Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2024) 1244
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2024/0253/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20241244.FR
1. MSG 001 IND 2024 0253 NL FR 08-05-2024 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
3B. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Afdeling Klimaat en Energie
4. 2024/0253/NL - N00E - Transporteur d’énergie
5. Loi modifiant la loi sur la gestion de l’environnement et la loi sur les infractions économiques en vue d’augmenter la part du gaz provenant de sources renouvelables dans l’approvisionnement total en gaz des clients (loi sur l’obligation de mélange de gaz vert)
6. Il s’agit d’une obligation administrative pour les fournisseurs d’énergie d’offrir du gaz provenant de sources renouvelables (gaz vert) dans leur approvisionnement via le réseau de distribution au groupe de clients ETS2.
7.
8. La proposition d’obligation de mélange de gaz vert introduit une obligation administrative pour les fournisseurs d’énergie établis aux Pays-Bas de livrer à leurs clients une certaine proportion de leur approvisionnement en gaz correspondant aux groupes de clients ETS2 de gaz vert. Le projet de loi adapte la loi existante sur la gestion de l’environnement et ajoute un titre (titre 9.9) à l’article I, paragraphe B, qui inclut l’obligation de mélange de gaz vert proposée. Les rapports sur les émissions exigées par ETS2 doivent servir de base pour déterminer l’approvisionnement total de gaz par année civile et par fournisseur d’énergie. Sur la base de ces déclarations d’émissions — et des informations justificatives sur l’approvisionnement total de gaz aux groupes de clients ETS1 — l’autorité néerlandaise chargée des émissions détermine la part de marché de chaque fournisseur d’énergie soumis à l’obligation dans l’approvisionnement total de gaz aux groupes de clients concernés. Un objectif absolu est fixé pour chaque année civile — prévu à partir du 1er janvier 2026 et dans tous les cas jusqu’au 1er janvier 2030 — pour la fourniture de gaz vert dans le cadre de réglementations subordonnées pour tous les fournisseurs soumis à l’obligation combinée, augmentant de manière exponentielle de 2026 à 2031 jusqu’à 3,8 millions de tonnes de réduction d’émissions de la chaîne de CO2 d’ici à 2030. Cette obligation est donc répartie entre les différents fournisseurs d’énergie en fonction de leur part de marché dans l’approvisionnement total en gaz concerné. L’obligation se concrétise par l’introduction d’une nouvelle unité négociable: l’unité de gaz vert. Une unité de gaz vert représente une contribution à l’obligation annuelle d’une réduction de la chaîne d’un kg d’équivalent CO2. Il s’agit des émissions tout au long de la chaîne, c’est-à-dire la production, le transport, la distribution et l’utilisation des énergies renouvelables.
L’unité de réduction des émissions ajoutée à la suite de l’introduction d’une quantité de gaz mélangé provenant de sources renouvelables représente une quantité de kilogrammes de dioxyde de carbone équivalent (kg CO2 eq) de réduction des émissions de la chaîne. Dans un registre nouvellement instauré par l’autorité néerlandaise chargée des émissions, les fournisseurs d’énergie peuvent indiquer une quantité de gaz vert et la convertir en unités de gaz vert afin de remplir leur obligation. Le gaz vert à indiquer correspondra pour l’instant au nombre de garanties d’origine achetées par le fournisseur d’énergie (en fonction de l’impact pratique de la base de données de l’Union).
L’article 9, paragraphe 9.4.1, proposé, intitulé «Introduction de gaz provenant de sources renouvelables», définit les exigences applicables au gaz provenant de sources renouvelables qui est admissible à l’introduction et qui peut être pris en compte dans l’obligation nationale de mélange de gaz vert. Il s’agit de gaz provenant de sources renouvelables produit par une installation de production située aux Pays-Bas, injecté dans le réseau de distribution ou de transport néerlandais, fourni à des clients au cours de l’année civile précédant immédiatement cette date et conforme aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 9.4.2. Ces exigences concernent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par ou en vertu d’une ordonnance administrative générale et d’autres exigences imposées par ou en vertu d’une réglementation administrative générale. La condition selon laquelle le gaz vert doit avoir été produit aux Pays-Bas pour pouvoir être admis est une mesure temporaire. Elle est étayée par l’exposé des motifs joint à l’article 3, paragraphe 1 et expliquée au point 9 du présent formulaire.
Les exigences qui doivent être établies dans la législation de référence en vertu de l’article 9, paragraphe 9.4.2 proposé, sont conformes aux exigences de la directive sur les énergies renouvelables. Ceci est expliqué plus en détail dans l’exposé des motifs à l’article 2, paragraphe 4. Il s'agit pour un producteur de gaz vert de satisfaire à deux conditions. Il doit être en mesure de démontrer qu’un système de certification approuvé par la Commission européenne (CE) a été ajouté pour les biocommodités utilisées, appelée «preuve de durabilité» (PoS), et que le producteur est certifié conformément aux critères de la RED. De ce fait, la disposition relative à la reconnaissance mutuelle ne s’applique pas.
L’autorité néerlandaise chargée des émissions dispose de plusieurs outils pour garantir le respect de l’obligation. Il peut s’agir d’une injonction assortie d’astreintes, d’une amende administrative ou d’un transfert vers la justice pénale.
Seul le gaz vert qui répond aux exigences de durabilité visées dans la directive (UE) 2018/2001 et à toute exigence de durabilité pouvant être définie de manière plus détaillée est autorisé dans la proposition de loi sur l’obligation de mélange de gaz vert. Ce faisant, l’autorité néerlandaise chargée des émissions contrôle la certification des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le projet de loi, le gaz vert n’est produit qu’à partir d’une installation de production située aux Pays-Bas et alimente le réseau de distribution ou de transport néerlandais. L’exclusion du gaz vert produit dans d’autres pays est temporaire. Une base a été incluse dans le projet de loi pour intégrer cette disposition dans la législation de référence.
Une possibilité d’exemption totale ou partielle de l’obligation annuelle a été prévue sous la forme d’un rachat, en cas de retard de production de gaz vert qui entraînerait une pénurie indésirable et une évolution des prix.
9. L’objectif de cette mesure est d’accroître l’utilisation du gaz vert aux Pays-Bas et d’encourager la production de gaz vert. Une demande garantie apportera une confiance suffisante pour réaliser les investissements nécessaires du côté de l’offre. L’incitation par des subventions seules a abouti à des résultats insuffisants. Parallèlement au développement du système d’échange de quotas d’émission pour les fournisseurs d’énergie, cette mesure peut avoir un impact considérable sur la conservation et permettre une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, la mesure poursuit un objectif général, à savoir la protection de l’environnement.
La mesure variera temporairement en fonction de la localisation de la production de gaz vert. Seul le gaz vert produit aux Pays-Bas peut être pris en compte aux fins du respect de l’obligation de mélange. Cela n’interdit pas les importations en provenance d’autres États membres et donc la reconnaissance des garanties d’origine émises dans un autre État membre. Le gaz vert produit dans un autre État membre est autorisé dans le cadre de l’obligation d’utiliser des énergies renouvelables dans les transports, afin de respecter les obligations du SEQE et lorsque les entreprises prennent l’initiative de continuer à passer au vert. L’exclusion temporaire du gaz vert produit à l’étranger dans le cadre de l’obligation de mélange proposée est nécessaire pour encourager ainsi la production nationale afin de répondre aux aspirations élevées de l’Union européenne et du gouvernement néerlandais.
Cette restriction temporaire a été évaluée à la lumière de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément au principe de proportionnalité, la mesure proposée est appropriée et nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi, et elle ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que des mesures nationales susceptibles d’entraver les échanges au sein de l’Union peuvent notamment être justifiées par des exigences impératives de protection de l’environnement, telles que celles prévues par la directive RED. L’utilisation de sources d’énergie renouvelables favorise la protection de l’environnement en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; Elle contribue à la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, qui font partie des raisons d’intérêt général visées à l’article 36 du TFUE. Sur la base de l’article 36 du TFUE, l’article 34 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées notamment par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux.
En ce qui concerne le principe de non-discrimination, les objectifs de protection de l’environnement peuvent justifier des mesures nationales de protection de l’environnement susceptibles d’entraver les échanges à l’intérieur de l’Union en raison de la nationalité, à condition que ces mesures soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Un objectif absolu est fixé pour l’application de l’obligation de mélange proposée. L’exclusion du gaz vert importé est nécessaire pour accroître sensiblement la production nationale de gaz vert au lieu de redistribuer la production existante de gaz vert dans l’UE. L’augmentation de la production nationale de gaz vert sera nécessaire pour atteindre les objectifs croissants en matière de protection de l’environnement. Ce faisant, les Pays-Bas apportent une contribution maximale à la réalisation des objectifs de l’UE, garantissent une production supplémentaire de gaz vert au lieu de redistribuer la production existante dans l’UE et contribuent au renforcement et à la solidité du marché du gaz vert.
Enfin, la mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif. L’exclusion du gaz vert produit à l’étranger devrait être une mesure temporaire nécessaire pour exploiter de manière significative le potentiel de croissance du marché néerlandais du gaz vert pour accroître la production nationale de gaz vert. La mesure fera l’objet d’un suivi attentif et fera l’objet d’un réexamen périodique, notamment afin de déterminer si l’exclusion du gaz vert produit à l’étranger est toujours une partie nécessaire de l’obligation de mélange. Le gouvernement tient également compte de l’évolution du marché européen du gaz vert, du volume de production et du niveau des prix de production dans d’autres États membres, ainsi que de la disponibilité d’instruments d’incitation et de marchés de vente dans d’autres États membres. Lorsqu’il apparaîtra, au niveau européen, qu’il existe un marché mature et des conditions de concurrence équitables, le gaz vert étant largement encouragé et valorisé, la nécessité de cette restriction pourra être supprimée.
Informations complémentaires nécessaires à l’évaluation:
La proposition d’obligation de mélange de gaz vert est également utilisée à la en vue d'atteindre l’objectif global contraignant de l’Union pour 2030 en matière d’utilisation d’énergies renouvelables, conformément à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 du
Parlement européen et Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC:
Le projet est une règle technique ou une évaluation de la conformité
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu