Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1387
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0252/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261387.FR
1. MSG 001 IND 2026 0252 NL FR 21-05-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl, 050 5232135)
3B. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4. 2026/0252/NL - B00 - Construction
5. Décision relative aux dispositifs municipaux en faveur de la transition thermique
6. Système technique de chauffage des locaux
7.
8. Les (nouveaux) articles 4.248a et 5.21a0 du Bbl peuvent contenir des dispositions techniques. En principe, tous les propriétaires de bâtiments ont la possibilité, dans le cadre des règles générales régissant la performance énergétique du système technique de chauffage des locaux énoncées dans la Bbl, de choisir un système différent de celui proposé par l’autorité locale ; toutefois, la fourniture de gaz méthane à tous les logements et bâtiments sera interrompue. Cette décision prévoit en outre une interdiction des émissions de carbone provenant des combustibles fossiles que tout propriétaire d’un bâtiment est tenu de respecter. Ces dispositions renforcent les exigences en matière de performance énergétique des installations techniques de chauffage des bâtiments dans les zones de transition thermique, en fixant une valeur maximale de 0,7 pour les constructions neuves et les rénovations non raccordées à un réseau de chauffage urbain. Ces dispositions prévoient que les propriétaires de bâtiment peuvent choisir d’utiliser une alternative au gaz naturel autre que celle spécifiée dans le plan de développement local comme alternative au raccordement au gaz naturel. Le système technique doit alors respecter une valeur de performance énergétique pour le chauffage des locaux inférieure ou égale à 0,7.
Une disposition de reconnaissance mutuelle est prévue à l’article 1.2 du Bbl.
9. La mesure est non discriminatoire, nécessaire et proportionnée.
Tout d’abord, cette disposition s’applique à tous les systèmes techniques de chauffage des bâtiments situés dans la zone de transition thermique, quel que soit le pays d’origine de ces systèmes. Cette exigence s’applique également à tous les bâtiments situés dans la zone de transition thermique, quelle que soit la nationalité du propriétaire ou de l’utilisateur.
Cette exigence est nécessaire pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la protection de l’environnement. Le projet de décret permet aux communes de désigner des zones de transition thermique. À long terme, ces zones passeront du gaz naturel à un mode d’approvisionnement énergétique durable, tel qu’un réseau de chauffage urbain ou une pompe à chaleur électrique. La municipalité propose un approvisionnement énergétique durable, mais les propriétaires de bâtiments peuvent également choisir d’autres solutions. Cette exigence en matière de performance énergétique a été ajoutée afin d’empêcher les propriétaires de bâtiments d’opter, par exemple, pour une pompe à chaleur peu performante ou pour un système de combustion de biocarburants peu efficace (comme les poêles à bois ou les poêles à granulés peu efficaces). Il serait contre-productif que les bâtiments situés dans des zones de transition thermique passent à une alternative au méthane susceptible d’émettre plus de CO₂. Cette exigence en matière de performance énergétique vise à éviter cela. En effet, les propriétaires de bâtiments ne peuvent opter que pour des solutions de remplacement durables. Ceci permet de réduire efficacement les émissions de CO₂ dans les zones de transition thermique, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.
Enfin, cette disposition est proportionnée. Avec une valeur inférieure ou égale à 0,7, la plupart des systèmes peu performants sont exclus, mais la liberté de choix des propriétaires immobiliers quant au choix de leurs propres systèmes techniques de chauffage est garantie. Les propriétaires de bâtiments peut choisir la solution qu’ils souhaitent à condition qu’elle soit suffisamment durable. Avec les progrès technologiques à venir, ils pourraient bien finir par disposer d’un choix encore plus large que le simple réseau de chauffage urbain ou la pompe à chaleur électrique. À noter que les réseaux de chauffage sont exclus des exigences en matière de performance énergétique, car les réseaux de chauffage présentant une performance énergétique inférieure sont tout de même considérés comme suffisamment durables. Imposer cette exigence stricte aux réseaux de chauffage urbain irait donc au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour limiter les émissions de CO₂ dans les zones de transition thermique. Par ailleurs, l’exigence ne s’applique que dans les zones de transition thermique ayant été désignées comme telles par les municipalités. Des systèmes inefficaces sont encore autorisés en dehors de ces zones. Il a donc été expressément décidé de ne pas imposer d’interdiction à l’échelle nationale.
9a. Si cette exigence relative à la performance énergétique n’était pas intégrée aux installations techniques des bâtiments, cela signifierait que des pompes à chaleur ou des systèmes de combustion de biocarburants peu performants, tels que les poêles à bois ou les poêles à granulés peu efficaces, pourraient être choisis comme solutions énergétiques alternatives. Il serait contre-productif de passer du méthane (fossile) à des solutions de remplacement émettant potentiellement plus de CO₂. Un tel changement pourrait également entraîner une grave détérioration de la qualité de l’air dans les zones de transition thermique. Avec une valeur inférieure ou égale à 0,7, la plupart des systèmes peu efficaces sont écartés.
9b. Cette mesure constitue une restriction mineure du marché intérieur, car les citoyens et les entreprises situés dans les zones de transition thermique ne peuvent pas opter pour un système technique de construction dont l’exigence de performance énergétique est supérieure à 0,7. Ceci pourrait avoir des répercussions sur les installations techniques des bâtiments importées d’autres États membres. La disposition s’applique quel que soit le pays dans lequel le système technique a été produit (bien qu’une disposition de reconnaissance mutuelle s’applique généralement dans le Bbl). De plus, il est possible que des bâtiments situés dans les zones de transition thermique appartiennent à des particuliers et à des entreprises d’autres États membres. Ils ne sont pas libres de choisir un système technique dont l’exigence de performance énergétique est supérieure à 0,7. Comme décrit ci-dessus, cette mesure est nécessaire pour veiller à ce que le projet de décret ne soit pas inefficace (ni même contre-productif) pour atteindre l’objectif visé, à savoir la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement.
9c. Avec une valeur inférieure ou égale à 0,7, la plupart des systèmes peu performants sont exclus, mais la liberté de choix des propriétaires immobiliers quant au choix de leurs propres systèmes techniques de chauffage est garantie. Les propriétaires de bâtiments peut choisir la solution qu’ils souhaitent à condition qu’elle soit suffisamment durable. Avec les progrès technologiques à venir, ils pourraient bien finir par disposer d’un choix encore plus large que le simple réseau de chauffage urbain ou la pompe à chaleur électrique. À noter que les réseaux de chauffage sont exclus des exigences en matière de performance énergétique, car les réseaux de chauffage présentant une performance énergétique inférieure sont tout de même considérés comme suffisamment durables. Imposer cette exigence stricte aux réseaux de chauffage urbain irait donc au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour limiter les émissions de CO₂ dans les zones de transition thermique. Par ailleurs, l’exigence ne s’applique que dans les zones de transition thermique ayant été désignées comme telles par les municipalités. Des systèmes inefficaces sont encore autorisés en dehors de ces zones. Il a donc été expressément décidé de ne pas imposer d’interdiction à l’échelle nationale, car cela aurait été disproportionné.
10. Numéros ou titres des textes de base :
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu