Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 2270
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2023/0470/BG
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232270.FR
1. MSG 001 IND 2023 0470 BG FR 28-07-2023 BG NOTIF
2. Bulgaria
3A. Министерство на икономиката и индустрията
Дирекция "Техническа хармонизация"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
e-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. Министерство на финансите
ул. ”Г.С.Раковски” № 102, София - 1040
Tel.: +359 2 9859 2851
FAX: +359 2 9859 2852
E-mail: taxpolicy@minfin.bg
4. 2023/0470/BG - X60M - Tabac
5. 1. Projet de loi sur le budget de l’État de la République de Bulgarie pour 2023 (nº 49-302-01-44);
1.1. Loi sur les entrepôts fiscaux et d’accise – article 25 sur les dispositions transitoires et finales du projet de loi sur le budget de l’État de la République de Bulgarie pour 2023
6. Les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine
Les substituts de tabac contenant de la nicotine
7.
8. Proposition visant à introduire des droits d’accise sur les liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et les substituts de tabac contenant de la nicotine:
Jusqu’à présent, les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine, ou les substituts de tabac contenant de la nicotine, ne sont pas réglementés par la législation sur les accises. La pratique des États membres montre que la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne taxent le liquide destiné à la consommation dans la cigarette électronique, qu’il contienne ou non de la nicotine.
Afin d’éviter un traitement fiscal différent des liquides pour cigarettes électroniques,
en fonction de la teneur en nicotine, il est proposé d’étendre le champ d’application
des produits soumis à accises avec les liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et
les substituts de tabac contenant de la nicotine, qui seront soumis aux règles
des produits du tabac.
Une définition de l’expression «substituts de tabac contenant de la nicotine» est proposée,
selon laquelle il s’agit de produits à base de nicotine composés entièrement ou partiellement de poudre,
de particules de pâte/gel ou une combinaison de ces formes, y compris dans les emballages sous
forme de paquets (sachets) qui ne contiennent pas de tabac, mais de la nicotine,
destinés à l’introduction de nicotine dans le corps humain et qui ne sont pas destinés
à des fins médicales. La définition introduite sera applicable aux fins de la législation sur les accises
en vue de l’extension du champ d’application des produits du tabac en matière de fiscalité
avec un droit d’accise sur ce type de nouveaux produits modernes destinés à remplacer ceux offerts
sur le marché intérieur des produits du tabac conventionnels.
Afin de réduire la charge administrative pesant sur les personnes exemptées pour
la consommation de substituts de tabac contenant de la nicotine sur le territoire du pays
et les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine, il est prévu
de ne pas exiger un prix enregistré pour leur vente sur le marché intérieur selon
le règlement relatif aux conditions et à la procédure d’enregistrement des prix des produits du tabac. D’autre part,
cette circonstance n’exempte pas les personnes qui
fabriquent, importent ou introduisent sur le territoire du pays ce type de produits, afin
d’apposer une marge de droits d’accise sur leurs emballages de consommation.
Compte tenu de la nécessité d’un temps technologique pour aligner les opérateurs
économiques sur les exigences légales, une période transitoire allant jusqu’au
31 octobre 2023 est prévue, au cours de laquelle ces produits sont mis à la consommation sans timbres d’accise apposés sur les emballages destinés aux consommateurs. Lors de la mise à la consommation de substituts de tabac contenant de la nicotine et de liquides pour cigarettes électroniques,
indépendamment du fait qu’ils contiennent de la nicotine, les droits d’accises dus sont acquittés.
L’ordre et les délais dans lesquels les opérateurs économiques exerçant des activités avec les nouveaux
produits soumis à accises devraient mettre leurs activités en conformité avec les exigences du
projet de loi, figurent dans l’annexe de l’article 6c, nouveaux paragraphes 4 à 9 des dispositions transitoires et
finales du projet de loi.
9. Dispositions transitoires et finales du projet de loi sur le budget de l’État de la République de Bulgarie pour 2023
Article 25. Dans la loi sur les entrepôts fiscaux et d’accise (publiée dans le numéro du SG nº 91 de 2005; modifiée et complétée par le numéro du SG nº 105 de 2005, les numéros 30, 34, 63, 80, 81, 105 et 108 de 2006, les numéros 31, 53, 108 et 109 de 2007, les numéros 36 et 106 de 2008, les numéros 6, 24, 44 et 95 de 2009, les numéros 55 et 94 de 2010, les numéros 19, 35, 82 et 99 de 2011, les numéros 29, 54 et 94 de 2012, les numéros 15, 101 et 109 de 2013, les numéros 1 et 105 de 2014, les numéros 30, 92 et 95 de 2015, les numéros 45, 58, 95 et 97 de 2016, les numéros 9, 58, 63, 92, 97 et 103 de 2017, les numéros 24, 62, 65, 98 et 103 de 2018, les numéros 7, 17, 33, 96 et 100 de 2019, les numéros 9, 14, 18, 28, 44, 65 et 104 de 2020, le numéro 77 de 2021, les numéros 12, 42, 52, 100 et 102 de 2022 et les numéros 8 et 54 de 2023:
1. À l’article 4, paragraphe 6, une troisième phrase est insérée: «Pour les substituts de tabac contenant de la nicotine et les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine, il n’est pas nécessaire d’indiquer un prix de vente sur l’emballage destiné aux consommateurs.»
2. À l’article 12b:
a) au paragraphe 1, les termes «contenant de la nicotine» sont remplacés par les termes «contenant ou non de la nicotine, aux fins de la présente loi».
b) un nouveau paragraphe 3 est inséré:
«3) «liquide pour cigarettes électroniques sans nicotine»: un liquide utilisé par inhalation de vapeurs résultant d’un chauffage sans combustion et destiné à être utilisé avec une cigarette électronique, qui est un dispositif pouvant être utilisé pour consommer des vapeurs sans nicotine au moyen d’un embout buccal ou d’un composant de cet article, notamment la cartouche et le flacon, et le dispositif sans cartouche ni flacon. Les cigarettes électroniques peuvent être à usage unique ou réutilisables via un flacon et un réservoir rechargeables, ou rechargeables via des cartouches à usage unique. Un flacon de recharge sans nicotine est un contenant de liquide sans nicotine qui peut être utilisé pour remplir une cigarette électronique.»
3. Au chapitre II, section II, l’article 12c est inséré:
«Article 12c, paragraphe 1: aux fins de la présente loi, les substituts de tabac contenant de la nicotine sont considérés comme des produits du tabac.»
(2) Les substituts de tabac contenant de la nicotine sont des produits à base de nicotine composés entièrement ou partiellement de poudre, de particules de pâte/gel ou d’autres substances, ou une combinaison de ces formes, y compris dans des emballages sous forme de paquets (sachets) qui ne contiennent pas de tabac, mais de la nicotine, destinés à introduire de la nicotine dans le corps humain et pas à des fins médicales.»
4. À l’article 21, paragraphe 1, le point 17 est inséré:
«17. produits du tabac au sens des articles 12b et 12c destinés à un autre État membre.»
5. À l’article 24a:
a) au paragraphe 5, un texte 11 est inséré:
«11. des informations sur la finalité précise et l’utilisation des produits énergétiques relevant des codes NC 2707, 2710 et/ou 2902 contenus dans le produit final, quelle que soit leur quantité, ainsi que des informations sur des produits équivalents lorsqu’une demande a été présentée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, point 4)»;
b) au paragraphe 6, le point 14 suivant est inséré:
«14. documents prouvant les informations visées au paragraphe 5, point 11), en ce qui concerne le produit final.»
6. À l’article 29:
a) au paragraphe 3:
aa) au point 2, le terme «contenant» est remplacé par les termes «contenant ou non»;
bb) le point 3 est inséré:
«3. un substitut de tabac contenant de la nicotine est la quantité de substance, quelle que soit sa forme, mesurée en kilogrammes.»;
b) au paragraphe 4, point 6, après le terme «enregistré», l’expression «pour les cigarettes sur lesquelles est apposée une marge de droits d’accise en cours de validité» est insérée.
c) le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5) Pour les substituts de tabac contenant de la nicotine et les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine, aucun prix enregistré n’est requis pour la vente sur le territoire du pays.»
7. À l’article 38:
a) le paragraphe 3 est modifié et libellé comme suit:
«3) Le taux d’accise pour les liquides pour cigarettes électroniques, contenant ou non de la nicotine, est le suivant:
1. 0,30 BGN par millilitre à compter du 1er août 2023;
2. 0,35 BGN par millilitre à compter du 1er janvier 2024;
3. 0,40 BGN par millilitre à compter du 1er janvier 2025;
4. 0,45 BGN par millilitre à compter du 1er janvier 2026.»
b) un nouveau paragraphe 4 est inséré:
«4) Le taux d’accise pour les substituts de tabac contenant de la nicotine est le suivant:
1. 90 BGN par kilogramme à compter du 1er août 2023;
2. 95 BGN par kilogramme à compter du 1er janvier 2024;
3. 105 BGN par kilogramme à compter du 1er janvier 2025;
4. 115 BGN par kilogramme à compter du 1er janvier 2026.»
8. Au chapitre IV, section IV, l’article 64b suivant est inséré:
«Article 64b. Aucune marge de droits d’accise n’est apposée sur un emballage destiné aux consommateurs lorsque celui-ci est mis à la consommation à partir d’un entrepôt fiscal de:
1. boissons alcoolisées en bouteille relevant du code NC 2208 et présentant un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 15 % en volume, transportées à des fins commerciales vers le territoire d’un autre État membre sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié;
2. produits du tabac visés aux articles 12b et 12c, transportés à des fins commerciales vers le territoire d’un autre État membre avec délivrance d’un document sur les droits d’accise enregistré et soumis aux dispositions de l’article 86, paragraphes 5 et 6.»
9. À l’article 82f, le paragraphe 10 est modifié et libellé comme suit:
«10) La garantie visée au paragraphe 9 est constituée à cent pour cent du montant des droits d’accise dus sur la quantité mensuelle moyenne de marchandises reçues au taux fixé au chapitre III, section IV.»
10. À l’article 86:
a) aux paragraphes 5 et 6, après les termes «article 21, paragraphe 1, point 13), les termes «et 17» sont ajoutés;
b) les nouveaux paragraphes 8 et 9 sont insérés:
«8) Lorsque l’expéditeur certifié est un entrepositaire agréé et que les marchandises destinées à un autre État membre sont mises à la consommation à leur sortie de l’entrepôt fiscal et à condition que l’accusé de réception des produits soumis aux droits d’accise mis à la consommation soit enregistré dans le système informatisé dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration du droit d’accise, une note de crédit est délivrée sur le document électronique en matière de droits d’accise enregistré, indiquant la raison des droits d’accise indus et incluse dans la période fiscale du document électronique enregistré relatif aux droits d’accise qui a été délivré.
(9) Lorsque l’expéditeur certifié est un entrepositaire agréé et que les marchandises destinées à un autre État membre sont mises à la consommation à leur sortie de l’entrepôt fiscal et pour autant que l’accusé de réception des produits soumis aux droits d’accise mis à la consommation soit enregistré dans le système informatisé après le délai imparti visé au paragraphe 8, mais avant la présentation de la déclaration du droit d’accise pour la période fiscale suivante, une note de crédit est délivrée sur le document électronique en matière de droits d’accise enregistré, indiquant la raison des droits d’accise indus et incluse dans la période suivant la période fiscale du document électronique enregistré relatif aux droits d’accise qui a été délivré.»
11. Dans les dispositions transitoires et finales:
a) les paragraphes 6a et 6b sont abrogés.
b) de nouveaux paragraphes 4 à 9 sont insérés à l’article 6c:
«4) Les personnes qui fabriquent des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine peuvent poursuivre leurs activités à condition qu’elles présentent une demande écrite de licence de gestion d’entrepôt fiscal en vertu de la présente loi au plus tard le 31 août 2023. Dans ce cas, ces personnes poursuivent leurs activités jusqu’à ce que le directeur de l’agence des douanes ait pris une décision, mais au plus tard le 31 octobre 2023, sous réserve des dispositions relatives aux obligations des entrepositaires agréés.
(5) Au plus tard le 31 janvier 2024, les liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou les substituts de tabac contenant de la nicotine peuvent être mis à la consommation au sens de l’article 20, paragraphe 2, sans marge de droits d’accise apposée sur l’emballage destiné aux consommateurs par:
1. les personnes visées au paragraphe 4;
2. les entrepositaires agréés, dont la licence d’entrepôt fiscal comprend également les liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou les substituts de tabac contenant de la nicotine;
3. les personnes qui importent sur le territoire du pays des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts du tabac contenant de la nicotine;
4. les personnes qui apportent sur le territoire du pays des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts du tabac contenant de la nicotine.
(6) Les personnes qui vendent, stockent et commercialisent des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine peuvent poursuivre leurs activités, à condition qu’elles présentent une demande écrite de permis de commercialisation de produits du tabac en vertu de la présente loi au plus tard le 31 août 2023. Dans ce cas, ces personnes poursuivent leurs activités dans les lieux visés à l’article 90b, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte pertinent du directeur de la direction territoriale, mais au plus tard le 31 octobre 2023.
(7) Les personnes visées au paragraphe 6 joignent également à la demande un inventaire des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine disponibles dans les locaux concernés à compter du 1er août 2023.
(8) Les personnes titulaires d’un permis de commercialisation valide de produits du tabac et qui vendent, stockent et commercialisent des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine peuvent poursuivre leurs activités, à condition qu’elles présentent un inventaire des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine disponibles dans leurs locaux à compter du 1er août 2023. L’inventaire est présenté au plus tard le 31 août 2023, au directeur de la direction territoriale où se trouve le site.
(9) Les personnes visées aux paragraphes 6 et 8 peuvent exploiter dans le réseau commercial des liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou des substituts de tabac contenant de la nicotine sans marge de droits d’accise apposés au plus tard le 30 avril 2024. Après le 30 avril 2024, les liquides pour cigarettes électroniques sans nicotine et/ou les substituts de tabac contenant de la nicotine doivent être apposés d’une marge de droits d’accise sur l’emballage destiné aux consommateurs».
Article 43. Le présent projet de loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des:
1. Paragraphes 1, 3 et 5, article 23, paragraphes 3 à 7, articles 25 et 26, qui entrent en vigueur le 1er août 2023.
10. Références aux textes de base: Il n’y a pas de texte principal
11. Non
12.
13. Non
14. Oui
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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