Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1858
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0357/FI
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261858.FR
1. MSG 001 IND 2026 0357 FI FR 10-07-2026 FI NOTIF
2. Finland
3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
puh. +358 29 504 7022
3B. Arpajaishallinto / Rahapelitoiminnan valvonnan ryhmä
Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki
PL 50, 11101 Riihimäki
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi
Puhelin: 0295 480 181 (Poliisihallituksen vaihde)
4. 2026/0357/FI - H10 - Jeux de hasard
5. Transmission technique des données relatives aux jeux et aux transactions sur les comptes de jeu en vertu de la loi sur les jeux d’argent et de hasard
6. Jeux d’argent et de hasard
7.
8. La proposition établirait des dispositions, conformément à la loi sur les jeux d’argent et de hasard (10/2026), relatives à la transmission technique des données relatives aux jeux et aux transactions sur les comptes de jeu. En vertu de la loi sur les jeux d’argent et de hasard, tout titulaire d'une licence est tenu de communiquer à l'autorité de contrôle les données relatives aux transactions liées aux jeux et aux comptes de jeu concernant les activités de jeux d’argent et de hasard qu'il exerce. Le projet de règlement précise la méthode de transmission des informations, à savoir un espace de données par l'intermédiaire duquel les titulaires d'une licence mettent ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle.
Le projet de règlement définit les exigences relatives à la solution de transmission de données requise et en fournit une description. Le règlement décrit la structure de répertoires requise pour le service, les procédures de mise en œuvre de celui-ci, les informations à transmettre par son intermédiaire, ainsi que les exigences générales relatives à sa mise en œuvre. L'objectif du règlement est de garantir que les informations soient transmises de manière systématique et uniforme.
Le projet de règlement entrerait en vigueur le 1er juillet 2027.
9. Le projet de règlement a pour objectif de garantir la transmission uniforme et systématique à l'autorité de contrôle des données relatives aux jeux et aux transactions sur les comptes de jeu générées par les systèmes de jeux. Les données relatives aux jeux et aux transactions sur les comptes de jeu qui doivent être transmises jouent un rôle important dans la surveillance des activités de jeux d’argent et de hasard. Afin que les informations transmises puissent être utilisées de manière efficiente et efficace au regard des coûts à des fins de surveillance, il est nécessaire de disposer d'une méthode clairement définie pour leur transmission. En l'absence d'une méthode de transmission clairement définie, les informations seraient transmises sous différents formats et par différents moyens de transmission, ce qui rendrait leur utilisation et leur traitement plus difficiles.
Le projet de règlement donnerait à l’autorité de surveillance les moyens de surveiller le fonctionnement des systèmes de jeu de manière proactive et réactive. Une surveillance régulière permettrait de prévenir les abus et les risques techniques susceptibles de compromettre la légalité et la fiabilité des activités de jeux d’argent et de hasard. L'obligation d'utiliser le mode de transmission des données exigé par l'autorité de contrôle favoriserait l'uniformisation des pratiques et garantirait la cohérence des exigences imposées aux titulaires d'une licence.
9 bis. Le règlement technique sur la transmission des données relatives aux transactions de jeux et de comptes de jeux au titre de la loi sur les jeux d’argent et de hasard fixe les exigences relatives à la transmission technique, au moyen d’un espace de données, des informations sur les transactions de jeux et les transactions de comptes de jeux d’argent et de hasard des joueurs requises par l’autorité de contrôle pour l’accomplissement de ses missions légales. Le règlement concerne l'obligation qui incombe au titulaire d’une licence, en vertu de l'article 45, paragraphe 2, de la loi sur les jeux d’argent et de hasard, de transmettre des informations selon le format spécifié par l'autorité de contrôle. Le règlement précise en outre les exigences techniques connexes.
L'objectif du règlement est de garantir que toutes les transactions liées aux jeux et aux comptes de jeu soient mises à la disposition de l'autorité de contrôle par l'ensemble des titulaires d’une licence, de manière uniforme, indépendamment des différences existant entre leurs produits, leurs configurations système et leurs modèles d'exploitation. Le règlement vise également à garantir que les informations soient mises à la disposition de l'autorité de contrôle avec un niveau suffisant de fiabilité opérationnelle et de sécurité de l'information. Sans le règlement, l'autorité de contrôle risquerait de ne pas être en mesure d'assurer la surveillance technique des activités de jeux d’argent et de hasard, y compris le contrôle de l'intégrité des données relatives aux transactions. Cela pourrait entraîner des risques importants pour la réalisation des objectifs de la loi sur les jeux d’argent et de hasard, par exemple en ce qui concerne la protection juridique des personnes participant à des jeux d’argent et de hasard.
Le règlement technique relatif au certificat électronique pour les transactions liées aux jeux et aux comptes de jeu, en vertu de la loi sur les jeux d’argent et de hasard, prévoit l'utilisation du service de signature électronique géré par l'autorité de contrôle. L’objectif du service de signature électronique est d’assurer l’intégrité des données de jeu.
Les activités de jeux d’argent et de hasard nécessitent l’exploitation fiable de jeux basés sur le hasard, ainsi que le traitement fiable des transactions financières, y compris le paiement des gains. Si les données générées par les systèmes de jeux n’étaient pas stockées et signées électroniquement, l’autorité de contrôle ne serait, en pratique, pas en mesure de détecter ou de vérifier d’éventuels abus. Une telle situation constituerait à nouveau un risque systémique important, face auquel le projet de règlement constitue une mesure proportionnée.
Dans les avis d’experts rendus sur le projet de règlement, les parties prenantes ont généralement estimé que les objectifs des propositions étaient clairs et cohérents au regard du cadre général et qu’ils offraient un cadre technique complet. L’architecture et les spécifications techniques ont également été affinées à plusieurs égards sur la base des commentaires reçus, afin de garantir que le règlement permette de mieux atteindre ses objectifs. Par ailleurs, des solutions techniques similaires sont déjà utilisées dans d’autres États membres de l’UE.
9 ter. Les mesures prévues par le règlement harmonisent les solutions techniques de notification utilisées par les titulaires d’une licence. La mise en œuvre technique, la maintenance et les solutions connexes pour l'espace de données relèvent de la responsabilité du titulaire d’une licence. Ce service peut être mis en place soit sous forme de solution interne, soit en faisant appel à un prestataire externe. Il existe sur le marché plusieurs prestataires de services capables de mettre en œuvre la solution technique requise par le règlement, et le choix d'une solution d'espace de données ne restreint ni la concurrence ni le fonctionnement du marché intérieur au-delà des restrictions déjà prévues par la loi sur les jeux d'argent et de hasard (par exemple, l'article 7 relatif à la licence de logiciel de jeu et l'article 46 concernant l'emplacement des systèmes de jeu). Une autre solution aurait consisté à mettre en place un service géré par l'autorité de contrôle, auquel cas tous les opérateurs auraient été tenus d'utiliser le même système pour transmettre leurs informations.
Une législation générale ne saurait être considérée comme suffisante dans ce contexte, étant donné que la loi sur les jeux d'argent et de hasard exige expressément que les informations soient fournies dans le format spécifié par l’autorité de contrôle. En conséquence, le législateur a également considéré que la conduite des activités de jeux d’argent et de hasard comporte des aspects techniques qui nécessitent des dispositions plus détaillées. Si ces questions n'étaient pas précisées en détail et de manière harmonisée au moyen d'un règlement technique, la solution pratique consisterait à émettre des recommandations distinctes à l'intention de chaque titulaire d’une licence. Dans ce cas, les solutions techniques risqueraient de se fragmenter et les exigences applicables pourraient varier à un point tel qu'elles finiraient par fausser la concurrence.
En revanche, le service de signature électronique prévu par le règlement relatif au certificat électronique est géré et administré par l'autorité de contrôle. Ce service a pour objectif de garantir l'intégrité des informations fournies dans le cadre de l'exercice d'activités de jeux d'argent et de hasard, ce qui justifie l'intervention de l'autorité de contrôle. Le choix de cette solution tient également au fait que l'autorité de contrôle utilise déjà un certificat similaire dans le système actuel de jeux d'argent et de hasard, dont le fournisseur a été sélectionné à l'issue d'une procédure de passation de marché public.
Une autre approche aurait consisté pour l’autorité de contrôle à préciser les exigences techniques relatives au certificat à utiliser par les exploitants de jeux d'argent et de hasard, tout en permettant aux titulaires d'une licence de choisir parmi plusieurs certificats différents, à condition que le certificat sélectionné respecte les exigences fixées par l’autorité de contrôle. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu du calendrier de mise en œuvre, cette solution n'a pas été jugée appropriée à ce stade. La question sera réexaminée à un stade ultérieur si nécessaire.
9 quater. Les restrictions imposées par ces mesures sont proportionnées à l'objectif poursuivi dans l'intérêt public. Ces propositions visent notamment à garantir la fiabilité de la conduite des activités de jeux d'argent et de hasard et l'intégrité des données, éléments qui peuvent être considérés comme essentiels pour assurer la protection juridique des joueurs et pour prévenir les abus et les infractions pénales. En outre, ce règlement préciserait davantage les dispositions de la loi sur les jeux d'argent et de hasard en ce qui concerne les détails techniques, afin de garantir une mise en œuvre uniforme et, du point de vue des titulaires d'une licence, claire dans la pratique.
Par rapport aux inconvénients éventuels découlant de ces réglementations, le fait de ne pas atteindre les objectifs d'intérêt général entraînerait des préjudices bien plus graves, tant sur le plan économique que social. La bonne gestion des activités de jeux d'argent et de hasard et une surveillance efficace constituent les pierres angulaires du nouveau système de jeux d'argent et de hasard. Parallèlement, des efforts ont été déployés, dans la mesure du possible, pour alléger la charge pesant sur les opérateurs de jeux d’argent et de hasard, en tenant compte des commentaires formulés par les sociétés de jeux d’argent et de hasard et d’autres parties prenantes au cours du processus de consultation; une attention particulière a été accordée, lors de la rédaction du règlement, à la garantie de sa faisabilité pratique.
10. Références aux textes de base : Les textes de base ont été fournis dans le cadre d’une notification antérieure:
2024/0601/FI
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu