Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2021) 03771
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2021/0665/E
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202103771.FR)
1. MSG 002 IND 2021 0665 E FR 15-10-2021 E NOTIF
2. E
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es
3B. Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810
4. 2021/0665/E - H10
5. Projet de décret royal développant des environnements de jeu plus sûrs
6. Le projet concerne le secteur des jeux de hasard en Espagne
7. -
8. Ce décret royal comprend un préambule, 36 articles regroupés en trois chapitres, huit dispositions supplémentaires, une disposition transitoire, une disposition d’exemption et cinq dispositions finales.
Le chapitre I, intitulé « Dispositions générales », introduit l’objet de la législation, qui consiste en la mise en œuvre de la loi 13/2011 du 27 mai 2011 relative aux conditions dans lesquelles les opérateurs de jeux de hasard doivent élaborer des politiques responsables ou sûres en matière de jeux de hasard et de protection des consommateurs. En outre, elle précise son champ d’application subjectif et objectif, affectant les entités munies d’un certificat d’autorisation délivré par l’autorité de régulation des jeux de hasard et les activités de jeu soumises à l’identification des utilisateurs et à l’identification du compte de jeu. Enfin, ce chapitre contient un ensemble de définitions.
Le chapitre II, intitulé « Information active et politiques de protection des utilisateurs », est divisé en deux sections. La section 1 contient des dispositions relatives à l’agent responsable des jeux de hasard, au plan des mesures actives et aux obligations de formation auxquelles les opérateurs de jeux de hasard doivent se conformer. La section 2 contient un ensemble d’obligations générales en matière d’information et de protection pour tous les clients des opérateurs de jeux de hasard. Ainsi, cette section contient des obligations d’information spécifiques pour les sites web, applications et établissements de ces opérateurs qui sont ouverts au public; une série d’obligations sont prévues pour la configuration des sessions de jeu des participants, la fixation de limites à la participation aux paris en direct, la présentation des résultats des jeux, leur évaluation des risques et la structuration d’un résumé mensuel de l’activité de tous les participants.
Le chapitre III, « Politiques supplémentaires actives en matière d’information et de protection », établit un ensemble de mesures de protection allant au-delà de celles prévues au chapitre II du présent projet de loi, ciblant certains groupes d’acteurs, et est divisé en trois sections. Dans la section 1, le présent chapitre se concentre, premièrement, sur l’établissement d’obligations spécifiques pour les joueurs ayant un comportement de jeu intensif, l’obligation d’envoyer un message spécifique à cette catégorie de joueurs, un résumé mensuel de leur activité de jeu et l’interdiction de certains moyens de paiement aussi longtemps qu’ils ont ce statut; deuxièmement, cette section comprend également certaines exigences visant à protéger les jeunes participants, telles que la mise en place d’un message personnalisé pour les nouveaux participants et l’interdiction d’offrir des cadeaux, des privilèges ou des avantages à cette catégorie de joueurs. La section 2 définit ensuite un ensemble d’obligations spécifiques à mettre en œuvre dans l’environnement de jeu pour les joueurs ayant un comportement de jeu à haut risque; à cet égard, outre l’identification correcte de ces acteurs, les opérateurs doivent mettre en place un ensemble de mesures de protection supplémentaires, telles que l’interaction spécifique avec ces participants, leur exclusion des activités promotionnelles et la liste des clients privilégiés, les restrictions aux communications commerciales, la limitation des moyens de paiement utilisés par ces types de clients et l’imposition de mesures de diligence raisonnable sur les moyens financiers de ces acteurs. Enfin, la section 3 contient un ensemble de mesures visant les participants qui ont exercé leur pouvoir d’auto-exclusion et d’auto-interdiction, telles que la suspension de leurs comptes de jeux de hasard, la restriction des communications commerciales visant ce groupe, l’envoi de messages spécifiques de conscience de soi ou la mise en place de processus de surveillance et de détection d’éventuelles identités par les participants inscrits au Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Registre général des interdictions d’accès aux jeux).
En ce qui concerne les dispositions supplémentaires, les trois premières prévoient des obligations spécifiques pour les opérateurs de jeux de hasard. La première disposition supplémentaire prévoit l’obligation d’adhérer à des systèmes visant à prévenir le risque d’usurpation d’identité; la deuxième disposition supplémentaire prévoit la nécessité de collaborer avec le gouvernement pour sensibiliser et promouvoir les jeux de hasard sûrs; et la troisième disposition supplémentaire prévoit l’obligation de partager avec l’autorité de régulation des jeux de hasard toute étude sur les jeux responsables qui pourrait avoir une incidence sur ces opérateurs. En outre, la quatrième disposition supplémentaire détermine la compétence de l’autorité de régulation des jeux de hasard pour modifier les certificats d’agrément des opérateurs de jeux de hasard, tandis que la cinquième disposition supplémentaire prévoit certaines mesures spécifiques visant l’activité de jeu en personne des opérateurs de jeux de hasard, y compris les opérateurs qui commercialisent des jeux de loterie à l’échelle de l’État. En outre, la sixième disposition supplémentaire prévoit un délai pour l’adaptation de certaines obligations prévues par ce règlement pour les jeux déjà commercialisés par les opérateurs. La septième disposition supplémentaire porte sur la nécessité d’analyser les possibilités d’identification des cartes de crédit utilisées dans les services de portefeuille électronique. Enfin, la huitième disposition supplémentaire introduit une disposition spéciale applicable à l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (Organisation nationale des aveugles espagnols), compte tenu de son régime particulier.
La disposition transitoire unique détermine le cadre d’examen des services de soins spécialisés pour les clients privilégiés existants.
La disposition d’exemption unique prévoit l’abrogation expresse du titre II du décret royal 958/2020 du 3 novembre 2020, une fois ce décret royal entré en vigueur.
Enfin, la première disposition finale modifie certaines dispositions du décret royal 1614/2011 du 14 novembre 2011, parmi lesquelles celles qui visent à permettre l’inscription au RGIAJ (Registre général des interdictions d’accès aux jeux) des personnes qui se sont inscrites dans un registre des personnes auto-interdites d’une autorité de jeu d’une communauté autonome avec laquelle un accord de collaboration a été signé. La deuxième disposition finale modifie la définition du jeu responsable ou sûr figurant dans le décret royal 958/2020 du 3 novembre 2020 relatif aux communications commerciales relatives aux activités de jeux de hasard. La troisième disposition finale prévoit que, pour une période de deux ans, l’autorité de régulation élabore un mécanisme de détection des comportements à risque qui sera utilisé par tous les opérateurs dans les conditions déterminées par l’autorité de régulation. La deuxième disposition finale octroie au ministre de la consommation le pouvoir d’appliquer les dispositions de ce décret royal. En conclusion, la cinquième disposition finale prévoit l’entrée en vigueur de cette législation
9. La situation actuelle sur le marché des jeux de hasard en ligne réglementés à l’échelle de l’État, les niveaux actuels de sophistication technologique et les possibilités qu’il offre pour identifier le comportement des joueurs et adopter des mesures pertinentes cohérentes, ainsi que le degré de conscience sociale des problèmes découlant des jeux de hasard excessifs, justifient l’adoption de cet arrêté royal, qui résume l’ensemble des actions qui, au-delà des dispositions spécifiques des différentes législations en vigueur, doivent être mises en œuvre par les opérateurs de jeux de hasard afin de garantir raisonnablement une politique appropriée de jeu responsable et de protection des joueurs.
En résumé, les raisons de l’adoption de ces règlements reposent sur la protection des consommateurs en général, de certains groupes de participants en particulier et, plus largement, sur la sauvegarde de la santé publique en tant que motif d’intérêt général qui sous-tend l’ensemble du concept de la législation.
10. Il n’existe aucun texte de base
11. Nº
12. -
13. Nº
14. Nº
15. -
16. Aspect OTC
Non – Le projet ne constitue ni un règlement technique ni une procédure d’évaluation de la conformité
NON – Le projet n’aura aucun effet perceptible sur le commerce international.
Aspect SPS
NON – Le projet n’aura aucun effet perceptible sur le commerce international.
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire
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Commission européenne
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