Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 3492
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0709/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20233492.FR
1. MSG 001 IND 2023 0709 NL FR 13-12-2023 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
4. 2023/0709/NL - SERV - Services de la société de l’information
5. Modification du règlement sur le tabac et les produits du tabac dans le cadre de l’introduction d’une obligation d’enregistrement pour les points de vente des produits du tabac et des produits connexes.
6. Objet: introduction d’une obligation d’enregistrement pour les points de vente du tabac et des produits connexes
7.
Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur
Société de l’information
La modification proposée s’applique sans discrimination. L’obligation d’enregistrement s’applique à tous les détaillants établis aux Pays-Bas, quelle que soit l’origine des produits du tabac et des produits connexes proposés.
La modification proposée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la protection de la santé publique. Comme les mesures précédentes, cette interdiction s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord national de prévention. Une mesure importante consiste en outre à réduire le nombre de points de vente des produits du tabac et des produits connexes, dont cette interdiction fait partie. L’omission de cette mesure porterait atteinte à la politique globale visant à parvenir à une génération sans tabac d’ici 2040.
Les Néerlandais se rendent plusieurs fois par semaine dans des lieux où sont vendus des produits du tabac et des produits connexes. Afin d’empêcher les jeunes de fumer et de protéger les enfants et les anciens fumeurs, le gouvernement a choisi de limiter la vente de produits du tabac et de produits connexes aux points de vente où les enfants, les jeunes et les anciens fumeurs ne se rendent généralement pas. À terme, ces produits ne seront donc plus vendus que dans des points de vente spécialisés, fréquentés uniquement par des fumeurs adultes, qui se consacrent presque exclusivement à la vente de produits du tabac et de produits connexes. Cette réduction des points de vente se fera par étapes. Le marché des points de vente de produits du tabac et de produits connexes est ainsi susceptible de se modifier. L’obligation d’enregistrement des points de vente de ces produits facilite le contrôle du respect de la réglementation applicable à ces produits. En outre, l’obligation d’enregistrement permet de contrôler avec précision les points de vente du tabac (nombre et type). Les informations recueillies dans le cadre de ce suivi peuvent servir de base à des politiques supplémentaires concernant les points de vente de tabac.
L’obligation d’enregistrement est une mesure appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé publique. L’obligation d’enregistrement est une mesure appropriée pour l’application effective des exigences légales et des interdictions imposées à la vente de produits du tabac et de produits connexes. L’obligation d’enregistrement est une mesure moins intrusive que d’autres solutions telles que l’obligation d’obtenir une licence pour les points de vente de produits du tabac et de produits connexes. La loi ne modifie en rien les produits qui peuvent être vendus et les lieux où ils peuvent être vendus.
8. Cette modification de la loi sur le tabac et les produits du tabac oblige les propriétaires de points de vente de produits du tabac et de produits connexes à s’enregistrer auprès de l’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA). Cette disposition est réglementée par le nouvel article 6 de la loi sur le tabac et les produits du tabac — l’article I, paragraphe A du projet de loi. Il n’existe aucune disposition relative à la reconnaissance mutuelle, étant donné que l’obligation concerne les points de vente qui sont ou sont établis aux Pays-Bas. En vertu de l’article 34 du TFUE, l’application de cette législation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la nécessité de protéger la santé publique. Les États membres sont libres de déterminer leur niveau de protection. Les Pays-Bas optent pour un niveau de protection très élevé afin de parvenir à une génération de non-fumeurs en 2040, avec seulement 5 % des adultes qui fument encore. Ce niveau élevé ne peut être atteint qu’au moyen d’une nouvelle législation.
9. Interdiction de discrimination
La modification proposée s’applique sans discrimination. L’obligation d’enregistrement s’applique à tous les détaillants établis aux Pays-Bas, quelle que soit l’origine des produits du tabac et des produits connexes proposés.
Nécessité
La modification proposée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la protection de la santé publique. Comme les mesures précédentes, cette interdiction s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans l’accord national de prévention. Une mesure importante consiste en outre à réduire le nombre de points de vente des produits du tabac et des produits connexes, dont cette interdiction fait partie. L’omission de cette mesure porterait atteinte à la politique globale visant à parvenir à une génération sans tabac d’ici 2040.
Les Néerlandais se rendent plusieurs fois par semaine dans des lieux où sont vendus des produits du tabac et des produits connexes. Afin d’empêcher les jeunes de fumer et de protéger les enfants et les anciens fumeurs, le gouvernement a choisi de limiter la vente de produits du tabac et de produits connexes aux points de vente où les enfants, les jeunes et les anciens fumeurs ne se rendent généralement pas. À terme, ces produits ne seront donc plus vendus que dans des points de vente spécialisés, fréquentés uniquement par des fumeurs adultes, qui se consacrent presque exclusivement à la vente de produits du tabac et de produits connexes. Cette réduction des points de vente se fera par étapes. Le marché des points de vente de produits du tabac et de produits connexes est ainsi susceptible de se modifier. L’obligation d’enregistrement des points de vente de ces produits facilite le contrôle du respect de la réglementation applicable à ces produits. En outre, l’obligation d’enregistrement permet de contrôler avec précision les points de vente du tabac (nombre et type). Les informations recueillies dans le cadre de ce suivi peuvent servir de base à des politiques supplémentaires concernant les points de vente de tabac.
Proportionnalité
L’obligation d’enregistrement est une mesure appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé publique. L’obligation d’enregistrement est une mesure appropriée pour l’application effective des exigences légales et des interdictions imposées à la vente de produits du tabac et de produits connexes. L’obligation d’enregistrement est une mesure moins intrusive que d’autres solutions telles que l’obligation d’obtenir une licence pour les points de vente de produits du tabac et de produits connexes. La loi ne modifie en rien les produits qui peuvent être vendus et les lieux où ils peuvent être vendus.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu