Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1899
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0369/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261899.FR
1. MSG 001 IND 2026 0369 ES FR 13-07-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Residuos
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
4. 2026/0369/ES - S20E - Déchets
5. Projet de décret royal réglementant la gestion des déchets provenant des lingettes humides et des ballons en plastique.
6. Le présent décret royal s’applique aux lingettes humides à usage unique et aux ballons en plastique à usage unique mis sur le marché espagnol, ainsi qu’aux déchets générés par l’utilisation de ces produits.
7.
8. La mesure notifiée vise à remédier au risque découlant du fait que les producteurs n’internalisent pas suffisamment les incidences environnementales, économiques et sanitaires liées aux déchets provenant des lingettes humides à usage unique et des ballons en plastique à usage unique, ce qui a entraîné des niveaux élevés de déchets sauvages et perturbé gravement les infrastructures d’assainissement et de traitement des eaux usées.
Les données disponibles montrent que ces deux produits figurent systématiquement parmi les déchets marins les plus fréquents dans l’Union européenne et ont des répercussions transfrontalières importantes. Cette forte présence indique que les modes actuels de production, de consommation et de gestion des déchets ne suffisent pas à empêcher leur rejet dans l’environnement.(1)
Dans le cas des lingettes humides, le risque n’est pas limité aux seules lingettes contenant du plastique. En conséquence, le projet de loi va au-delà des dispositions de la directive 2019/904 et inclut les lingettes humides fabriquées à partir de polymères naturels non modifiés, dès lors qu’elles ne sont pas conformes à la norme UNE 149002:2022, « Critères d’acceptation des produits jetables dans les toilettes », car ces produits ne se désagrègent pas correctement et provoquent des obstructions, des bouchons et des débordements. Ceci entraîne à son tour un rejet direct des déchets dans les cours d’eau, ce qui engendre des coûts économiques très élevés pour les organismes publics chargés de la gestion de l’eau (2 ; 3), coûts supportés principalement par les collectivités locales et, en dernier lieu, par les contribuables.
Cette extension du champ d’application se fonde sur le deuxième alinéa de la septième disposition finale de la loi n° 7/2022 du 8 avril relative aux déchets et aux sols pollués dans le cadre d’une économie circulaire, qui autorise l’application de la responsabilité élargie des producteurs à d’autres lingettes humides non visées par l’article 60, paragraphe 1, de ladite loi, lequel fait exclusivement référence aux lingettes humides contenant du plastique.
En ce qui concerne les ballons en plastique à usage unique, le risque tient à leur utilisation très répandue lors d’activités de plein air et à leur forte tendance à se transformer en déchets éparpillés. L’analyse d’impact relative à la directive (UE) 2019/904 indique également qu’il n’existe actuellement pas de solutions de conception entièrement viables permettant d’éviter leur incidence sur l’environnement, ce qui renforce la nécessité d’introduire des incitations réglementaires s’adressant directement aux producteurs.
Dans ce contexte, la responsabilité élargie des producteurs (REP) constitue un outil approprié et efficace pour atteindre les objectifs d’intérêt général visés, car elle permet de répercuter sur les producteurs les coûts environnementaux et économiques liés à la prévention et à la gestion des déchets – coûts qui ne sont actuellement pas pris en compte dans le prix du produit. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) en Espagne pour d’autres flux de déchets démontre l’efficacité de cette approche.
La mesure poursuit l’objectif d’intérêt public de manière cohérente et systématique, en s’intégrant pleinement dans le cadre de la réglementation européenne et nationale en matière de déchets, en appliquant les principes du « pollueur-payeur » et de la « hiérarchie des déchets », et en développant la loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 selon une perspective d’économie circulaire. Ce projet de loi associe l’ensemble des parties prenantes, garantissant ainsi une approche proportionnée et cohérente visant à réduire efficacement l’impact de ces produits.
