Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1440
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0266/ES
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261440.FR
1. MSG 001 IND 2026 0266 ES FR 27-05-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Residuos
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
4. 2026/0266/ES - S20E - Déchets
5. Projet de décret royal réglementant les produits textiles et les chaussures, ainsi que la gestion de leurs déchets.
6. S’applique aux produits, vêtements, chaussures et accessoires textiles et non textiles destinés à un usage domestique ou à d’autres usages lorsque ces produits sont de nature et de composition similaires à ceux destinés à un usage domestique. Ces produits sont assujettis au régime de responsabilité élargie du producteur.
7.
8. Transposition de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025, modifiant la directive 2008/98/CE du 29 novembre 2008.
Le présent projet de décret royal réglemente le régime juridique applicable aux produits textiles et aux chaussures en ce qui concerne la prévention et la gestion de leurs déchets, afin de réduire leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et de progresser ainsi vers une économie circulaire, en donnant la priorité à la prévention, au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage.
À cette fin, le projet de décret royal établit:
– les conditions de la collecte séparée des textiles;
– les cas dans lesquels les déchets textiles cessent d’être considérés comme des déchets, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les transferts de produits usagés;
– le régime de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits textiles et aux chaussures, en définissant notamment le producteur du produit, ses obligations ainsi que les obligations des systèmes collectifs, et en établissant les coûts à financer en ce qui concerne la gestion des déchets textiles et des déchets de chaussures;
– un système d’information transparent, réglementant à la fois les informations à fournir au registre des producteurs de produits et le rapport annuel à présenter à l’autorité compétente par les systèmes de REP, ainsi que l’obligation pour les gestionnaires de déchets de produits textiles et de chaussures d’établir un rapport annuel;
– un système d’information transparent, réglementant à la fois les informations à fournir au registre des producteurs de produits et le rapport annuel à présenter à l’autorité compétente par les systèmes de REP, ainsi que l’obligation pour les gestionnaires de déchets de produits textiles et de chaussures d’établir un rapport annuel;
– les informations relatives à la consommation durable devant être mises à la disposition de l’utilisateur final.
9. Le fondement du présent projet de décret royal se trouve, d’une part, dans la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022 relative aux déchets et aux sols contaminés pour une économie circulaire, dont l’article 18 interdit la destruction ou l’élimination par mise en décharge des invendus de produits textiles, et dont l’article 25 établit l’obligation pour les collectivités locales de collecter séparément les déchets textiles avant le 31 décembre 2024. Son titre IV établit le cadre juridique destiné à réglementer la responsabilité élargie du producteur du produit, laquelle devra être précisée au moyen d’un décret royal spécifique conformément à l’article 37, paragraphe 2. Enfin, ladite loi prévoit, dans sa disposition finale septième, l’élaboration d’un régime spécifique de responsabilité élargie du producteur applicable aux textiles dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
D’autre part, ce fondement réside dans la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE du 29 novembre 2008, qui, outre la réglementation de différents aspects relatifs aux déchets alimentaires, réglemente également les produits textiles et les chaussures, et impose aux États membres d’appliquer la responsabilité élargie du producteur du produit, en précisant les coûts de gestion devant être couverts par les producteurs ainsi que leurs obligations d’information envers l’utilisateur final.
9a. La mesure notifiée vise à répondre au risque découlant du maintien d’un modèle d’économie linéaire fondé sur l’achat, l’utilisation et le rejet des produits, avec de faibles taux de réemploi, de réparation et de recyclage. À cette fin, la mesure porte sur la prévention et la gestion des déchets afin de réduire leur impact sur l’environnement et de progresser vers une économie circulaire.
Il importe de souligner que ce secteur est devenu l’un des flux de déchets prioritaires dans la réglementation européenne en raison de l’augmentation considérable de la production et de la consommation mondiales de textiles, selon les données mentionnées par la Commission européenne dans l’analyse d’impact accompagnant sa proposition normative. Cette évolution est étroitement liée à l’essor de la mode éphémère («fast fashion»), qui a conduit à l’achat et à l’élimination de produits, notamment de vêtements, à un rythme beaucoup plus soutenu et, dans de nombreux cas, avec une durabilité ou des possibilités de réparation réduites, ce qui accroît la production de ce type de déchets. À cet égard, en Espagne, selon une étude sur les déchets municipaux publiée par la Fondation pour l’économie circulaire en octobre 2020, la production de déchets textiles est estimée à 1 060 200 tonnes en 2017, soit environ 23 kg par habitant. Des études plus récentes, telles que le Rapport 2023-2024 sur la circularité textile et la mode publié par l’Observatoire du textile et de la mode, estiment que la production de déchets textiles en 2022 s’élevait à près de 900 000 tonnes, soit environ 20 kg par habitant et par an, tandis que le taux de collecte séparée demeure encore très faible.
Dans ce contexte, il est nécessaire de dissocier la croissance économique du secteur textile et de la chaussure de la production de déchets issus de ses produits, et de progresser dans la prévention et la gestion appropriée de ces déchets. À cette fin, la mesure prévoit une approche globale qui établit, en premier lieu, des objectifs quantitatifs en matière de prévention, de collecte séparée, de préparation en vue du réemploi et de recyclage. Elle réglemente également les conditions de la collecte séparée des textiles ainsi que le rôle des entités de l’économie sociale en tant que gestionnaires de déchets, détermine les cas dans lesquels les déchets textiles cessent d’être considérés comme des déchets et les conditions applicables aux transferts de déchets afin de les distinguer des transferts de produits usagés aptes au réemploi, et précise tant les informations à fournir au registre des producteurs de produits que les informations relatives à la consommation durable devant être mises à la disposition de l’utilisateur final.
Enfin, il convient de souligner la réglementation du régime de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux produits textiles et aux chaussures, laquelle comprend une définition du producteur du produit, qui inclut les petites et moyennes entreprises ou PME conformément à la réglementation européenne (bien que la norme prévoie pour celles-ci des délais plus étendus pour se conformer à certaines dispositions), ainsi que les obligations des producteurs et des systèmes collectifs, en établissant les coûts devant être financés en ce qui concerne la gestion des déchets textiles et des déchets de chaussures. L’expérience acquise en Espagne avec d’autres flux de déchets démontre l’efficacité de cette approche, ce qui confirme le lien entre ce type de mesures et l’amélioration des performances environnementales.
La mesure poursuit l’objectif d’intérêt public de manière cohérente et systématique, en s’intégrant pleinement dans le cadre de la réglementation européenne et nationale en matière de déchets, en appliquant les principes du «pollueur-payeur» et de la «hiérarchie des déchets», et en développant la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022 selon une perspective d’économie circulaire. Le projet réglementaire associe l’ensemble des acteurs concernés — producteurs, consommateurs et administrations publiques — au moyen d’obligations claires et complémentaires, garantissant une intervention proportionnée, cohérente et orientée vers la réduction effective des impacts générés par ces produits.
9b. Le projet de mesure notifié s’inscrit dans le cadre des obligations d’information et d’action établies au niveau européen en matière de déchets et ne constitue pas une restriction au marché intérieur. Dans ce contexte, il introduit des obligations pour les producteurs fondées sur le principe de responsabilité élargie du producteur, réglementé par la directive (UE) 2025/1892, qui impose aux États membres d’appliquer la REP en précisant les coûts de gestion devant être couverts par les producteurs ainsi que leurs obligations d’information envers l’utilisateur final.
En conséquence, l’impact sur le commerce et les services transfrontaliers se limite à exiger que tout producteur, indépendamment de son origine (nationale, d’un autre État membre ou d’un pays tiers), qui met ces produits sur le marché espagnol respecte les obligations établies, telles que son inscription au registre correspondant, sa participation à un système collectif de REP avec les obligations financières et d’information qui en découlent. Ces exigences sont cohérentes avec l’application obligatoire, dans l’ensemble de l’Union européenne, de la directive (UE) 2025/1892, ce qui garantit un cadre harmonisé et évite des distorsions significatives du marché intérieur.
Par ailleurs, la loi nº 7/2022, dans son article 18, interdit la destruction ou l’élimination par mise en décharge des invendus de produits textiles et, dans son article 25, établit l’obligation pour les collectivités locales de collecter séparément les déchets textiles avant le 31 décembre 2024. Son titre IV établit le cadre juridique destiné à réglementer la responsabilité élargie du producteur du produit, laquelle devra être précisée au moyen d’un décret royal spécifique conformément à l’article 37, paragraphe 2. Enfin, ladite loi prévoit, dans sa disposition finale septième, l’élaboration d’un régime spécifique de REP pour les textiles dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Par conséquent, l’élaboration par décret royal du régime de REP applicable aux produits textiles et aux chaussures apparaît non seulement nécessaire, mais également urgente, dès lors que le délai de trois ans prévu par la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022 est arrivé à échéance et qu’il est nécessaire de transposer les modifications relatives aux déchets textiles et aux déchets de chaussures introduites par la réglementation de l’Union européenne.
Les solutions de remplacement suivantes ont été envisagées: 0) ne pas élaborer de nouvelle réglementation, laissant ainsi sans encadrement la gestion des déchets textiles et des déchets de chaussures et sans application de la REP; 1) élaborer un décret royal spécifique réglementant la gestion de ce flux de déchets ainsi que le régime de REP applicable aux produits textiles et aux chaussures, en développant pour ce flux le titre IV de la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022; 2) réglementer la gestion des déchets issus des produits textiles et leur régime de REP conjointement avec d’autres flux de déchets restant à développer, dans un décret royal unique; et 3) réglementer la gestion des déchets issus des produits textiles et leur régime de REP au moyen d’une modification de la loi nº 7/2022.
L’option 1 a été retenue, à savoir l’élaboration d’un nouveau décret royal spécifique qui, d’une part, développe la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022 conformément à sa disposition finale septième et, d’autre part, réglemente le régime de REP applicable aux produits textiles et aux chaussures. Cette option a été considérée comme la plus appropriée, dès lors que l’option 0 conduirait à méconnaître les dispositions prévues par la disposition finale septième de la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022 ainsi que l’obligation européenne de transposer la directive (UE) 2025/1892. L’option 2 a été écartée au motif qu’elle pourrait créer une confusion entre les modalités et spécificités de ce flux et celles d’autres flux susceptibles d’être réglementés conjointement, tandis que l’option 3 a été rejetée en raison de l’existence, dans la loi, d’une habilitation expresse à procéder à ce développement par décret royal.
À cet égard, la mesure adoptée est considérée comme la moins restrictive pour atteindre les objectifs poursuivis, en ce qu’elle établit un ensemble proportionné d’obligations permettant de prévenir
9c. Les restrictions imposées par la mesure, à savoir les objectifs de prévention, de collecte séparée, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, sont proportionnées à l’importance de l’objectif d’intérêt public poursuivi, qui consiste à réduire les incidences négatives sur l’environnement et la santé, dès lors qu’elles appliquent le principe de hiérarchie des déchets consacré par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Plus précisément, cette mesure oblige le producteur du produit à respecter les principes de protection de la santé humaine, des consommateurs et de l’environnement, ainsi que l’application de la hiérarchie des déchets, en ce qui concerne la mise sur le marché de produits textiles et de chaussures et la gestion de leurs déchets, en établissant ses obligations de financement, lesquelles sont prévues par la directive (UE) 2025/1892. À cet égard, et dès lors que la directive elle-même, à son article 22 bis, paragraphe 9, ainsi que l’article 43, paragraphe 1, point a), de la loi nº 7/2022 du 8 avril 2022, permettent d’établir les coûts liés à la gestion des déchets textiles et des déchets de chaussures présents dans la fraction résiduelle, la norme prévoit ces coûts liés à la récupération des déchets textiles et des déchets de chaussures issus de cette fraction mélangée.
Par ailleurs, elle impose aux systèmes collectifs de responsabilité élargie du producteur de mettre à la disposition de l’utilisateur final des informations sur les impacts de la production textile et de chaussures sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains, en particulier ceux causés par les pratiques et la consommation liées à la mode éphémère («fast fashion»), le recyclage et les autres opérations de valorisation et d’élimination, ainsi que la gestion inappropriée de leurs déchets, telle que l’abandon de déchets sauvages ou l’élimination des déchets dans la fraction résiduelle des déchets municipaux, de même que sur les mesures mises en œuvre pour atténuer ces impacts.
L’ensemble de ces mesures contribuera ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits dans le programme à l’horizon 2030 et, en particulier, des objectifs 12 — consommation et production durables — et 13 — lutte contre les changements climatiques — dans la mesure où elles permettront de réduire la présence de déchets textiles dans les décharges.
En conséquence, la mesure présente un équilibre adéquat entre les bénéfices recherchés et les charges imposées, constituant ainsi un instrument proportionné et nécessaire pour faire face à un problème revêtant une importance environnementale et sociale croissante.
10. Références aux textes de base:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC:
Le projet est une règle technique ou une évaluation de la conformité
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu