Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2016) 01631
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2016/0257/CZ
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201601631.FR)
1. MSG 002 IND 2016 0257 CZ FR 03-06-2016 CZ NOTIF
2. CZ
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz
3B. Ministerstvo zemědělství České republiky
Oddělení potravinového práva a kvality potravin
Těšnov 65/17; 110 00 Praha 1
tel: +420 221 812 838
fax: +420 222 314 117
e-mail: martin.stepanek@mze.cz
4. 2016/0257/CZ - C00A
5. Projet d’arrêté du [...] relatif aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires
6. compléments alimentaires, denrées alimentaires en général
7. - Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
8. Le projet d’arrêté remplacera l’arrêté, actuellement en vigueur, nº 225/2008 relatif aux compléments alimentaires et à l’enrichissement des denrées alimentaires, et définit les exigences applicables aux compléments alimentaires et à la composition des denrées alimentaires. Il transpose la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires et, conformément au règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, le projet d’arrêté établit en outre l’interdiction et la restriction dans l’utilisation de certaines autres substances lors de la fabrication de denrées alimentaires.
La clause de reconnaissance mutuelle des produits est contenue dans la loi nº 110/1997 du recueil des lois relative aux denrées alimentaires et aux produits du tabac, telle que modifiée, dont le présent arrêté est l’un des textes d’exécution. Le texte de la clause est le suivant:
«Une denrée alimentaire produite ou mise en circulation sur le marché dans un État membre de l’Union européenne, ou qui est originaire d’un des États partie à l’Espace économique européen, ne peut pas être refusée en vue d’une mise sur le marché en République tchèque, à condition que cette denrée alimentaire soit conforme aux règlements obligatoires pour la production de cette denrée alimentaire ou pour sa mise sur le marché dans l’un de ces États, ou aux procédés de production et aux règles de bonnes pratiques de production dans l’un de ces États, et qu’il existe pour celle-ci une documentation suffisamment détaillée, sur la base de laquelle il est possible, en cas de nécessité, d’effectuer des recherches complémentaires.»
En pratique, cela signifie que si un règlement européen ne régit pas un domaine précis (spécifique) pour une partie de la fabrication, pour l’étiquetage et pour la mise en circulation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un domaine non harmonisé, l’État membre peut le réglementer en fonction de ses conditions, à savoir par un règlement national, par des règles de bonnes pratiques de fabrication établies, par le marquage des denrées alimentaires par des dénominations traditionnelles, etc.
Les différences dans l’approche d’un problème précis entre les États membres ne sauraient motiver une restriction du commerce (suspension, sanction, retour de la marchandise par une autorité de surveillance, etc.). Bien évidemment, cette règle s’applique dans les deux sens: tant lors de l’entrée d’une denrée alimentaire sur le territoire de la République tchèque en provenance d’un État membre de l’UE que lors de l’expédition d’une denrée alimentaire à partir de la République tchèque vers les autres pays de l’UE.
Mots clés: complément alimentaire, composition des denrées alimentaires
9. La réglementation actuelle, à savoir l’arrêté nº 225/2008 du recueil des lois du 17 juin 2008 établissant les exigences applicables aux compléments alimentaires et à l’enrichissement des denrées alimentaires, tel que modifié en dernier lieu, a été jugé comme insuffisant.
La raison principale ayant motivé la rédaction d’un nouvel arrêté est l’adaptation de la réglementation à un règlement directement applicable de l’Union européenne: le règlement (CE) nº 1170/2009 de la Commission modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires. Les listes des vitamines et des substances minérales qui peuvent être ajoutées aux compléments alimentaires ont été supprimées de l’arrêté, actuellement en vigueur, nº 225/2008 du recueil des lois, étant donné que ces listes sont déjà établies par un règlement directement applicable, le règlement (CE) nº 1170/2009.
Ensuite, il a été nécessaire d’unifier la terminologie avec celle utilisée par le règlement (CE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, notamment en remplaçant le terme de «dose quotidienne recommandée» par celui d’«apport de référence».
Concernant l’interdiction et la restriction dans l’utilisation de certaines autres substances lors de la fabrication de denrées alimentaires, y compris de compléments alimentaires, introduites conformément au règlement (CE) nº 1925/2006, certaines parties de l’arrêté, actuellement en vigueur, nº 225/2008 du recueil des lois ont été modifiées pour prendre en compte les nouvelles avancées scientifiques dans ce domaine.
Le projet de règlement renvoie ensuite aux règlements suivants:
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1170/2009, le règlement (UE) nº 1161/2011, le règlement (UE) nº 119/2014 et le règlement (UE) nº 2015/414 de la Commission.
Règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (UE) nº 1161/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)
nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) nº 119/2014 du 7 février 2014 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2015/414 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’acide (6 S )-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires.
Arrêté nº 113/2005 du recueil des lois relatif au mode d’étiquetage des denrées alimentaires et des produits du tabac, tel que modifié en dernier lieu.
Loi nº 505/1990 du recueil des lois sur la métrologie, telle que modifiée en dernier lieu.
Arrêté nº 328/2000 du recueil des lois sur le mode de fabrication de certains types d’articles préemballés dont la quantité s’exprime en unités de poids ou de volume, tel que modifié en dernier lieu.
Règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, tel que modifié.
Loi nº 167/1998 du recueil des lois sur les substances addictives, modifiant certaines autres lois, telle que modifiée en dernier lieu.
Règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues.
10. Références aux textes de base: loi nº 110/1997 du recueil des lois relative aux denrées alimentaires et aux produits du tabac, modifiant et complétant certaines lois connexes, telle que modifiée en dernier lieu.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Oui
16. Aspect OTC (obstacles techniques au commerce)
NON - Le projet n’a pas d’effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires)
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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