(1) Analyse d’impact Partie 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
(2) https://www.eureau.org/documents/7858-position-paper-on-wet-wipes/file
(3) https://www.daquas.es/images/publicaciones/informacion-sector/2019-declaracionadhesion.pdf
(4) Analyse d’impact Partie 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-lit
9. Ce projet de décret royal trouve son fondement dans les articles 37 et 60 de la loi n° 7/2022 du 8 avril relative aux déchets et aux sols contaminés dans le cadre d’une économie circulaire, qui prévoit la mise en place d’un système de responsabilité élargie des producteurs pour les lingettes à usage unique et les ballons contenant du plastique.
9 bis. La mesure notifiée vise à remédier au risque découlant du fait que les producteurs n’internalisent pas suffisamment les incidences environnementales, économiques et sanitaires liées aux déchets provenant des lingettes humides à usage unique et des ballons en plastique à usage unique, ce qui a entraîné des niveaux élevés de déchets sauvages et perturbé gravement les infrastructures d’assainissement et de traitement des eaux usées.
Les données disponibles montrent que ces deux produits figurent systématiquement parmi les déchets marins les plus fréquents dans l’Union européenne et qu’ils ont des répercussions transfrontalières importantes (* 1). Cette forte présence indique que les modes actuels de production, de consommation et de gestion des déchets ne suffisent pas à empêcher leur rejet dans l’environnement.
Dans le cas des lingettes humides, le risque n’est pas limité aux seules lingettes contenant du plastique. En conséquence, le projet de loi va plus loin et inclut les lingettes humides fabriquées à partir de polymères naturels non modifiés, dès lors qu’elles ne sont pas conformes à la norme UNE 149002:2022, « Critères d’acceptation des produits jetables dans les toilettes », car ces produits ne se désagrègent pas correctement et provoquent des obstructions, des bouchons et des débordements. Cela entraîne à son tour un rejet direct des déchets dans les cours d’eau, ce qui engendre des coûts économiques très élevés pour les organismes publics chargés de la gestion de l’eau (*2 et 3), coûts supportés principalement par les collectivités locales et, en dernier ressort, par les contribuables.
Cette extension du champ d’application se fonde sur le deuxième alinéa de la disposition finale n° 7 de la loi n° 7/2022 du 8 avril relative aux déchets et aux sols pollués dans le cadre d’une économie circulaire, qui permet d’étendre la responsabilité élargie des producteurs à d’autres lingettes humides non visées à l’article 60, paragraphe 1, de ladite loi, lequel fait exclusivement référence aux lingettes humides contenant du plastique.
En ce qui concerne les ballons en plastique à usage unique, le risque tient à leur utilisation très répandue lors d’activités de plein air et à leur forte tendance à se transformer en déchets éparpillés. L’analyse d’impact relative à la directive (UE) 2019/904 (*4) souligne également qu’il n’existe actuellement aucune alternative de conception pleinement viable permettant d’éviter son impact sur l’environnement, ce qui renforce la nécessité de mettre en place des mesures incitatives réglementaires s’adressant directement aux producteurs.
Dans ce contexte, la responsabilité élargie des producteurs (REP) constitue un outil approprié et efficace pour atteindre les objectifs d’intérêt général visés, car elle permet de répercuter sur les producteurs les coûts environnementaux et économiques liés à la prévention et à la gestion des déchets – coûts qui ne sont actuellement pas pris en compte dans le prix du produit. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur (REP) en Espagne pour d’autres flux de déchets démontre l’efficacité de cette approche.
La mesure poursuit l’objectif d’intérêt public de manière cohérente et systématique, en s’intégrant pleinement dans le cadre de la réglementation européenne et nationale en matière de déchets, en appliquant les principes du « pollueur-payeur » et de la « hiérarchie des déchets », et en développant la loi n° 7/2022 du 8 avril 2022 selon une perspective d’économie circulaire. Ce projet de loi associe l’ensemble des parties prenantes, garantissant ainsi une approche proportionnée et cohérente visant à réduire efficacement l’impact de ces produits.
(*1) Analyse d’impact Partie 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
(2) https://www.eureau.org/documents/7858-position-paper-on-wet-wipes/file
(*3) 2019-declaracionadhesion.pdf
(*4) Analyse d’impact Partie 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
9b. Le projet de mesure notifié s’inscrit dans le cadre des obligations d’information et d’action établies au niveau européen en matière de déchets et ne constitue pas une restriction au marché intérieur. Il impose des obligations aux fabricants de lingettes humides et de ballons (responsabilité élargie du producteur, ou REP), ainsi que des exigences en matière d’étiquetage et des obligations relatives à la collecte et à la communication des données. Ces obligations sont déjà largement mises en œuvre dans les États membres et s’inscrivent dans l’objectif de financer les coûts liés à la gestion des déchets, en particulier ceux liés au ramassage, au transport et au traitement des déchets sauvages.
En conséquence, l’impact sur le commerce et les services transfrontaliers se limite à exiger que tout producteur, indépendamment de son origine (nationale, d’un autre État membre ou d’un pays tiers), mettant ces produits sur le marché espagnol respecte les obligations établies, telles que son inscription au registre correspondant, sa participation à un système collectif de REP avec les obligations financières et d’information qui en découlent. Ces exigences sont cohérentes avec l’application obligatoire, dans l’ensemble de l’Union européenne, de la directive (UE) 2019/904, ce qui garantit un cadre harmonisé et évite des distorsions significatives du marché intérieur.
Le projet de législation intègre deux dispositions spécifiques au niveau national, étayées par la législation primaire espagnole, dans le but de servir l’intérêt public et de réduire les incidences négatives sur l’environnement associées à une gestion inadéquate:
(i) il inclut dans son champ d’application les lingettes humides fabriquées à partir de polymères naturels non modifiés chimiquement, à condition qu’elles ne soient pas conformes à la norme UNE 149002:2022, c’est-à-dire les lingettes autres qu’en plastique à usage unique (une possibilité déjà mentionnée au paragraphe 1) ;
(ii) elle impose aux fabricants de toutes les lingettes visées par la norme l’obligation de financer le ramassage des déchets éparpillés sur les infrastructures d’assainissement et de traitement des eaux usées (un aspect qui s’inscrivait déjà dans le cadre de l’économie circulaire). En outre, elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie coordonnée au niveau de l’Union européenne, garantissant la cohérence réglementaire, la sécurité juridique et le bon fonctionnement du marché unique (comme indiqué via le système TRIS lors de la notification de la loi n° 7/2022). Ce financement sera mis en place progressivement, pour atteindre 100 % des coûts d’ici à 2032 pour les lingettes en plastique à usage unique et la moitié des coûts pour les lingettes autres qu’en plastique à usage unique.
Il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire prévoyant de manière exhaustive des mesures visant à prévenir et à remédier aux effets de ces déchets, pas plus qu’il n’existe d’instruments juridiques spécifiques permettant de traiter ces risques à la source. La mesure proposée constitue une évolution nécessaire de la réglementation actuelle afin de répondre efficacement à ces défis.
Parmi les alternatives envisagées, on a notamment examiné, d’une part, la possibilité de ne pas réglementer ces flux de déchets ou de mettre en place des systèmes de responsabilité élargie des producteurs. Cette option a été écartée car elle est incompatible avec l’obligation de transposer la directive (UE) 2019/904. D’autre part, il a été considéré que le champ d’application de la mesure se limitait strictement aux dispositions de ladite directive, excluant ainsi certaines lingettes humides. Cette option a toutefois également été rejetée en raison de la nécessité, conformément à la législation nationale, de remédier à l’impact négatif de ces produits qui, bien qu’ils ne soient pas expressément mentionnés dans la directive, posent des problèmes importants en matière d’assainissement et de protection de l’environnement.
