Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2016) 03996
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2016/0697/I
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603996.FR)
1. MSG 002 IND 2016 0697 I FR 29-12-2016 I NOTIF
2. I
3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it
3B. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio legislativo
Roma
4. 2016/0697/I - X00M
5. Article de loi portant «dispositions relatives à l'usage des termes «cuir», «peau» et «fourrure», ainsi que des termes qui en sont issus.»
6. Cuir, peau, fourrure et produits manufacturés en peau, cuir, fourrure
7. -
8. Le projet d'article de loi dont sera demandée l'insertion dans l'avant-projet de loi d'initiative gouvernementale concernant la future «Loi européenne», en cours de préparation, portant dispositions relatives à la mise en œuvre des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne, comporte 27 paragraphes.
Les trois premiers paragraphes fixent l'objet des dispositions, ainsi que les définitions appliquées aux termes cuir, cuir enduit, fourrure et cuir reconstitué, et renvoient au règlement (CE) nº 765/2008 pour les définitions relatives aux acteurs économiques.
Le paragraphe 4 exclut l'application de la totalité de l'article pour les produits définis par la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur, transposée par décret du 11 avril 1996 du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Le paragraphe 5 prévoit que les définitions du paragraphe 2 peuvent être adaptées en fonction de l'évolution des progrès technologiques par décret du ministre du développement économique.
Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de commercialisation et mise à disposition sur le marché de matériaux et produits manufacturés fabriqués avec ceux-ci et utilisant les termes – y compris dans une langue autre que l'italien – «cuir», «peau», «cuir pleine fleur», «cuir enduit», «peau enduite», «fourrure» et «cuir reconstitué», pour les cas où ils ne correspondraient pas aux termes définis au paragraphe 2. Lesdits termes sont interdits même lorsqu'ils sont utilisés comme adjectifs, comme substantifs, comme suffixes ou comme préfixes d'autres mots et sont donc également interdits tous les termes susceptibles de rappeler les définitions visées au paragraphe 2 mais avec une composition différente des définitions y indiquées.
Le paragraphe 7 institue l'obligation d'étiquetage ou de marquage uniquement pour les entités recourant à l'utilisation des termes indiqués et définis au paragraphe 2 sur des matériaux ou produits manufacturés commercialisés ou mis à disposition sur le marché.
Le paragraphe 8 attribue la responsabilité de l'exactitude des informations renfermées par l'étiquette, la marque ou le document commercial au fabricant ou à l'importateur.
Le paragraphe 9 attribue au distributeur l'obligation de vérifier la présence de l'étiquette ou de la marque lorsque les conditions édictées par le présent article sont réunies.
Le paragraphe 10 définit les caractéristiques de l'étiquette et de la marque, ainsi que les modalités d'application.
Le paragraphe 11 institue une dérogation à l'obligation de présence de l'étiquette ou de la marque sur les produits pour le cas où les matériaux et produits manufacturés fabriqués avec ceux-ci sont confiés pour ouvraison aux opérateurs membres de la chaîne d'approvisionnement, en prévoyant l'utilisation du document commercial d'accompagnement en lieu et place de l'étiquette ou de la marque.
Le paragraphe 12 prévoit l'obligation d'insertion dans l'étiquette de la référence aux matériaux définis au paragraphe 2, y compris si ceux-ci font partie d'un produit manufacturé composé également d'autres matériaux de nature différente.
Le paragraphe 13, à l'inverse, exclut de l'obligation visée au paragraphe 12 la totalité des produits textiles définis par le règlement (UE) nº 1007/2011 contenant des éléments non textiles d'origine animale et régis par les modalités définies par l'article 12 dudit règlement.
Le paragraphe 14 institue le principe de la reconnaissance mutuelle pour les matériaux et produits manufacturés fabriqués avec ceux-ci ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un État membre de l'AELE partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Le texte des paragraphes 15 à 25 régit de manière complète le système de sanctions destinées à combattre les violations des dispositions de l'article.
Le paragraphe 26 prévoit la possibilité d'écoulement des stocks de produits déjà étiquetés et commercialisés avant la date d'entrée en vigueur de l'article, conformément aux dispositions applicables.
Le paragraphe 27 ordonne, enfin, l'abrogation de la loi du 16 décembre 1966 nº 1112, en spécifiant que les dispositions de l'article, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme une règle technique, ont été notifiées à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 et à l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en vigueur depuis le 1er janvier 1995 concernant d'éventuelles modifications apportées au texte consécutivement à l'aboutissement desdites notifications.-
9. Le projet d'article a pour objectif de faciliter une information correcte du consommateur et comprend l'adaptation de la législation nationale, matérialisée par la loi du 16 décembre 1966 nº 1112 portant «dispositions relatives à l'usage des dénominations «cuir», «peau» et «fourrure», ainsi que des termes qui en sont issus», en fonction des dispositions de l'Union européenne dans les matières harmonisées, comme le secteur des chaussures, régi par la directive 94/11/CE, et des dispositions communautaires à caractère général concernant le fonctionnement du marché unique.
L'actualisation et le remaniement des dispositions faciliteront en outre la lutte contre les nombreux phénomènes de contrefaçon observables dans le secteur ainsi que la compréhension par les acteurs intéressés de la législation applicable, en précisant que les dispositions nationales en la matière ne s'appliquent pas aux produits définis par la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
10. Références des textes de base: Loi nº 1112 du 16 décembre 1966: transmise dans le cadre de la notification nº 2012/0667/I
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. -
16. Aspects OTC
Oui
Aspects SPS
Non - Le projet n'est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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