Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1348
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0247/PL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261348.FR
1. MSG 001 IND 2026 0247 PL FR 18-05-2026 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa, tel.: 22 630 13 00, e-mail: sekretariatDTK@mi.gov.pl
4. 2026/0247/PL - T30T - Transport ferroviaire
5. Règlement du ministre de l’infrastructure du … 2026 modifiant le règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation
6. En vertu de la loi – Code de la construction, le ministre peut, en accord avec le ministre compétent en matière de construction, fixer par voie de règlement, pour d’autres ouvrages de construction, les conditions techniques requises, y compris les conditions techniques liées à leur implantation.
7.
8. Les modifications apportées consistent principalement à tenir compte, dans le projet de règlement, de la nouvelle rédaction de l’article 7, paragraphe 4, du Code de la construction.
Compte tenu également de la période de plus de 20 ans pendant laquelle le règlement du ministre des transports et de l’économie maritime du 10 septembre 1998 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation est resté en vigueur, ainsi que des évolutions intervenues durant cette période en ce qui concerne les solutions techniques appliquées aux ouvrages ferroviaires et à leur implantation, le projet de règlement a été adapté à l’état actuel des connaissances techniques dans ce domaine. En particulier, le règlement actuellement en vigueur contient de nombreux renvois à des normes polonaises qui sont désormais obsolètes ou qui ne sont pas publiées en langue polonaise, ce qui contrevient aux dispositions de la loi du 12 septembre 2002 relative à la normalisation [Dziennik Ustaw (Journal officiel) de 2015, nº 1483]. Dans le projet de règlement, ce problème a été éliminé en se référant uniquement aux normes polonaises actuelles publiées en polonais.
Un problème important du règlement actuellement en vigueur réside dans la présence de dispositions qui, par leur nature même, ne constituent pas des conditions techniques, ainsi que de dispositions considérées comme excédant l’habilitation législative, de même que de dispositions imposant à certaines entités des obligations spécifiques, matière relevant en principe du domaine législatif. En outre, de nombreuses dispositions du règlement actuellement en vigueur contiennent des formulations imprécises laissant une large marge d’interprétation (par exemple «dans des conditions de terrain difficiles»). Le projet de règlement a été reformulé de manière à garantir sa conformité aux règles de technique législative.
Par ailleurs, compte tenu des nombreuses difficultés d’interprétation des dispositions du règlement actuellement en vigueur, il a été tenu compte, lors de l’élaboration des nouvelles dispositions, de certaines demandes, propositions, suggestions et interrogations adressées au ministère de l’infrastructure par les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les autorités administratives, les organisations et d’autres entités.
Afin de mettre en œuvre la directive énoncée à l’article 7, paragraphe 4, du Code de la construction, le projet de règlement contient des dispositions relatives à la garantie de l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers. Il ressort de l’article 87 du projet de règlement que les installations destinées à l’accueil des personnes et soumises aux exigences essentielles relatives à l’interopérabilité ferroviaire sont conçues, construites ou reconstruites dans le respect des exigences techniques des spécifications d’interopérabilité du système ferroviaire ainsi que des exigences de la loi relative à l’accessibilité.
9. La nécessité pour le ministre de l’infrastructure d’adopter un nouveau règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation résulte de l’ajout, à l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 – Code de la construction (Journal officiel de 2026, nº 524, telle que modifiée ultérieurement), ci-après dénommée le «Code de la construction», d’un paragraphe 4, selon lequel les ministres compétents, lorsqu’ils définissent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de construction et leur implantation, sont tenus de prendre notamment en considération les besoins des personnes ayant des besoins particuliers, visées dans la loi du 19 juillet 2019 relative à l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (Journal officiel de 2024, nº 1411), ci-après dénommée la «loi relative à l’accessibilité».
Dans le même temps, conformément à l’article 66 de la loi relative à l’accessibilité, les dispositions d’exécution existantes adoptées notamment sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution adoptées sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction, mais pendant une durée n’excédant pas 84 mois à compter du 20 septembre 2019.
À la lumière de ce qui précède, le règlement du ministre des transports et de l’économie maritime du 10 septembre 1998 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation (Journal officiel, nº 987, telle que modifiée ultérieurement) reste applicable jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement en la matière, mais au plus tard jusqu’au 20 septembre 2026.
9a. La nécessité pour le ministre de l’infrastructure d’adopter un nouveau règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation résulte de l’ajout, à l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 – Code de la construction (Journal officiel de 2026, nº 524, telle que modifiée ultérieurement), ci-après dénommée le «Code de la construction», d’un paragraphe 4, selon lequel les ministres compétents, lorsqu’ils définissent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de construction et leur implantation, sont tenus de prendre notamment en considération les besoins des personnes ayant des besoins particuliers, visées dans la loi du 19 juillet 2019 relative à l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (Journal officiel de 2024, nº 1411), ci-après dénommée la «loi relative à l’accessibilité».
Dans le même temps, conformément à l’article 66 de la loi relative à l’accessibilité, les dispositions d’exécution existantes adoptées notamment sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution adoptées sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction, mais pendant une durée n’excédant pas 84 mois à compter du 20 septembre 2019.
À la lumière de ce qui précède, le règlement du ministre des transports et de l’économie maritime du 10 septembre 1998 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation (Journal officiel, nº 987, telle que modifiée ultérieurement) reste applicable jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement en la matière, mais au plus tard jusqu’au 20 septembre 2026.
9b. La nécessité pour le ministre de l’infrastructure d’adopter un nouveau règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation résulte de l’ajout, à l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 – Code de la construction (Journal officiel de 2026, nº 524, telle que modifiée ultérieurement), ci-après dénommée le «Code de la construction», d’un paragraphe 4, selon lequel les ministres compétents, lorsqu’ils définissent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de construction et leur implantation, sont tenus de prendre notamment en considération les besoins des personnes ayant des besoins particuliers, visées dans la loi du 19 juillet 2019 relative à l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (Journal officiel de 2024, nº 1411), ci-après dénommée la «loi relative à l’accessibilité».
Dans le même temps, conformément à l’article 66 de la loi relative à l’accessibilité, les dispositions d’exécution existantes adoptées notamment sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution adoptées sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction, mais pendant une durée n’excédant pas 84 mois à compter du 20 septembre 2019.
À la lumière de ce qui précède, le règlement du ministre des transports et de l’économie maritime du 10 septembre 1998 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation (Journal officiel, nº 987, telle que modifiée ultérieurement) reste applicable jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement en la matière, mais au plus tard jusqu’au 20 septembre 2026.
9c. La nécessité pour le ministre de l’infrastructure d’adopter un nouveau règlement relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation résulte de l’ajout, à l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 – Code de la construction (Journal officiel de 2026, nº 524, telle que modifiée ultérieurement), ci-après dénommée le «Code de la construction», d’un paragraphe 4, selon lequel les ministres compétents, lorsqu’ils définissent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de construction et leur implantation, sont tenus de prendre notamment en considération les besoins des personnes ayant des besoins particuliers, visées dans la loi du 19 juillet 2019 relative à l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (Journal officiel de 2024, nº 1411), ci-après dénommée la «loi relative à l’accessibilité».
Dans le même temps, conformément à l’article 66 de la loi relative à l’accessibilité, les dispositions d’exécution existantes adoptées notamment sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution adoptées sur la base de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du Code de la construction, mais pendant une durée n’excédant pas 84 mois à compter du 20 septembre 2019.
À la lumière de ce qui précède, le règlement du ministre des transports et de l’économie maritime du 10 septembre 1998 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages ferroviaires et leur implantation (Journal officiel, nº 987, telle que modifiée ultérieurement) reste applicable jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement en la matière, mais au plus tard jusqu’au 20 septembre 2026.
10. Références aux textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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