À cet égard, la mesure adoptée est le moyen le moins restrictif d’atteindre les objectifs visés, étant donné qu’elle établit un ensemble proportionné d’obligations visant à réduire la production de déchets et son incidence sur les écosystèmes – en particulier les écosystèmes marins – ainsi que les coûts liés à l’entretien des infrastructures publiques. Si cette mesure n’est pas adoptée, ces coûts continueront d’augmenter et seront supportés par les contribuables, tandis que la mesure encourage la prévention, l’innovation, l’écoconception et la transition vers
9c. Les restrictions imposées par cette mesure sont proportionnées à l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir réduire les incidences négatives sur l’environnement, l’économie et la santé. Ces impacts ne sont pas hypothétiques, mais constituent une réalité avérée qui touche les plages, les mers et les océans de l’Union européenne(1), les écosystèmes aquatiques et terrestres, ainsi que les infrastructures d’assainissement et d’épuration en milieu urbain et rural. L’ampleur croissante de ces incidences et leur tendance à l’aggravation justifient l’adoption de mesures réglementaires telles que celles envisagées, conformément aux efforts déployés par l’Union européenne et les États membres pour promouvoir la prévention des déchets et l’économie circulaire.
Dans ce contexte, il a été dûment tenu compte de la protection de l’intérêt général au regard de l’ampleur potentielle de l’atteinte au fonctionnement du marché intérieur, et il a été conclu que le premier l’emportait clairement sur le second. L’augmentation des déchets plastiques marins représente une menace importante pour les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine, ainsi que pour des secteurs économiques clés tels que le tourisme, la pêche et le transport maritime, et constitue un problème transfrontalier. Selon l’analyse d’impact de la directive (UE) 2019/904, la mise en œuvre des mesures prévues, qui comprennent la responsabilité élargie des producteurs, les objectifs de réduction et les exigences en matière d’étiquetage, entraînera une réduction substantielle des déchets marins. On estime que, dans le cas des plastiques à usage unique, le volume de ces déchets pourrait être réduit d’environ la moitié.
En outre, le non-respect des objectifs d’intérêt public entraînerait un préjudice nettement plus important que celui résultant de l’application de la mesure. Selon l’analyse d’impact susmentionnée, la mise en œuvre des mesures relatives aux plastiques à usage unique d’ici à 2030 permettrait d’éviter l’émission de 2,6 millions de tonnes d’équivalent CO₂ et d’éviter des dommages environnementaux évalués à 11 milliards d’euros. Bien que ces mesures entraînent des coûts de mise en conformité pour les entreprises (environ 2 milliards d’euros) et des coûts de gestion des déchets (environ 510 millions d’euros), elles permettent également aux consommateurs de réaliser d’importantes économies, estimées à environ 6,5 milliards d’euros, tout en s’accompagnant de certains changements dans les modes de consommation.
Quoi qu’il en soit, le projet de loi prévoit une approche progressive pour le financement des coûts liés à l’entretien des infrastructures d’assainissement et de traitement des eaux usées. Ceci atténuera l’incidence financière sur les producteurs de lingettes humides, facilitera l’adaptation progressive des entreprises concernées et pourrait s’accompagner de mesures visant à encourager les consommateurs à adopter des habitudes de consommation et d’élimination des déchets plus appropriées, ce qui se traduira également par une réduction des coûts à la charge des producteurs.
En conséquence, la mesure présente un équilibre adéquat entre les bénéfices recherchés et les charges imposées, constituant ainsi un instrument proportionné et nécessaire pour faire face à un problème revêtant une importance environnementale et sociale croissante.
(1) Centre commun de recherche (JRC), Georg Hanke, Rapports techniques du JRC, « Marine Beach Litter in Europe – Top Items », 2016
10. Références aux textes de base : 2020/0658/E
Les textes de base doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification :
2020/0658/E
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC:
Le projet est une règle technique ou une évaluation de la conformité
Aspects SPS: Non
**********
Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu