Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1512
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0278/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261512.FR
1. MSG 001 IND 2026 0278 FR FR 05-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministères Transition écologique, Aménagement du territoire, Transports, Ville et Logement
Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages
DGALN / DHUP / QC4
Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
4. 2026/0278/FR - I20 - Équipements sous pression, appareils à gaz et chaudières
5. Décret relatif aux exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire applicable à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
6. Composant d'un système technique ou système technique dans son entier ayant les caractéristiques suivantes :
- Il est intégré au bâtiment, à la partie de bâtiment ou à sa parcelle,
- Il contribue au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refro
7.
8. Le projet de décret dispose de :
- Supprimer la possibilité de recourir à des systèmes hybrides ayant recours à du fioul (modification du R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation - CCH - issu du décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022) ;
- Introduire, pour les constructions neuves, une interdiction d’installation de chaudières dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 79 g/kWh, ce qui correspond au seuil réglementaire d’émissions de l’électricité ;
- Prévoir une exemption au respect de ce seuil pour les systèmes utilisés en secours, ainsi que les systèmes techniques raccordés à des réseaux de chaleur. Les bâtiments étant soumis à des servitudes de sol ou de propriété particulières amenant une impossibilité de mise en œuvre de cette mesure peuvent également y déroger.
A noter qu'il vise à transposer les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Ceux-ci imposent que les bâtiments neufs ne consomment pas d’énergie fossile sur site à partir de 2028 pour les bâtiments des organismes publics, et de 2030 pour le reste du parc.
9. Le projet de décret vise à transposer les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Ceux-ci imposent que les bâtiments neufs ne consomment pas d’énergie fossile sur site à partir de 2028 pour les bâtiments des organismes publics, et de 2030 pour le reste du parc.
Par ailleurs, le gouvernement français a présenté en avril 2026 un plan national d’électrification des usages, qui vise 3 objectifs :
Renforcer l’indépendance énergétique du pays à l’aide de l’énergie électrique produite de manière décarbonée,
Réduire durablement les dépenses d’énergie des ménages, des entreprises et des services publics,
Participer à la réindustrialisation de la France, en poursuivant la transformation de l’économie.
Ce plan se décline notamment pour la construction des bâtiments via sa mesure 5 « Fin du gaz dans la construction neuve ». Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour les logements, et dans les années suivantes concernant les bâtiments tertiaires. Le projet de décret notifié constitue la traduction réglementaire de cette mesure.
Enfin, le projet de décret supprime la possibilité d’installer des systèmes hybrides ayant recours à du fioul, que ce soit pour des bâtiments neufs ou en cours de rénovation. Cette disposition est en conformité avec la Stratégie Nationale Bas Carbone qui vise l’élimination complète du fioul d’ici 2035.
De manière plus générale, l’objectif d’intérêt général poursuivi par ces mesures est la lutte contre le changement climatique, via la réduction de l’utilisation d’énergies fossiles dans les bâtiments, qui représentent environ 16% des émissions carbone de la France.
9a. Le projet de décret introduit, pour un bâtiment neuf, une interdiction d’installation d’un composant d'un système technique ou d’un système technique dans son entier ayant les caractéristiques suivantes :
- Il est intégré au bâtiment, à la partie de bâtiment ou à sa parcelle,
- Il contribue au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sanitaire,
- Son niveau des émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI.
Une telle formulation permet d’écarter toutes les sources d’énergies fossiles tel que les gaz méthane, butane et propane, utilisées sur site.
Par ailleurs, le calendrier d’application de la disposition est le suivant :
- Au 1er janvier 2027 pour les permis de construire de logements,
- Au 1er janvier 2028 pour ceux de bâtiments appartenant à des organismes publics,
- Au 1er janvier 2030 pour ceux des autres constructions.
Le périmètre d’application est la France entière.
Une telle formulation répond donc à l’objectif formulé dans le plan national d’électrification des usages « Fin du gaz dans la construction neuve ».
Par ailleurs, le projet de décret étend l’interdiction d’installation d’un équipement dans son entier jusqu’à la partie d’un système hybride, sous réserve que la condition suivante soit respectée : le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou de la partie d’équipement est supérieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Une telle formulation répond donc à l’objectif d’arrêter le chauffage domestique au fioul d’ici 2035.
9b. Le projet de décret introduit de nouvelles dispositions, qui viennent compléter la réglementation actuellement en vigueur. Il répond :
• Aux engagements de la France formulée dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone,
• Aux objectifs poursuivis par le plan gouvernemental d’électrification des usages, co-construit avec l’ensemble des parties prenantes,
• Aux obligations s’imposant à la France formulées aux articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Les mesures du projet de décret sont les moins restrictives pour atteindre les objectifs fixés. Il n’est pas attendu que le projet de décret bouleverse significativement le marché intérieur, dans la mesure où la restriction vise à traduire une exigence communautaire de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Il est donc attendu que tous les Etats-membres introduisent des dispositions similaires ou équivalentes, dans un laps de temps équivalent, ne créant pas de rupture d’égalité entre le territoire français et le reste du marché intérieur.
9c. Le projet de décret vient compléter un cadre réglementaire déjà contraignant :
• Dans la construction neuve, la réglementation environnementale 2020 dite RE2020 ne permet plus l’installation de chaudières fonctionnant au gaz en tant que système de chauffage principal, et ce depuis 2022 dans les maisons individuelles et les bâtiments de bureaux, et 2025 dans les immeubles de logements collectifs et les bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire. Depuis le 1er mai 2026 (extension du périmètre de la RE2020), cette interdiction est également appliquée aux projets de construction de bâtiments dits tertiaires spécifiques (commerces, santé, hôtellerie, sport, etc.) ou industriels/artisanats. Cependant, les appoints gaz (chauffage ou eau chaude sanitaire) sont encore possibles. A noter que le cadre réglementaire précédemment décrit exclut tout système utilisant du fioul, même en appoint.
• En cas de rénovation d’un bâtiment, la réglementation interdit depuis le 1er juillet 2022 l’installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au fioul. Cependant, les appoints fioul (chauffage ou eau chaude sanitaire) sont encore possibles.
Par ailleurs, des solutions techniques matures, à coût maîtrisé, existent. Les pompes à chaleur (PAC), le raccordement à un réseau de chaleur urbain ou encore les chaudières biomasses, peuvent assurer seules les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire, et donc remplacer les appoints utilisant des combustibles fossiles, encore autorisés par la réglementation.
Ainsi, le marché intérieur ne sera pas particulièrement bouleversé à l’entrée en vigueur du décret. Ce dernier constitue la finalisation d’une démarche engagée depuis 2022, et traduit une trajectoire européenne commune dans laquelle tous les Etats-membres se sont engagés. La lutte contre le changement climatique et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, réaffirmés comme d’intérêt public majeur dans les considérants 2 à 6 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), justifient la poursuite de telles mesures de restriction.
10. Références aux textes de référence: 2021/0018/F
Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification:
2021/0018/F
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC:
Le projet est une règle technique ou une évaluation de la conformité
Le projet a un impact significatif sur le commerce international
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu