Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 1729
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0352/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231729.FR
1. MSG 001 IND 2023 0352 FR FR 07-06-2023 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
3B. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SEN - Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker -Teledoc 767
120 Rue de Bercy
75012 PARIS
4. 2023/0352/FR - SERV60 - Internet services
5. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Direction générale des entreprises
SEN - Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker -Teledoc 767
120 Rue de Bercy
75012 PARIS
6. Services de la société de l'information
7.
8. L’article 1 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique – ci-après dénommé projet de loi SREN - confère à l’ Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la mission d’élaborer un référentiel à valeur contraignante établissant les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux sites comportant des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée. L’Arcom pourra prononcer une sanction pécuniaire en cas de non-respect de ce référentiel.
L’article 2 confère à l'Arcom un pouvoir d’injonction administrative à l’encontre des sites pornographiques contrevenants. L’article prévoit également la possibilité pour l’Arcom, dans le cas où les sites litigieux ne se conformeraient pas à ces injonctions, d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de l’accès à ces sites, sans être contrainte, comme c’était le cas auparavant, de faire prononcer cette injonction par le juge. Cet article permet également à l’Arcom d’imposer aux moteurs de recherche et annuaires de déréférencer ces sites. L’article prévoit enfin la possibilité pour l’Arcom de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des leurs obligations par ces acteurs.
L’article 3, à l’instar des dispositions existantes en matière de retrait des contenus terroristes, crée une obligation pour les hébergeurs de retirer les contenus pédopornographiques, sur injonction de l’autorité administrative, dans un délai de 24 heures. Le non-respect de cette obligation de retrait est pénalement sanctionnée.
L’article 4 étend les compétences de l’Arcom pour la mise en œuvre des mesures restrictives européennes visant les médias, notamment les interdictions de diffusion, à de nouveaux opérateurs : d’une part, aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, aux opérateurs de réseaux satellitaires et à leurs prestataires techniques, et d’autre part, aux services de communication au public en ligne.
L’article 5 prévoit que le juge, lorsqu’il condamne une personne pour des faits de haine en ligne, de cyber-harcèlement, ou d’autres infractions graves, pourra prononcer une peine complémentaire de suspension du compte d’accès au service de plateforme en ligne utilisé pour commettre ces infractions. Cet article prévoit également que le fournisseur du service de plateforme devra mettre en œuvre des mesures pour procéder au blocage des autres comptes éventuellement détenus par l’intéressé et faire obstacle à la création de nouveaux comptes par cette même personne.
L’article 6 porte sur le déploiement d’un filtre national de cyber-sécurité à destination du grand public permettant d’alerter les internautes via l’affichage d’un message d’avertissement dans leur navigateur lorsqu’ils souhaitent accéder à une adresse internet pour laquelle il existe un risque avéré d’arnaque ou d’escroquerie, notamment vis-à-vis de leurs données personnelles. Les sites cybermalveillants seront identifiés par des agents habilités de l’autorité administrative sous le contrôle d’une personnalité qualifiée indépendante rattachée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lorsque les faits persistent au-delà d’une période de 7 jours ou lorsque l’éditeur du service associé à l’adresse internet n’est pas identifiable, l’autorité administrative pourra demander aux fournisseurs d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux fournisseurs de navigateur internet de prendre toute mesure destinée à empêcher l’accès au site.
L'article 7 fixe le principe d’un encadrement des pratiques commerciales consistant à offrir des avoirs d’informatique en nuage aux entreprises utilisatrices, en ce qui concerne leur durée de validité et leurs conditions de renouvellement, et interdit la pratique consistant à facturer, aux entreprises utilisatrices, des frais au titre du transfert de leurs données vers leurs propres infrastructures ou celles de fournisseur tiers. Une sunset clause est prévue au sein du projet de loi.
L’article 8 établit pour les fournisseurs de services d’informatique en nuage l’obligation d’assurer les conditions de la portabilité et de l’interopérabilité de leurs services avec des services tiers. Une sunset clause est prévue au sein du projet de loi.
L’article 9 prévoit, afin de garantir la mise en œuvre des exigences de portabilité et d’interopérabilité visées à l’article 8, que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes de la distribution de la presse (Arcep) puisse préciser les règles et modalités de mise en œuvre de ces exigences, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité ouvertes. L’article 9 favorisera également la transparence sur les pratiques des fournisseurs au travers d’une obligation de publication d’une offre de référence technique détaillant la mise en œuvre de ces exigences.
L’article 10 prévoit que le contrôle du dispositif issu des articles 8 et 9 est confié à l’Arcep et établit les pouvoirs d’enquête et d’accès aux données nécessaires à cette fin. L’Arcep sera également dotée d’un pouvoir de règlement des différends en matière d’interopérabilité des services d’informatique en nuage.
L’article 17 a pour objet la généralisation d’un dispositif de centralisation des données de location de meublés de tourisme devant être transmises aux communes par les opérateurs de plateformes numériques. Ce dispositif vise à faciliter, par la création d’une plateforme de centralisation des informations, les transmissions de données prévues par le code du tourisme entre les plateformes numériques de mise en location de meublés de tourisme et les communes, afin notamment de permettre le contrôle du respect de la réglementation limitant la location de résidences principales à 120 jours par an.
L'article 36 prévoit des clauses d'extinction ("sunset clauses").
9. Le projet de loi porte des priorités politiques importantes du gouvernement français et des mesures structurantes visant à répondre à plusieurs enjeux numériques sensibles.
L'article 1 assure que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique édité par un service de communication au public en ligne sont majeurs. Ainsi, seules les personnes majeures auront désormais accès aux sites comportant des contenus pornographiques via un système de vérification d’âge qui protégera de manière renforcée la vie privée de chacun.
L’article 2 renforce les pouvoirs d’intervention de l’Arcom dans la lutte contre l’accès des mineurs aux sites comportant des contenus à caractère pornographique. Ces dispositions sont de nature à faciliter grandement les missions de contrôle de l’Arcom, contrainte aujourd’hui recourir à des huissiers de justice pour opérer ces constats, et permettra de sécuriser et de gagner en efficacité et en rapidité dans le recueil d’éléments de preuve dans le cadre de la procédure de blocage des sites pornographiques.
L’article 3 renforce la lutte contre la diffusion des contenus présentant un caractère pédopornographique.
L'article 4 permet d'assurer l'interdiction de diffusion des opérateurs concernés par les mesures restrictives européennes.
L'article 5 permet de limiter les cas de récidives de cyberharcèlement après condamnation.
Le dispositif, définit à l'article 6, vise à protéger les citoyens contre les tentatives d’hameçonnage et réduire les risques d’arnaques financières (paiements contrefaisants), d’usurpation d’identité, d’utilisation de données à caractère personnel à des fins malveillantes ou de collecte de données à caractère personnel via des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites.
L’article 7 vise à réguler certaines pratiques commerciales aujourd’hui répandues sur le marché des services d’informatique en nuage qui altèrent la liberté de choix et le jeu de la concurrence lorsqu’une entreprise souhaite contracter avec un fournisseur de services d’informatique en nuage ou changer de fournisseur. Les dispositions répondent à une double problématique d’enfermement propriétaire des utilisateurs au sein de l’environnement de leur primo-fournisseur : les entreprises utilisatrices sont en effet fortement incitées à souscrire un contrat auprès des fournisseurs qui leur proposent des avoirs d’informatique en nuage, et deviennent ensuite captives de ces primo-fournisseurs en raison des barrières commerciales et techniques à la portabilité et l’interopérabilité. En particulier, ces fournisseurs peuvent alors pratiquer des tarifs élevés, en s’appuyant sur l’entrave à la migration que représente les frais facturés pour le transfert de données, décorrélés du coût réel de l’opération, ainsi que par l’absence d’interopérabilité technique avec les services tiers proposés par d’autres fournisseurs ou développés par les utilisateurs.
L'article 8 permettra aux entreprises utilisatrices de migrer plus facilement sur des offres plus compétitives, ou de recourir simultanément à plusieurs services tiers, et favorisera le développement des offres européennes. En effet, aujourd'hui les entreprises clientes des fournisseurs de services d’informatique en nuage sont généralement technologiquement captives des solutions acquises en primo-achat dès lors que ces solutions n’offrent pas de possibilité d’être progressivement rendues compatibles avec des solutions tierces.
Les articles 9 et 10 assurent une gouvernance et une application pertinentes des dispositions décrites aux articles 7 et 8.
L'article 17 consiste à pérenniser et à généraliser l’expérimentation d’une interface de programmation applicative dénommée API meublés, dont le bilan s’est révélé positif. Contrairement à la situation actuelle où chaque commune doit saisir chaque opérateur numérique pour récupérer les données relatives aux locations de meublés, cette plateforme de centralisation deviendra l’interlocutrice unique de ces opérateurs et des collectivités concernées.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspect OTC: No
Aspects SPS: No
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Commission européenne
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