Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2593
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0506/DK
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262593.FR
1. MSG 001 IND 2026 0506 DK FR 16-09-2026 DK NOTIF
2. Denmark
3A. Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk
3B. Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
21577 København V
Tlf.: 33 30 70 10
E-mail: plst@plst.dk
4. 2026/0506/DK - SERV - Services de la société de l’information
5. Loi modifiant la loi relative à la location de biens immobiliers à des fins de vacances et de loisirs, etc., ainsi qu’au camping, etc. (Renforcement de la surveillance et de l’application de la réglementation, etc.)
6. Services de la société de l’information sous la forme de services intermédiaires et de plateformes en ligne servant d’intermédiaires pour la location de biens immobiliers à des fins de vacances et de loisirs.
7.
8. La présente notification porte uniquement sur les dispositions proposées à l’article 10a, paragraphes 10 et 11.
En vertu de l’article 10a, paragraphe 10, l’autorité de surveillance peut enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de communiquer des informations spécifiques concernant un ou plusieurs destinataires individuels spécifiques du service, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de la surveillance du respect de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, et paragraphe 4, ainsi que de l’article 5 et de l’article 5, lu en liaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les résidences de vacances.
Les informations susceptibles d’être requises se limitent à celles qui sont nécessaires au traitement du cas concret faisant l’objet de la surveillance, par exemple des informations concernant le bien immobilier loué, les périodes au cours desquelles le bien a été utilisé ou réservé à l’usage personnel du propriétaire ou de l’utilisateur, ainsi que des informations relatives à l’activité de location, notamment le nombre de jours de location. Des informations relatives à des éléments financiers pertinents pour l’affaire, notamment aux revenus locatifs, peuvent également être exigées.
En vertu de l’article 10a, paragraphe 11, l’autorité de surveillance peut enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de retirer des annonces ou de bloquer les réservations effectuées au moyen d’annonces concernant des locations contraires à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, et paragraphe 4, à l’article 5 ou à l’article 5 lu en liaison avec l’article 6, paragraphe 1.
Les injonctions émises en vertu de l’article 10a, paragraphes 10 et 11, peuvent être adressées aussi bien aux fournisseurs de services intermédiaires établis au Danemark qu’à ceux qui n’y sont pas établis, dès lors qu’ils agissent en tant qu’intermédiaires pour la location de biens immobiliers situés au Danemark.
Les injonctions émises en vertu de ces dispositions doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (règlement sur les services numériques).
9. Les dispositions proposées visent à garantir l’application effective des règles de la loi sur les résidences de vacances relatives à la location de biens immobiliers à des fins de vacances et de loisirs, etc., notamment des dispositions de cette loi limitant le nombre de jours par an pendant lesquels un propriétaire ou un utilisateur peut louer, dans son intégralité, son propre logement destiné à l’habitation à l’année à des fins de vacances et de loisirs, etc. La loi sur les résidences de vacances a principalement pour objet d’éviter une pression accrue sur les espaces récréatifs du pays. Elle poursuit également un objectif lié à l’offre de logements, en réglementant la demande de biens immobiliers destinés à des usages récréatifs. Cet objectif ne se limite pas aux logements de vacances et aux résidences secondaires, mais englobe également les logements destinés à l’habitation à l’année, notamment afin d’empêcher l’acquisition de tels logements en vue de leur location commerciale comme logements de vacances.
Les dispositions proposées doivent contribuer à l’application effective des règles de la loi sur les résidences de vacances et, partant, à la protection tant des espaces récréatifs que de l’offre de logements.
9a. L’évaluation, réalisée en 2025, de la surveillance du respect des règles relatives à la location, dans son intégralité, de son propre logement destiné à l’habitation à l’année montre que les moyens de contrôle actuellement disponibles ne permettent pas de surveiller efficacement le respect des dispositions de la loi sur les résidences de vacances selon lesquelles un propriétaire ou un utilisateur ne peut louer un tel logement à des fins de vacances et de loisirs, etc., que pendant 30, 70 ou 100 jours. Cette situation tient notamment à l’absence d’accès à des informations nécessaires, valides et vérifiables concernant l’activité de location. Faute d’accès à ces informations, les règles de la loi sur les résidences de vacances ne peuvent être appliquées efficacement, ce qui affaiblit la protection des intérêts publics décrits au point 9, notamment celui lié à l’offre de logements.
Une part importante des locations de biens immobiliers situés au Danemark à des fins de vacances et de loisirs, etc., est proposée par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires, y compris de fournisseurs établis en dehors du Danemark. Les dispositions proposées permettent donc à l’autorité de surveillance, dans le cadre de cas concrets faisant l’objet d’une surveillance, d’enjoindre à ces fournisseurs de communiquer des informations spécifiques, de retirer des annonces ou de bloquer des réservations. Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre de cas concrets faisant l’objet d’une surveillance et dans les conditions fixées par la loi sur les résidences de vacances. Elles sont donc considérées comme aptes à contribuer à l’application des règles de cette loi aux locations proposées par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires.
9b. Les dispositions proposées ont un champ d’application limité, puisqu’elles permettent uniquement à l’autorité de surveillance d’adresser des injonctions aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le cadre de cas concrets concernant le respect de la loi sur les résidences de vacances et lorsque les conditions pertinentes sont remplies. Il ressort en outre du considérant 38 du règlement sur les services numériques que les injonctions d’agir contre un contenu illicite spécifique ou de fournir des informations spécifiques à des fournisseurs établis dans un autre État membre, ne restreignent pas, en principe, la liberté de ces fournisseurs de proposer leurs services par-delà les frontières.
Dans un certain nombre de cas, l’application des règles de la loi sur les résidences de vacances suppose de pouvoir accéder à des informations concernant notamment le bien immobilier loué, les périodes au cours desquelles le bien a été utilisé ou réservé à l’usage personnel du propriétaire ou de l’utilisateur, ainsi que l’activité de location, notamment le nombre de jours de location. Il en va ainsi tant pour la surveillance du respect des règles fondées sur des critères objectifs, notamment l’ampleur de l’activité de location, que pour celle des règles dont l’application repose sur une appréciation concrète de cette activité.
L’évaluation, réalisée en 2025, de la surveillance du respect des règles relatives à la location, dans son intégralité, de son propre logement destiné à l’habitation à l’année montre que les moyens de contrôle actuellement disponibles ne permettent pas à l’autorité de surveillance d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice d’une surveillance efficace du respect des dispositions de la loi sur les résidences de vacances.
Le projet de loi impose donc aux propriétaires et aux utilisateurs du bien immobilier une obligation de divulgation d’informations. Cette obligation ne peut toutefois suffire à elle seule dans tous les cas, car elle doit être mise en œuvre dans le respect du droit de ne pas s’incriminer soi-même.
En vertu du droit en vigueur, l’autorité de surveillance peut s’adresser aux fournisseurs de services intermédiaires afin d’obtenir les informations nécessaires ou de demander le retrait d’annonces. Cependant, puisque ces fournisseurs ne sont actuellement soumis à aucune obligation légale de donner suite aux demandes de l’autorité de surveillance portant sur la communication d’informations ou le retrait d’annonces, celle-ci n’est pas toujours en mesure d’obtenir les informations ou de prendre les mesures d’exécution nécessaires pour constater et établir les infractions, ainsi que pour mettre fin aux activités de location illicites.
Les possibilités existantes d’obtenir des informations auprès des propriétaires et des utilisateurs ainsi que de s’adresser aux fournisseurs de services intermédiaires ne sont donc pas considérées comme suffisantes. Dès lors, les dispositions proposées sont considérées comme constituant la mesure la moins contraignante permettant de garantir l’application des règles de la loi sur les résidences de vacances.
9c. Les dispositions proposées visent à garantir l’application effective des règles de la loi sur les résidences de vacances et, partant, à préserver les intérêts publics décrits au point 9, à savoir la protection des espaces récréatifs et la nécessité de garantir une offre de logements adéquate.
Ces dispositions n’imposent aux fournisseurs de services intermédiaires aucune obligation générale de surveillance, aucune obligation de communication périodique d’informations ni aucune obligation d’enregistrement. Elles ne s’appliquent que dans le cadre de cas concrets faisant l’objet d’une surveillance et ne concernent que des informations spécifiques relatives à des destinataires du service identifiés ou à des cas spécifiques de location contraires aux dispositions de la loi sur les résidences de vacances. Une injonction de communiquer des informations ne peut être émise que lorsque celles-ci sont nécessaires à l’exercice de la surveillance et ne peut porter que sur des informations déjà recueillies aux fins de la fourniture du service et placées sous le contrôle du fournisseur. Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont donc pas tenus de recueillir ou d’obtenir de nouvelles informations.
Une injonction de retirer des annonces ou de bloquer des réservations ne peut être émise que lorsque l’autorité de surveillance a constaté que la location du bien immobilier concerné est contraire à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, et paragraphe 4, à l’article 5 ou à l’article 5 lu en liaison avec l’article 6, paragraphe 1.
Sans ces pouvoirs, l’autorité de surveillance ne serait pas en mesure, dans un certain nombre de cas, de garantir le respect des règles de la loi sur les résidences de vacances, ce qui affaiblirait la protection des intérêts publics décrits au point 9.
Dans ces conditions, les conséquences administratives pour les fournisseurs de services intermédiaires sont considérées comme limitées et proportionnées aux intérêts publics protégés.
10. Références aux textes de base: Pas de texte de base disponible
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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