Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 00996
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2021/0161/P
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100996.FR)
1. MSG 002 IND 2021 0161 P FR 16-03-2021 P NOTIF
2. P
3A. Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt
3B. Ministério do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal Ap 7585
2611-865 Amadora
e-mail: geral@apambiente.pt
site: www.apambiente.pt
4. 2021/0161/P - S00E
5. Ce projet de décret-loi transpose en droit national la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive SUP).
Ce projet de décret-loi est également le premier amendement à la loi n° 77/2019 du 2 septembre, qui prévoit l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs des solutions de remplacement à la distribution de sacs en plastique ultralégers et de cuvettes en plastique dans les points de vente de pain, de fruits et de légumes.
La loi n° 76/2019 du 2 septembre est également abrogée, certains de ses articles étant inclus dans le présent projet, de sorte que le libellé est conforme à ce qui est recommandé dans la directive SUP.
6. Les produits visés par la présente notification sont les suivants :
- les gobelets pour boissons, y compris leurs couvercles et bouchons ;
- les récipients alimentaires, récipients tels que les boîtes, avec ou sans couvercle, servant à contenir des aliments qui :
- sont destinés à une consommation immédiate, sur place ou à emporter,
- sont généralement consommés directement dans le récipient, et
• sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que la cuisson, l’ébullition ou le chauffage,
y compris les récipients alimentaires utilisés pour la restauration rapide ou d’autres plats prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes et paquets et des emballages contenant des denrées alimentaires;
- les bâtonnets de coton-tige, à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application du décret-loi n° 145/2009 du 17 juin, dans sa version actuelle ;
- les couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) ;
- les assiettes ;
- les pailles, à moins qu'elles ne relèvent du champ d'application du décret-loi n° 145/2009 du 17 juin dans sa version actuelle ;
- les agitateurs de boissons ;
- les tiges destinées à être attachées à des ballons et à les soutenir, à l'exception des ballons destinés à des usages industriels ou à d'autres usages et applications professionnels qui ne sont pas distribués aux consommateurs, y compris les mécanismes de ces tiges ;
- les récipients alimentaires en polystyrène expansé, c'est-à-dire les récipients tels que boîtes, avec ou sans couvercle, utilisées pour contenir des aliments qui :
- sont destinés à une consommation immédiate, sur place ou à emporter,
- sont généralement consommés directement dans le récipient, et
• sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que la cuisson, l’ébullition ou le chauffage,
y compris les récipients alimentaires utilisés pour la restauration rapide ou d’autres plats prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes et paquets et des emballages contenant des denrées alimentaires;
- les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
- les gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs couvercles et bouchons ;
- les récipients pour boissons d'une capacité allant jusqu'à trois litres, c'est-à-dire les récipients utilisés pour contenir du liquide, tels que des bouteilles de boissons avec leurs bouchons et couvercles et les emballages composites pour boissons, y compris leurs bouchons et couvercles, mais excluant :
- les récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ;
- les récipients pour boissons destinés à et utilisés pour des aliments à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui se présentent sous forme liquide ;
- les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
- les lingettes humides, c'est-à-dire les lingettes de soins personnels humidifiées et les lingettes domestiques ;
- les produits du tabac à filtres et les filtres commercialisés en combinaison avec des produits du tabac ;
- les paquets et emballages fabriqués à partir d'un matériau souple contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement à partir du paquet ou de l'emballage sans autre préparation ;
- les sacs en plastique légers ;
- les ballons, à l'exception des ballons destinés à des usages industriels ou à d'autres usages et applications professionnels qui ne sont pas distribués aux consommateurs ;
- les produits à usage unique en plastique oxodégradable ;
- le matériel de pêche contenant du plastique.
Le projet contient également certaines prescriptions applicables aux emballages à usage unique en matériaux de toutes sortes (plastique et non plastique).
7. - Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
8. Conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/904, le projet de loi prévoit des mesures visant à réduire la consommation de gobelets pour boissons et de récipients alimentaires destinés à la consommation immédiate. Les objectifs de réduction sont fixés en unités mises sur le marché :
• Au 31 décembre 2026, une réduction de 30 % de la consommation par rapport à 2022 ;
• Au 31 décembre 2030, une réduction de 50 % de la consommation par rapport à 2022 (article 7 du projet de décret-loi).
Les mesures suivantes sont mises en place pour contribuer à la réalisation de ces objectifs :
• À compter du 1er janvier 2023, les établissements utilisant des emballages à usage unique pour les aliments et les boissons destinés à la fourniture de plats cuisinés, basés sur les plats prêts à consommer et avec livraison à domicile, seront tenus de mettre à la disposition de leurs clients des solutions de remplacement réutilisables ;
• Les établissements dont la surface est inférieure à 150 mètres carrés peuvent choisir de ne pas se conformer à cette obligation, mais doivent respecter l’article 15b, paragraphe 1, du décret-loi n° 152-D/2017 (les clients peuvent apporter leurs propres récipients) ;
• Dans le cas de la fourniture de plats cuisinés par des distributeurs automatiques, le respect de l’obligation de fournir des solutions de remplacement réutilisables peut être assuré en permettant aux clients d’utiliser leurs propres récipients ;
• À compter du 1er janvier 2022, l’utilisation de vaisselle réutilisable dans tous les restaurants et débits de boissons sera obligatoire en cas de vente pour consommation sur place ;
• Il est fait référence aux mesures de l’article 25b du décret-loi n° 152-D/2017 (obligation d’accepter les récipients des clients) et de l’article 320 de la loi n° 75-B/2020 du 31 décembre (création d’une contribution de 0,30 euro par emballage pour les emballages en plastique, aluminium ou plastique multi-matériaux ou multi-matériaux avec plastique ou aluminium qui sont achetés avec des plats cuisinés, des plats cuisinés prêts à la consommation ou à emporter, et des plats cuisinés à livrer à domicile).
En vertu de l’article 5 de la directive 2019/904, la mise sur le marché de certains articles en plastique à usage unique (article 4 du projet de décret-loi) est interdite.
Toujours dans le cadre des interdictions, le projet de loi interdit la mise à la disposition du consommateur final de certains produits en plastique à usage unique dans les restaurants (assis et non assis), dans les services de restauration et de boissons offerts dans les transports publics, notamment les transports aériens, ferroviaires, maritimes et routiers longue distance, ainsi que dans le commerce de détail (article 5 du projet de décret-loi).
Conformément à l’article 6 de la directive 2019/904, le projet de décret-loi prévoit que :
• À compter du 3 juillet 2024, les récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres ne pourront être mis sur le marché que si leurs couvercles et bouchons restent attachés aux récipients (article 10 du projet de décret-loi);
• À partir du 1er janvier 2025, les bouteilles en PET à usage unique pour les boissons d'une capacité maximale de trois litres devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé. Ce pourcentage sera calculé sur la moyenne de toutes les bouteilles en PET mises sur le marché et ces objectifs devront être atteints chaque année par chaque conditionneur qui met ses bouteilles sur le marché ;
• À compter du 1er janvier 2030, les bouteilles en plastique à usage unique pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, devront contenir au moins 30 % de plastique recyclé. Ce pourcentage sera calculé comme la moyenne de l'ensemble de ces bouteilles pour boissons mises sur le marché, et ces objectifs devront être atteints chaque année par chaque conditionneur mettant ses bouteilles sur le marché (article 11 du projet de décret-loi).
Conformément à l’article 7 de la directive 2019/904, le projet de décret-loi prévoit qu’à partir du 3 juillet 2021, certains produits en plastique à usage unique ne pourront être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux dispositions relatives au marquage visées dans le règlement d’exécution (UE) n° 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 (article 12 du projet de décret-loi).
Conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2019/904, le projet de décret-loi prévoit :
• l’adaptation, d’ici le 1er janvier 2023, du régime actuel de responsabilité étendue des producteurs pour les emballages et les déchets d’emballages (article 13 du projet de décret-loi) ;
• d’ici le 1er janvier 2023, la mise en place d’un régime de responsabilité étendue des producteurs pour les produits du tabac à filtres et les filtres commercialisés en combinaison avec les produits du tabac mis sur le marché ;
• d’ici le 1er janvier 2025, la mise en place d’un régime de responsabilité étendue des producteurs pour les lingettes, ballons et goblets pour boissons (non-emballages) (article 14 du projet de décret-loi) ;
• d’ici le 1er janvier 2025, la mise en place d’un régime de responsabilité étendue des producteurs pour le matériel de pêche contenant des matières plastiques mis sur le marché, en vertu duquel un taux national annuel minimum pour la collecte des déchets provenant de matériel de pêche contenant des matières plastiques destinées au recyclage sera défini (article 14 du projet de décret-loi) ;
• le projet de décret-loi prévoit que ces régimes de responsabilité étendue des producteurs couvrent les coûts visés par la directive SUP (article 15 du projet de décret-loi) ;
• le projet de décret-loi prévoit également les obligations relatives au mandataire (article 16 du projet de décret-loi).
Conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2019/904, le projet de décret-loi prévoit que les producteurs de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons d’une capacité inférieure ou égale à trois litres, y compris leurs capuchons et couvercles, veillent à ce que leurs déchets soient collectés séparément en vue de leur recyclage :
• d’ici le 31 décembre 2025, un volume d’au moins 77 % de ces produits mis sur le marché au cours d’une année donnée en poids ;
• d’ici le 31 décembre 2029, un volume d’au moins 90 % en poids (article 17 du projet de décret-loi).
Mots clés: Produits en plastique à usage unique, emballages à usage unique, réutilisables.
9. Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le but de se conformer à l’obligation de transposer en droit national la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Afin de rapprocher les lois n° 76/2019 du 2 septembre et n° 77/2019 du 2 septembre, la première a été abrogée et certains de ses articles ont été inclus dans le projet de loi maintenant notifié, et une modification a été apportée à la deuxième.
10. Référence(s) au(x) texte(s) de base : Loi n° 76/2019 du 2 septembre.
Loi n° 77/2019 du 2 septembre.
Décret-loi n° 152-D/2017 du 11 décembre, tel que modifié et republié par le décret-loi n° 102-D/2020 du 10 décembre.
Loi n° 75-B/2020 du 31 décembre.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspect OTC
Non - Le projet n’a pas d’impact notable sur le commerce international.
Aspect MSF
Non - Le projet n’a pas d’impact notable sur le commerce international.
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Commission européenne
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