les particuliers est encadré conformément à la réglementation européenne relative aux explosifs à usage civil.
Les charges administratives pesant sur les citoyens, les entreprises et les administrations sont réduites, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de sûreté.
9c. Le présent arrêté vise à alléger les charges administratives pesant sur les citoyens, les entreprises et les administrations, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de sûreté.
Il permet également l'accès au service de transport d'explosifs à tout opérateur économique établi dans l'Espace économique européen (EEE) et encadre la détention, le stockage et le transport des explosifs à usage civil par les particuliers conformément à la réglementation européenne rélative aux explosifs à usage civil.
Aucune charge excessive au regard de l'objectif poursuivi n'est introduite.
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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