Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1522
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0281/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261522.FR
1. MSG 001 IND 2026 0281 FR FR 08-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
SCPE/SDC
3 rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP
4. 2026/0281/FR - C60A - Étiquetage
5. Etiquetage obligatoire de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les denrées alimentaires.
6. Viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients dans les denrées alimentaires pré-emballées.
7.
Regulation (EU) N° 1169/2011 on the provision of food information to consumers: Articles 40, 43, 44 and 45
sans objet
8. La mesure vise à rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine des viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu'ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées.
Elle prévoit que les entreprises doivent privilégier l’indication du pays d’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans les denrées alimentaires. Toutefois, des dispositions dérogatoires leur laissent la possibilité de se limiter à une indication « UE » ou « hors UE », voire « UE ou hors UE ».
Les produits fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis à cette mesure.
Cette mesure sera applicable jusqu'au 31 décembre 2030.
9. Cette mesure est prise en application de l’article 39 du règlement INCO. Celui-ci permet aux États membres d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes : protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies ou répression de la concurrence déloyale. La preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information doit également être apportée. Cette mesure concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires ne peut être introduite que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance.
9a. Les trois points suivants permettent de démontrer que l’ensemble des justifications demandées par l’article 39 du règlement INCO sont respectées :
Lien entre les caractéristiques des viandes d’origine européenne et leur origine
Les paragraphes II et III du projet d’article prévoient que les entreprises privilégient l’indication du pays d’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans les denrées alimentaires. Toutefois, les dispositions prévues dans le projet d’article leur laissent la possibilité de se limiter à une indication « UE » ou « hors UE », voire « UE ou hors UE ». De ce fait, la seule dimension véritablement obligatoire de l’article est d’imposer de se situer à minima dans l’une de ces trois catégories (« UE », « hors UE » ou « UE ou hors UE »), l’entreprise ayant ensuite le choix de s’en tenir à l’indication minimale ou de préciser le pays d’origine.
Il s’avère que depuis le 1er janvier 2006, un ensemble de règlements européens s’appliquant à l’ensemble de la filière agroalimentaire depuis la production primaire jusqu’à la distribution au consommateur final a été mis en place (« Paquet hygiène »). Deux règlements encadrent particulièrement les modes d’élevage des animaux et établissent des normes exigeantes relatives aux denrées d’origine animale :
Le règlement (CE) n°853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire manipulant ou transformant des denrées animales ou d’origine animale ;
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant notamment des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux.
Par ailleurs, peuvent également être cités :
- le règlement (CE) n° 1/2005 fixant des règles relatives aux transports des animaux, imposant des durées maximales de trajet, des temps de repos obligatoires, des densités de chargement précises et le maintien de températures spécifiques ;
- le règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort imposant que tout animal soit épargné de toute douleur, détresse ou souffrance évitable ;
- le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires, interdisant l'administration d'antibiotiques à des fins de promotion de la croissance ou d'augmentation du rendement.
Cette réglementation européenne impose des standards contraignants qui modifient le métabolisme et la physiologie de l'animal tout au long de sa vie et jusqu'à son abattage, ainsi que les caractéristiques des viandes lors de leur manipulation et transformation.
De part ces règlements, il est indéniable que les produits d’origine animale issus de l’Union européenne ont acquis des caractéristiques différentes au regard des mêmes produits issus de pays tiers.
A titre d’exemple, des études menées notamment par plusieurs chercheurs de l’INRAe confirment que la diminution du stress dans les conditions d’élevage et d’abattage de l’animal influence positivement la qualité des viandes1.
Attente des consommateurs français et européens
Depuis plus d’une décennie, de nombreuses études montrent une attente forte des consommateurs en faveur d'un étiquetage de l'origine des ingrédients dans les denrées alimentaires.
Ainsi, un sondage réalisé en 2023 par l’institut Appinio pour le Collectif En Vérité, qui milite pour la transparence sur l’origine des produits alimentaires2, montrait que 86 % des consommateurs trouvent important de disposer d’une information sur l’origine des produits au moment de leur achat.
D’après le baromètre 2025 sur « Les Français, l’agriculture et l’alimentation » réalisé par Opinion Way, près de 69% des personnes interrogées se déclarent prêtes à payer plus cher pour un produit régional ou pour un produit 100% français3.
Cette importance de l’origine est également partagée par le consommateur européen. Ainsi, l’Eurobaromètre de l’EFSA d’avril 2025 sur la sécurité alimentaire dans l’Union Européenne c
9b. Les produits fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis à cette mesure. Celle-ci n’aura donc pas d’impact sur les services et échanges -transfrontières.
La règlementation nationale ou européenne ne prévoit actuellement aucune obligation générale d’indication de l’origine des produits agricoles utilisés en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées.
Cette mesure est la moins restrictive pour atteindre l’objectif fixé puisque la seule dimension véritablement obligatoire est d’imposer à l’opérateur de se situer a minima dans l’une des trois catégories suivantes d’étiquetage sur les denrées : « UE », « hors UE » ou « UE ou hors UE ». L’entreprise a ensuite le choix de s’en tenir à cette indication minimale ou de préciser le pays d’origine. Cette obligation est donc la moins restrictive possible.
9c. Il n’existe pas d’autre solution pour atteindre l’objectif visé, à savoir l’information du consommateur. L’effet sur le commerce avec les autres Etats membres n’est pas disproportionné au regard de l’objectif de transparence et de traçabilité pour les consommateurs. L’étiquetage relatif à l’origine répond à des demandes fortes de traçabilité de la part des consommateurs européens concernant les produits carnés. Il contribue à soutenir et rétablir la confiance des consommateurs, notamment suite à des scandales alimentaires. Par ailleurs, la disposition n’a pas d’effet notable sur le commerce au regard de la part prépondérante du commerce intracommunautaire pour les produits concernés.
10. Références aux textes de référence: Il n’existe pas de texte de référence
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu