Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1405
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0258/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261405.FR
1. MSG 001 IND 2026 0258 ES FR 22-05-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa
Servicio de Juegos y Espectáculos
C/Peña Herbosa, 29
39003 Santander
4. 2026/0258/ES - SERV10 - Signature électronique et documents
5. ORDONNANCE RÉGLEMENTANT L’UTILISATION DES CARTES BANCAIRES DE DÉBIT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD EN CANTABRIE.
6. L’objectif de l’ordonnance est de réglementer l’utilisation de cartes de débit bancaires ou d’autres dispositifs similaires intégrés dans des machines destinées à la gestion de tickets, à la distribution de pièces de monnaie et aux paiements de gains, en vue de leur utilisation dans les machines à sous
7.
8. La présente ordonnance a pour objet de réglementer l’utilisation des cartes de débit bancaires ou d’autres dispositifs similaires intégrés dans les machines destinées à la gestion de tickets, à la distribution de pièces et aux paiements de gains, destinées à être utilisées dans les machines à sous de type B dans les établissements de jeux de hasard en Cantabrie et dans les machines de type C des casinos.
Les machines destinées à gestion de tickets, à la distribution de pièces de monnaie et aux paiements de gains doivent être dotées de dispositifs électroniques permettant la lecture de cartes ou d’autres moyens de paiement similaires.
La gestion de tickets permettant aux joueurs d’approvisionner une machine à sous à l’aide de tickets, en plus du paiement en espèces déjà disponible. Les tickets sont émis sous la forme de bons ou de jetons remboursables validés sur des machines à sous installées dans les locaux, ou sur des terminaux ou des distributeurs automatiques équipés d’unités de validation et de systèmes d’impression de tickets (système POS-TITO ou similaire).
Le terminal de point de vente automatisé émet des tickets pour le montant demandé par l’utilisateur, en débitant ce montant de sa carte de débit, dans la limite fixée à l’article 5.
Les tickets émis peuvent être utilisés sur n’importe quel terminal équipé du système de gestion de tickets pour être échangé contre des bons ou un autre ticket, à condition que ce terminal soit connecté au système d’émission de tickets (système POS-TITO ou similaire) situé dans les mêmes locaux.
Les tickets imprimés ne sont valables que dans l’établissement de jeux où ils ont été émis. Si un client souhaite arrêter de jouer ou quitter les lieux, il peut se faire rembourser le solde de ses tickets à la caisse ou au guichet d’échange, soit en espèces, soit sous forme de crédit sur sa carte bancaire.
9. Les dispositions du décret n° 23/2008 du 6 mars, qui approuve le règlement relatif aux machines de loisirs et de jeux, stipulent à l’article 7, point i), que :
pour les machines de type B1 et de type B2 installées dans les salles de jeux, les salles de bingo et les casinos, l’utilisation de cartes électroniques ou magnétiques appelées cartes prépayées est autorisée. leur émission doit être autorisée par le ministère régional chargé des jeux d’argent, exclusivement pour chaque établissement, et elles doivent être achetées et utilisées dans les locaux de ce même établissement. le paiement des prix peut également être effectué par le biais de ces cartes. la limite fixée au point d) du présent article ne s’applique pas à ces cartes.
le même traitement est réservé aux machines de type B3 à l’article 8, paragraphe 1, point b), aux machines de type B4 à l’article 8 bis, point e), et aux machines de type B5 à l’article 8 ter, paragraphe 2.
En outre, l’article 11, point a), relatif aux exigences générales applicables aux machines de type C dispose ce qui suit :
(a) La mise correspond au montant fixé pour chaque modèle dans la décision d’homologation et d’enregistrement figurant au registre des jeux. Néanmoins, plusieurs paris peuvent être placés sur un seul jeu, jusqu’à la limite maximale également fixée dans la résolution sur l’homologation et l’enregistrement du modèle.
Les casinos peuvent utiliser des jetons, des cartes magnétiques prépayées ou d’autres supports physiques en lieu et place de la monnaie ayant cours légal, lesquels doivent être échangeables ou remboursables contre de la monnaie ayant cours légal au sein du même établissement.
Compte tenu du rythme effréné de la société actuelle et de l’évolution constante des moyens de paiement, il est nécessaire d’adapter la réglementation du secteur des jeux de hasard afin de réduire la manipulation de sommes importantes en espèces. En ce sens, le paiement par voie électronique peut constituer un élément clé pour l’optimisation du système financier, en permettant des transactions rapides, sécurisées et accessibles depuis n’importe quel lieu. Cette transformation est essentielle pour garantir un environnement plus sûr et plus transparent, adapté aux évolutions technologiques et aux besoins actuels.
Étant donné que la loi 4/2022 du 24 juin relative à la réglementation des jeux de hasard en Cantabrie, adoptée dans le cadre de l’exercice des compétences exclusives conférées à la communauté autonome par l’article 24, paragraphe 25, du statut d’autonomie pour la Cantabrie, ouvre la voie à un développement réglementaire plus approfondi, le présent projet vise à poursuivre ce processus en établissant un cadre réglementaire équilibré assurant le juste équilibre entre le principe de la libre initiative économique et la nécessité de prévenir les effets que son exercice pourrait avoir sur l’ordre public, la santé publique et la sécurité publique, ainsi que de prévenir la fraude.
Partant de la reconnaissance du jeu comme une activité sociale légitime, dans la mesure où il incarne le principe de liberté individuelle inscrit dans la Constitution espagnole de 1978, ce secteur s’est imposé au fil des ans comme un pilier de l’économie, caractérisé par son dynamisme et son évolution, et particulièrement influencé par les récentes avancées technologiques.
À cet égard, les activités de jeux d’argent présentent des caractéristiques intrinsèques qui imposent à l’Administration d’adopter une réglementation mettant en place des mécanismes visant à assurer la sécurité des utilisateurs, à garantir la protection des mineurs et des personnes qui en ont besoin pour des raisons de santé, ainsi qu’à préserver l’ordre public et le bon déroulement des activités de jeux d’argent.
Il convient en outre de noter que ces systèmes de paiement ont un impact positif sur le renforcement de la sécurité des établissements de jeux de hasard et sur la traçabilité des transactions effectuées, contribuant ainsi à la réduction de la fraude et du blanchiment d’argent.
9a. Étant donné que la loi 4/2022 du 24 juin relative à la réglementation des jeux de hasard en Cantabrie, adoptée dans le cadre de l’exercice des compétences exclusives conférées à la communauté autonome par l’article 24, paragraphe 25, du statut d’autonomie pour la Cantabrie, ouvre la voie à un développement réglementaire plus approfondi, le présent projet vise à poursuivre ce processus en établissant un cadre réglementaire équilibré assurant le juste équilibre entre le principe de la libre initiative économique et la nécessité de prévenir les effets que son exercice pourrait avoir sur l’ordre public, la santé publique et la sécurité publique, ainsi que de prévenir la fraude.
Partant de la reconnaissance du jeu comme une activité sociale légitime, dans la mesure où il incarne le principe de liberté individuelle inscrit dans la Constitution espagnole de 1978, ce secteur s’est imposé au fil des ans comme un pilier de l’économie, caractérisé par son dynamisme et son évolution, et particulièrement influencé par les récentes avancées technologiques.
Le projet de décret propose l’utilisation de cartes de débit personnalisées dans les établissements de jeux d’argent pour l’achat de tickets ou la recharge de cartes électroniques destinées aux machines à sous, tout en veillant à respecter les objectifs de protection de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de prévention de la fraude.
9b. Les jeux d’argent présentent des caractéristiques intrinsèques qui imposent à l’Administration d’adopter une réglementation mettant en place des mécanismes visant à assurer la sécurité des utilisateurs, à garantir la protection des mineurs et des personnes qui en ont besoin pour des raisons de santé, ainsi qu’à préserver l’ordre public et le bon déroulement des activités de jeux de hasard.
Il convient en outre de noter que ces systèmes de paiement ont un impact positif sur le renforcement de la sécurité des établissements de jeux de hasard et sur la traçabilité des transactions effectuées, contribuant ainsi à la réduction de la fraude et du blanchiment d’argent.
9c. Le projet d’arrêté a pour objet de réglementer les exigences relatives à l’autorisation de l’utilisation de cartes de paiement bancaires ou d’autres dispositifs similaires dans le cadre d’activités de jeux de hasard en vue de l’acquisition de cartes de paiement ou de supports de paiement physiques ou électroniques destinés à être utilisés dans des machines à sous de type B et C situées dans des établissements de jeux ».
Jusqu’à présent, ces établissements avaient recours au système TITO, qui leur permet d’émettre, directement sur place, des tickets ou des cartes électroniques servant à accéder aux jeux sur les machines installées dans leurs locaux. À l’heure actuelle, ces billets ou cartes électroniques ne peuvent être achetés qu’en espèces. En vertu de cette décision, il est prévu que ces achats puissent être effectués à l’aide de cartes, à condition qu’il s’agisse de cartes de débit enregistrées au nom de la personne qui les utilise, avec une limite maximale de 300 euros par jour, conditions selon lesquelles l’appareil doit être configuré.
L’ordonnance n’impose pas aux parties concernées de nouvelles obligations ou des charges administratives inutiles au-delà de celles prévues par la loi 4/2022 du 24 juin relative à la réglementation des jeux de hasard en Cantabrie.
Comme cela a été le cas jusqu’à présent, le paiement en espèces peut continuer à être utilisé de manière exclusive. Cette nouvelle option ne sera pas obligatoire et permettra aux entreprises de proposer légalement à leurs clients un autre moyen de paiement, tout en respectant les restrictions en vigueur.
10. Références aux textes de base : Les textes de référence doivent être envoyés dans le cadre de précédente notification :
2012/0425/E
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu