Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2050
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0405/AT
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262050.FR
1. MSG 001 IND 2026 0405 AT FR 28-07-2026 AT NOTIF
2. Austria
3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Abteilung II/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-808805
E-Mail: not9834@bmwet.gv.at
3B. Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung I/10 - Medienangelegenheiten
4. 2026/0405/AT - SERV30 - Media
5. Loi fédérale portant modification de la loi sur les services de médias audiovisuels et la loi KommAustria
6. Services de plateforme de partage de vidéos
7.
8. Le présent projet établit les dispositions suivantes :
- Introduction d’une limite d’âge fixée à 14 ans pour l’utilisation des plateformes de partage de vidéos comportant certaines fonctionnalités qui nuisent au développement des jeunes, les exposent à des contenus préjudiciables et favorisent l’adoption de comportements néfastes
- Instauration d’une obligation de mettre en place un système efficace de vérification de l’âge pour ces plateformes de partage de vidéos, ainsi que pour les plateformes de partage de vidéos devant rester inaccessibles à tous les mineurs en raison de leur contenu pornographique ou violent
- Exigences relatives à l’application et au respect de ces dispositions dans le cadre de mesures individuelles et concrètes à l’encontre des fournisseurs de plateformes établis à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 sur le commerce électronique
- Confier à l’autorité de régulation des médias KommAustria la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que l’application des éventuelles sanctions.
9. Depuis l’adoption, en 2020, des mesures législatives transposant la directive 2018/1808 relative aux services de médias audiovisuels (SMA), qui ne faisaient pas encore référence aux modalités spécifiques de la vérification de l’âge prévues à l’article 28b, paragraphe 3, point f), de la directive, il est apparu que le risque potentiel que représentent les plateformes de partage de vidéos pour les enfants et les adolescents s’est considérablement accru. En raison du manque de transparence des systèmes de recommandation et des fonctionnalités addictives de certaines plateformes de partage de vidéos, les jeunes sont de plus en plus confrontés à des contenus préjudiciables, tombent dans ce qu’on appelle l’effet « terriers de lapin » et développent des comportements néfastes, notamment une utilisation excessive et inadaptée à leur âge de ces plateformes. C’est pourquoi le projet actuel prévoit essentiellement une limite d’âge de 14 ans pour l’utilisation des plateformes de partage de vidéos présentant certaines caractéristiques jugées préjudiciables sur la base de preuves scientifiques.
Il convient également de noter que les exploitants de plateformes de partage de vidéos diffusant les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie ou la violence gratuite, ne mettent en œuvre aucune méthode de vérification de l’âge, ou n’en mettent en œuvre que des méthodes inadéquates, alors qu’ils sont tenus de le faire afin d’empêcher les mineurs d’accéder, sur ces plateformes, à des contenus préjudiciables à leur développement. L’objectif de ce projet est de remédier à cette grave lacune en introduisant des dispositions visant à garantir que ces plateformes respectent effectivement leur obligation de procéder à une vérification de l’âge.
9a. Le risque réside dans l’impact négatif que certaines plateformes de partage de vidéos peuvent avoir sur le développement des enfants de moins de 14 ans. C’est ce que démontre clairement le rapport du Parlement européen du 4 novembre 2025, qui indique que 97 % des jeunes utilisent Internet tous les jours, qu’une proportion importante d’entre eux présente des comportements d’usage problématiques et que les systèmes de recommandation algorithmiques, la lecture automatique, le défilement infini et les mécanismes de récompense peuvent favoriser les comportements addictifs, une utilisation prolongée et l’exposition à des contenus préjudiciables. À cet égard, il convient de se référer aux conclusions du projet ADDICT, qui ont été réalisées par la Chambre autrichienne du travail et sont citées dans les notes explicatives qui l’accompagnent. En conséquence, ces mécanismes favorisant la dépendance peuvent conduire à des modes de consommation compulsifs et s’apparentant à une dépendance, qui ont un impact négatif sur la santé, la productivité et la qualité de vie générale des utilisateurs.
La mesure s’applique directement à ces fonctionnalités : Les plateformes qui utilisent de telles fonctionnalités et qui, de ce fait, favorisent ou tolèrent l’exposition des mineurs à des contenus préjudiciables ainsi que le développement de comportements néfastes doivent mettre en place un système efficace de vérification de l’âge et bloquer l’accès aux moins de 14 ans. Cette mesure vise précisément à protéger cette tranche d’âge qui, en raison de son stade de développement, de son manque général d’expérience et de sa crédulité, ne dispose pas encore des capacités nécessaires pour interagir avec les médias numériques de manière éclairée, respectueuse et sûre, ni pour utiliser de manière responsable et autonome la multitude de contenus générés par les utilisateurs.
Cet objectif est poursuivi de manière cohérente et systématique, dans la mesure où cette mesure s’appuie sur les dispositions existantes de l’AMD-G en matière de protection des mineurs, qui sont fondées sur le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement sur l’article 28b de la directive AVMD ; elle ne concerne que les éléments dont il a été démontré qu’ils présentent un risque particulier et, dans un souci de précision ciblée et de proportionnalité, elle ne porte en aucune manière atteinte aux services adaptés à l’âge ou soumis à des restrictions fonctionnelles. L’élargissement du champ d’application aux fournisseurs de plateformes d’autres États membres, par le biais de mesures spécifiques prises au cas par cas lorsque leurs services s’adressent à des utilisateurs en Autriche, contribue également à garantir une couverture complète et efficace des services concernés, évitant ainsi toute lacune en matière de protection.
9b. Cette mesure est susceptible de constituer une restriction au marché intérieur car, à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée par l’autorité de régulation, certaines plateformes établies dans d’autres États membres et ciblant le marché autrichien doivent mettre en place des contrôles techniques d’accès, sur la base d’une décision individuelle de l’autorité de régulation, si elles contiennent des contenus ou des fonctionnalités qui nuisent au développement. Toutefois, l’effet reste limité : À l’issue d’une évaluation au cas par cas menée par l’autorité de régulation, seules les plateformes de partage de vidéos présentant des fonctionnalités ou des contenus spécifiques sont concernées, et ce uniquement dans la mesure où elles s’adressent à des utilisateurs situés en Autriche. Dans le cas des fournisseurs issus d’autres États membres de l’UE, la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 relative au commerce électronique s’applique.
La mesure est conforme au principe du pays d’origine énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive SMA : Bien que l’application des règles proposées puisse entraîner une restriction indirecte des services de médias audiovisuels provenant d’autres États membres, par le biais d’un contrôle d’accès imposé aux plateformes de services vidéo diffusant ces services ou leurs programmes, l’article 3, paragraphe 1, de la directive SMA exclut simplement une deuxième forme de contrôle fondé sur le contenu des services de médias audiovisuels dans l’État membre de destination. Une règle qui porte uniquement sur les modalités régissant la redistribution, par ailleurs libre, de services de médias audiovisuels ne relève pas du champ d’application de cette disposition (CJUE, affaire C-622/17, Baltic Media Alliance, points 70 et suivants). Ce raisonnement peut être appliqué aux obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos : Elles concernent les conditions générales régissant l’accès à l’infrastructure mise en place par la plateforme pour la retransmission (entre autres) de services de médias audiovisuels, mais n’empêchent pas la retransmission en tant que telle.
Les réglementations existantes ne sont pas suffisantes. Article 28 du règlement (UE) 2022/2065 relatif au marché unique des services numériques (en abrégé : DSA) ne contient que des obligations générales visant à garantir la protection et ne précise pas d’âge minimal ; les lignes directrices pertinentes ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles laissent aux États membres le pouvoir discrétionnaire de fixer un âge minimal au niveau national. Il en va de même pour les articles 34 et 35 du règlement sur les services numériques. Le fait de confier exclusivement cette responsabilité à l’outil de contrôle parental ne constitue pas une alternative adéquate. Selon les experts du secteur de l’éducation, cela s’avère pratiquement insuffisant. Par ailleurs, les règles précédemment établies dans l’AMD-G et dans d’autres États membres sur la base de la directive SMA (version 2018/1808) concernant la vérification de l’âge face à des contenus préjudiciables se sont jusqu’à présent révélées largement inefficaces pour protéger contre les contenus qui ne franchissent pas le seuil de la pornographie et de la violence gratuite. Il existe encore d’innombrables services qui acceptent une simple auto-déclaration comme preuve d’âge.
Parmi les solutions testées figuraient les systèmes de contrôle parental, la vérification de l’âge au niveau du système d’exploitation ou de l’appareil, ainsi que des mesures volontaires prises par les fournisseurs. Les exigences générales de conception des réseaux sociaux ont également été examinées. Elles ont été écartées soit parce qu’elles ne sont pas fiables, soit parce qu’elles ne peuvent pas être appliquées de manière systématique ; soit parce qu’elles ne sont actuellement pas exigées par la législation de l’UE ou qu’elles nécessiteraient une base juridique claire et sans ambiguïté au niveau de l’UE (ce qui n’est pas encore en vue) ; soit parce qu’elles feraient peser la responsabilité sur un groupe de personnes qui n’ont pas elles-mêmes créé le risque en question.
La mesure choisie est la moins restrictive, car elle n’impose pas d’interdiction générale des réseaux sociaux et ne concerne que les plateformes de partage de vidéos présentant des caractéristiques démontrées comme augmentant le risque d’exposition à des contenus nuisibles et le développement de comportements à risque. Seuls les enfants de moins de 14 ans seront soumis aux nouvelles restrictions d’accès fonctionnelles, tandis que l’accès à des contenus adaptés aux enfants et à des services de communication interpersonnelle ne sera en aucune manière affecté. En outre, l’utilisation de la méthode la plus efficace en matière de données disponible en ce qui concerne la vérification de l’âge sera rendue obligatoire.
9c. Ces restrictions satisfont au critère de proportionnalité, car elles sont proportionnées à l’importance de l’objectif poursuivi. Cette mesure vise à protéger les enfants de moins de 14 ans contre les fonctionnalités des plateformes de partage de vidéos susceptibles de nuire à leur développement, contre les mécanismes incitant à un comportement addictif et contre l’exposition accrue à des contenus préjudiciables qui en résulte. L’objectif est donc de protéger une tranche d’âge qui, selon les conclusions de diverses études, est particulièrement vulnérable à plusieurs égards, et de faire face à un risque qui, d’après les études et rapports consultés, n’est pas purement hypothétique.
L’atteinte au marché intérieur reste limitée et s’inscrit dans le cadre prévu par le droit de l’Union européenne. Cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble des services en ligne ni à tous les réseaux sociaux ; elle vise plutôt, les contenus audiovisuels constituant un type de média particulièrement influent, les plateformes de partage de vidéos destinées aux utilisateurs en Autriche et proposant certaines fonctionnalités préjudiciables aux jeunes. Qui plus est, dans le cas des fournisseurs d’autres États membres, elle n’est appliquée que conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive sur le commerce électronique. Cette mesure ne s’applique donc pas de manière indiscriminée ou généralisée, mais est liée à une situation de menace spécifique et présente un lien suffisant avec le territoire national.
La restriction de la liberté d’expression et de la liberté d’information des enfants est également proportionnée. Si les plateformes de partage de vidéos peuvent constituer des espaces de participation démocratique et de collecte d’informations, cette mesure n’entraîne pas pour autant une exclusion générale de l’information sur Internet. Les enfants de moins de 14 ans continuent d’avoir accès à d’autres sources d’information, à des services de communication, à des offres journalistiques, à des plateformes adaptées à leur âge et à des contenus ciblés pouvant faire l’objet de recherches. De plus, cette mesure est limitée dans le temps, car elle ne s’applique que jusqu’à ce que la limite d’âge fixée soit atteinte.
Le point essentiel est que cette mesure n’est pas liée à des contenus ou à des opinions spécifiques, mais à l’organisation du service, dont le fournisseur est responsable. Elle n’impose donc aucune obligation de procéder à une surveillance générale des contenus ni d’utiliser des filtres de mise en ligne. Ces interférences peuvent être évitées ou réduites si les fournisseurs de plateformes proposent une section adaptée à l’âge des utilisateurs ou accessible au grand public, qui ne comporte pas de fonctionnalités susceptibles d’entraver le développement.
La protection des enfants et des jeunes, qui relève de l’intérêt général, l’emporte donc sur les effets restrictifs. Sans cette mesure, une tranche d’âge particulièrement vulnérable resterait exposée à des environnements de plateformes dont les fonctionnalités sont conçues pour favoriser une utilisation intensive, la fidélisation des utilisateurs et l’exposition algorithmique à des contenus tiers. En revanche, la charge pesant sur les fournisseurs de plateformes consiste essentiellement à mettre en place un système de contrôle d’accès efficace, économe en données et conçu de manière neutre sur le plan technique, qui est déjà prévu à l’article 28b, paragraphe 3, de la directive SMA par le droit de l’Union, et donc à limiter un risque créé en interne.
10. Références aux textes de base : il n’existe pas de texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Oui
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu