Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 3558
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0738/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253558.FR
1. MSG 001 IND 2025 0738 NL FR 11-12-2025 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Douane Groningen, CDIU
(cdiu.notificaties@douane.nl)
3B. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
Afdeling Circulaire Economie Bouw, Textiel en Plastic
4. 2025/0738/NL - B10 - Matériaux de construction
5. Modification de la loi sur la gestion de l’environnement en lien avec l’introduction de l’obligation de fixer des exigences de performance environnementale dans les procédures de passation de marchés de génie civil
6. Dans les règles de niveau inférieur, elle garantit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent être tenus d’imposer, dans les spécifications techniques, des exigences minimales de performance environnementale (valeurs seuils) applicables à certains matériaux, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de marchés de génie civil.
7.
8. La proposition législative constitue une base de délégation dans la loi sur la gestion de l’environnement et prévoit que, dans les règles de niveau inférieur, les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises relevant de secteurs spéciaux peuvent être tenus d’imposer, dans les spécifications
techniques, des exigences minimales de performance environnementale (valeurs seuils) applicables à certains matériaux
ou produits, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés dans le cadre de marchés de génie civil. Les articles 9.6.2 et 9.6.3 contiennent des exigences techniques précisées dans les règles de niveau inférieur. Il s’agit des réglementations suivantes:
L’article 9.6.2 prévoit que, dans les règles de niveau inférieur, des exigences minimales de performance environnementale peuvent être désignées pour les matériaux et produits ayant l’impact environnemental le plus important, que les pouvoirs adjudicateurs et
les entreprises relevant de secteurs spéciaux doivent imposer lors de la préparation et de la passation
de marchés de génie civil. Le choix des matériaux et produits fixés
dans les règles de niveau inférieur découle de l’impact environnemental élevé qu’ils présentent dans le cadre
des marchés de génie civil. L’intention est de désigner les matériaux que sont l’asphalte et le béton, ceux-ci étant les matériaux les plus polluants utilisés dans les travaux de génie civil. L’article 9.6.3 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs sont tenus
d’appliquer ces exigences dans les procédures de passation de marchés de génie civil, ainsi que toute exception
applicable. Il s’agit d’exigences techniques prenant la forme d’exigences minimales de performance environnementale pour les produits désignés dans la réglementation de niveau inférieur, au moyen d’une méthode de calcul prescrite et définie dans celle-ci. La base de cette méthode de calcul est une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée conformément à la norme européenne EN 15804.
Une clause de reconnaissance mutuelle est introduite dans la réglementation de niveau inférieur dans laquelle sont définis les matériaux auxquels s’appliqueront les exigences techniques.
9. Les exigences techniques qui sont précisées dans la réglementation de niveau inférieur sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées pour les raisons suivantes:
Non discriminatoires
Ces règles sont élaborées avec soin en vue de garantir la libre circulation des
marchandises au sein de l’Union européenne. Les exigences de performance environnementale prescrites sont accessibles
à l’ensemble des opérateurs économiques et s’appliquent de manière identique à ceux-ci, indépendamment de l’État membre dans lequel ils sont établis. La
méthode de détermination qui sera fixée dans la réglementation de niveau inférieur repose, en principe, sur
une analyse du cycle de vie (ACV) conforme à la norme européenne EN 15804. En outre, ces normes sont appliquées
par les pouvoirs adjudicateurs et la loi sur les marchés publics garantit
l’application du principe d’égalité de traitement dans les procédures de passation de marchés (notamment l’article 1.8 de la
loi sur les marchés publics).
Nécessaires
Les exigences techniques fixées par voie de réglementation de niveau inférieur doivent être considérées comme nécessaires
à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Lors de l’élaboration
de la proposition législative, un examen approfondi a été mené afin de déterminer l’instrument le plus efficace et le plus approprié pour réduire l’impact environnemental des travaux de génie civil. Aux pages 17 à 22 du projet de loi, il est expliqué le choix d’une réglementation contraignante plutôt que d’instruments volontaires. Il y est également expliqué pourquoi il a été décidé de ne pas introduire d’exigences génériques applicables aux produits, et en quoi l’instrument de passation des marchés est approprié pour atteindre les objectifs poursuivis.
Proportionnées
Les exigences minimales de performance environnementale prévues par la réglementation de niveau inférieur sont aptes à atteindre l’objectif visé, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et s’avèrent être le moyen le moins restrictif. Des études ont montré que des solutions alternatives (volontaires) seraient soit insuffisamment efficaces, soit excessivement contraignantes pour le marché. Cela est expliqué plus en détail aux chapitres 2 et 3 de l’exposé des motifs. Les exigences de performance environnementale sont limitées aux matériaux les plus polluants pour l’environnement utilisés dans les travaux de génie civil (béton et asphalte) et les exigences minimales de performance environnementale sont fixées de telle sorte que les exigences mettent le marché au défi de devenir plus durable, tout en demeurant réalisables pour tous les participants au marché. Si, toutefois, l’application des exigences minimales de performance environnementale dans une procédure de passation de marché spécifique s’avère disproportionnée, le pouvoir adjudicateur peut déroger à cette obligation sur le fondement de l’article 9.6.3, paragraphe 3, de la proposition législative. La proposition législative prévoit ainsi une garantie explicite du principe de proportionnalité.
10. Numéros ou titres des textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu