Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 2222
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0461/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232222.FR
1. MSG 001 IND 2023 0461 FR FR 24-07-2023 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SEN - Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker -Teledoc 767
120 Rue de Bercy
75012 PARIS
4. 2023/0461/FR - SERV60 - Services Internet
5. Dispositions législatives visant à sécuriser et réguler l'espace numérique
6. Services de la société de l'information
7.
8. L’article 1 a été modifié afin de contraindre explicitement les éditeurs de services de communication au public en ligne de vérifier l’âge de leurs utilisateurs et non plus seulement de les contraindre à mettre en conformité leur système de vérification de l’âge.
L’article 2 a été modifié afin d’ajouter les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine à la liste des acteurs auxquels l’Arcom peut demander le blocage des sites pornographiques contrevenants.
Un article 2 bis a été ajouté. Il permet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demander aux magasins d’applications logicielles empêcher dans un délai de 48 heures le téléchargement des applications de réseaux sociaux qui ne respectent pas l'obligation de vérification de l'âge établie par la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. L’article permet aussi à l’ARCOM de demander aux magasins d’applications d’empêcher dans un délai de 48 heures le téléchargement d’une application diffusant des contenus à caractère pornographique qui ne respecterait pas les obligations légales de vérification d’âge en vigueur.
L’article 3 a été modifié afin de prévoir la possibilité de différer l’application de l’obligation d’informer l’éditeur qu’un contenu pédopornographique a été retiré.
Un article 4A a été ajouté. Il impose aux éditeurs de sites pornographiques de faire apparaître, avant la diffusion d'un contenu simulant certains crimes ou délits un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements représentés.
Un article 4B a été ajouté. Il introduit une obligation de retrait pour les hébergeurs des contenus pornographiques diffusés sans l’accord de la personne filmée.
L’article 4 a été modifié afin de faire entrer dans le champ de la régulation audiovisuelle l’ensemble des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande non européens diffusés ou distribués en France. Les modifications prévoient également que la liste des sites contrevenants à bloquer soit notifiée aux fournisseurs de systèmes de résolutions de noms de domaine.
L’article 5 a fait l’objet de plusieurs modifications. Le champ des infractions pour lesquelles la peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service de plateforme en ligne peut être prononcée a été élargi. Cette peine a également été étendue aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateforme de partage de vidéo et concerne désormais tout compte d’accès sans qu’il ne soit nécessaire qu’il s’agisse du moyen unique ou principal de l’infraction. Le cadre dans lequel cette peine peut être prononcée a également été modifié. La possibilité pour l’autorité judiciaire d’interdire l’accès au compte d’accès à la plateforme est désormais prévue dans trois cas supplémentaires : la mise en œuvre d’une alternative aux poursuites, une peine alternative à l’emprisonnement ou un sursis probatoire. L’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique désormais dans le cadre de la peine complémentaire.
L’article 5bis a été ajouté. Il introduit un délit d’outrage en ligne sanctionnant le fait de diffuser en ligne un contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’article 6 a fait l’objet de plusieurs modifications. Le constat de cybermalveillance repose désormais sur la réalisation manifeste de l’infraction et non plus sur la conception manifeste permettant de la réaliser. La procédure de blocage a également fait l’objet de plusieurs modifications. La mise en demeure de cesser l’infraction est désormais concomitante au signalement demandant l’affichage du message d’avertissement et le blocage du site doit être réalisé sans délai. La liste des acteurs impliqués dans le blocage des sites a elle-aussi été modifiée. Les sites à risque doivent désormais être déréférencés par les fournisseurs d’annuaires et de moteur de recherche et les sanctions prévues s’appliquent aux fournisseurs d’accès internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et aux fournisseurs de navigateurs.
L'article 7 a fait l’objet de plusieurs modifications. La durée maximale des avoirs d’informatique en nuage a été fixée à 1 an. Toute clause d’exclusivité dans le cadre de ces avoirs ainsi que toute vente liée de services d’informatique en nuage lorsqu’elle constitue une pratique commerciale déloyale a été interdite. Les frais de migration ont été limités aux coûts réels (avec un contrôle par l’Arcep), l’article précisant qu’il est interdit d’en facturer lors du changement de fournisseurs de services d’informatique en nuage.
L’article 9 a été modifié afin de contraindre l’Arcep à distinguer les infrastructures, les plateformes et les logiciels de services d’informatique en nuage lors de l'établissement des règles en matière d'interopérabilité et de portabilité ainsi que de prendre en compte ces différences lors de l'édiction des spécifications techniques.
L’article 10 a été modifié afin d’augmenter le plafond des sanctions en cas d’infraction aux obligations de portabilité et d’interopérabilité des services d’informatique en nuage en se référant au chiffre d’affaires mondial des fournisseurs.
Un article 10 bis A a été ajouté. Il introduit de nouvelles obligations en matière de protection contre les accès gouvernementaux via des législations extraterritoriales : les fournisseurs doivent prendre des mesures pour garantir la protection des données sensibles ainsi que recourir à des offres d’informatique en nuage qualifiées pour ces données.
Un article 10 bis a été ajouté. Il introduit une obligation de transparence en matière d’exposition aux lois extraterritoriales pour les fournisseurs d’informatique en nuage ainsi que leurs intermédiaires.
L’article 22 qui n’a pas été notifié dans sa version initiale, ne visant qu’à adapter la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), a fait l’objet de plusieurs modifications. Une obligation de transparence accrue des éditeurs de services en ligne sur les identités de tous les hébergeurs des données des utilisateurs de leurs services a été ajouté. Une obligation de retrait immédiat d’un contenu litigieux signalé par un mineur de moins de 15 ans a été introduite.
L’article 28 qui n’a pas été notifié dans sa version initiale, ne visant qu’à adapter certaines dispositions du code de la consommation afin de les rendre cohérentes avec la mise en œuvre du règlement sur les services numériques (DSA), a fait l’objet des modifications suivantes. Les plateformes de partage de vidéos ont été ajoutées dans la liste des entités susceptibles de recevoir des recommandations de l’Arcom visant à améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations et celles ne stockant pas de contenu ont été désignées comment entrant dans le champ du DSA.
L’article 29 qui n’a été notifié dans sa version initiale, ne visant qu’à adapter la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information aux fins de la mise en œuvre et de la mise en cohérence avec le règlement DSA, a été modifié afin de conserver l’obligation pour les plateformes de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations.
L'article 36 a été modifié afin d’aligner l’entrée en application des mesures d'encadrement des frais de transfert et de migration avec la période transitoire prévue par le Data Act.
9. Le projet de loi SREN affirme que le succès de la transition numérique, tant pour les citoyens que pour les entreprises et pour les services publics, dépend en priorité de notre capacité à créer les conditions d’un environnement numérique propice à la confiance, à la loyauté et à l’équité de l’économie et des échanges sur ces nouvelles interfaces technologiques.
L'article 1 assure que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique édité par un service de communication au public en ligne sont majeurs. Ainsi, seules les personnes majeures auront désormais accès aux sites comportant des contenus pornographiques via un système de vérification d’âge qui protégera de manière renforcée la vie privée de chacun.
L’article 2 renforce les pouvoirs d’intervention de l’Arcom dans la lutte contre l’accès des mineurs aux sites comportant des contenus à caractère pornographique. Ces dispositions sont de nature à faciliter grandement les missions de contrôle de l’Arcom, contrainte aujourd’hui recourir à des huissiers de justice pour opérer ces constats, et permettra de sécuriser et de gagner en efficacité et en rapidité dans le recueil d’éléments de preuve dans le cadre de la procédure de blocage des sites pornographiques.
L'article 2 bis assure l'application du dispositif de blocage de l'Arcom au sein de l'univers applicatif mobile lorsque l'obligation de vérification de l'âge n'est pas respecté par les acteurs concernés.
Les articles 4A et 4B permettent de mieux informer l'utilisateur des sites pornographiques et protéger davantage les personnes filmées dont les contenus ont été diffusés sans leur consentement.
L'article 4 permet d'assurer l'interdiction de diffusion des opérateurs concernés par les mesures restrictives européennes.
L'article 5 permet de limiter les cas de récidives de cyberharcèlement après condamnation.
L'article 5 bis permet de faciliter la sanction pénale du harcèlement en ligne.
Le dispositif, définit à l'article 6, vise à protéger les citoyens contre les tentatives d’hameçonnage et réduire les risques d’arnaques financières (paiements contrefaisants), d’usurpation d’identité, d’utilisation de données à caractère personnel à des fins malveillantes ou de collecte de données à caractère personnel via des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites.
L’article 7 vise à réguler certaines pratiques commerciales aujourd’hui répandues sur le marché des services d’informatique en nuage qui altèrent la liberté de choix et le jeu de la concurrence lorsqu’une entreprise souhaite contracter avec un fournisseur de services d’informatique en nuage ou changer de fournisseur. Les dispositions répondent à une double problématique d’enfermement propriétaire des utilisateurs au sein de l’environnement de leur primo-fournisseur : les entreprises utilisatrices sont en effet fortement incitées à souscrire un contrat auprès des fournisseurs qui leur proposent des avoirs d’informatique en nuage, et deviennent ensuite captives de ces primo-fournisseurs en raison des barrières commerciales et techniques à la portabilité et l’interopérabilité. En particulier, ces fournisseurs peuvent alors pratiquer des tarifs élevés, en s’appuyant sur l’entrave à la migration que représente les frais facturés pour le transfert de données, décorrélés du coût réel de l’opération, ainsi que par l’absence d’interopérabilité technique avec les services tiers proposés par d’autres fournisseurs ou développés par les utilisateurs.
Les articles 9 et 10 assurent une gouvernance et une application pertinentes des dispositions décrites aux articles 7 et 8.
Les articles 22, 28 et 29 adaptend le cadre juridique national à l'entrée en vigueur du règlement 2022/2065.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu