Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2569
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0500/FR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262569.FR
1. MSG 001 IND 2026 0500 FR FR 14-09-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministères économiques et financiers
Direction générale des Entreprises
SEN / Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker
120, rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 1
4. 2026/0500/FR - SERV60 - Services Internet
5. Projet de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
6. Services de la société de l'information
7.
8. La présente notification a pour objet le projet de loi français visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. Dans le prolongement de la précédente notification n° 2026/0185/FR intervenue en avril 2026, le présent projet adapte le dispositif en répondant aux observations formulées par le Conseil Constitutionnel le 14 août 2026, tout en tenant compte de l’avis circonstancié de la Commission européenne du 7 juillet 2026.
Le projet notifié entend inscrire dans le droit français une règle d'interdiction d’accès à certains services de réseaux sociaux en ligne en raison de leurs fonctionnalités présentant des risques pour la sécurité ou santé des mineurs de quinze ans. Le projet de loi propose ainsi d'interdire l’accès des mineurs de quinze ans aux réseaux sociaux considérés « à risques » au regard de certaines de leurs fonctionnalités. Ces fonctionnalités présentant des risques pour les mineurs sont précisément énumérées et s’inspirent en particulier des dispositions des lignes directrices prises en application de l’article 28 du règlement DSA.
Le projet notifié prévoit une liste importante d'exemptions en faveur de certains services au regard des bénéfices qu'ils présentent pour les enfants. Le projet de texte prévoit également de permettre aux titulaires de l'autorité parentale de lever cette interdiction pour les mineurs entre 13 et 15 ans.
9. Le présent projet de loi s’inscrit dans l’action prioritaire de la France en matière de protection de l'enfance en ligne, au niveau national comme européen.
Dans le cadre fixé par le règlement sur les services numériques (DSA) et les lignes directrices sur la protection des mineurs, publiées à l'été 2025 par la Commission européenne, l'article 1e du projet de loi vise à instaurer une règle de « majorité numérique » selon laquelle l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne présentant certaines fonctionnalités à risques est interdit en-deçà d'un certain âge.
Sur la base de l’objectivation documentée des risques pour les mineurs, en particulier dans le cadre des travaux de la Commission « Exposition aux écrans » de 2024, le projet de texte fixe ce seuil à quinze ans. Ce choix s’inscrit en cohérence avec l’âge fixé, en droit français, pour la validité du consentement des mineurs au traitement de leurs données personnelles. Il correspond également, en France, à l'âge d'entrée au lycée, une étape importante dans l’adolescence et le parcours des jeunes vers leur autonomie progressive.
La règle d’interdiction est inspirée des autres dispositions nationales interdisant la vente de certains produits aux mineurs (tabac, alcool, etc.) pour des motifs de santé et de sécurité publiques, en interdisant au mineur de quinze ans l'accès aux services visés. Elle a ainsi vocation à s’inscrire dans la marge laissée aux Etats membres pour définir leurs propres blocs de légalité.
L'interdiction vise les services fournis par une plateforme de réseaux sociaux en ligne proposant certaines fonctionnalités techniques au regard des risques que celles-ci sont susceptibles de générer pour la santé et la sécurité des mineurs de quinze ans. Ce champ rapporté à certaines fonctionnalités des services de réseaux sociaux permet de restreindre le périmètre des services couverts et de contribuer à la proportionnalité du dispositif.
Le texte notifié établit une liste de fonctionnalités et pratiques commerciales considérées comme à risques, justifiant l'interdiction d'accès pour les mineurs de quinze ans sur le fondement des risques reconnus par les lignes directrices de l'article 28 du DSA et documentés notamment par les rapports de l'ANSES de 2025, de la Commission « Exposition aux écrans » de 2024 et du rapport du panel d’experts mandaté par la Commission européenne sur la sécurité des enfants en ligne de juillet 2026.
Cette liste pourra être complétée par décret afin de répondre à l’évolution des risques et des fonctionnalités des réseaux sociaux.
Le champ du dispositif s’articule comme suit :
- la règle d’interdiction d’accès s’applique aux services de réseaux sociaux proposant au moins une des fonctionnalités présentant un risque pour la sécurité ou susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans. La liste des fonctionnalités justifiant l'interdiction est précisée par le présent projet de texte sur le fondement des rapports d'experts et des lignes directrices relatives à l'article 28 du DSA. Elle pourra être complétée par décret afin de suivre les évolutions à la fois des risques et des fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux.
- le projet notifié prévoit une liste importante d’exemptions à la règle d’interdiction d’accès. Les services exemptés relèvent notamment des services à vocation éducative, scientifique, ou collaborative, tels que les encyclopédies en ligne ou encore les plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
Enfin, le projet de texte permet aux titulaires de l'autorité parentale de lever l'interdiction d'accès aux services visés pour leur enfant entre treize et quinze ans. Le mineur doit ainsi justifier d'une autorisation expresse et cette autorisation est révocable à tout moment. Les parents sont ainsi à même de pleinement jouer leur rôle dans l'éducation de leur enfant.
9a. Les risques auxquels sont exposés les mineurs dans leurs usages des réseaux sociaux sont essentiellement de deux ordres : risques pour leur sécurité et leur santé physique et mentale. Sont notamment identifiés les dangers liés à l’exposition à des contenus illicites ou préjudiciables (pornographie, violence, contenus extrémistes, fake news, pensées suicidaires …), aux sollicitations de contacts malveillants (recrutement pour des activités délictuelles et sollicitations de pédocriminels), au cyberharcèlement, à la sédentarité et l’altération du sommeil et de la vue, aux troubles de l’image et de l’estime de soi, au développement d’usages problématiques et addictifs, à la surexposition aux écrans, à l’isolement et l’affaiblissement des capacités de concentration… De nombreuses études scientifiques étayent aujourd’hui ces constats : rapport de la Commission « Exposition aux écrans » de 2024, étude de l’Arcom « Mineurs en ligne : quels risques ? quelles protections ? » de septembre 2025, rapport de l’ANSES de décembre 2025 sur les réseaux sociaux et la santé des adolescents, étude du Pôle d’expertise de la régulation numérique « Une exploration des fonctionnalités engageantes des plateformes numériques » en décembre 2025, rapport du panel d’experts mandaté par la Commission européenne sur la sécurité des enfants en ligne de juillet 2026, rapport du Conseil d’Ethique allemand sur les réseaux sociaux de juin 2026.
La mesure, en prévoyant une interdiction d’accès des mineurs de 15 ans aux réseaux sociaux présentant ces risques en raison notamment du caractère préjudiciable pour la sécurité ou la santé de certaines fonctionnalités, réalise de façon cohérente et efficace l’objectif de protection des plus jeunes.
9b. Le projet notifié s’applique aux fournisseurs de service de réseau social établis en France, dans un autre Etat-Membre de l’Union ou hors de l’Union. Il s’inscrit strictement, en application du point 37 (d) des lignes directrices prises en application de l’article 28 du règlement 2022/2065 sur les services numériques (« DSA »), dans le schéma de gouvernance dudit règlement. Le DSA, par sa portée d’harmonisation maximale, n’entraîne aucun obstacle au marché intérieur.
Les règles existantes, notamment celles relatives à la protection des consommateurs, ne permettent pas un niveau de protection satisfaisant des mineurs face à ces nouveaux fléaux, dans la mesure où, d’une part, ces règles opèrent sur un mode de sanction « ex-post » incompatible avec l’impératif de précaution vis-à-vis de la protection des mineurs et, d’autre part, que le corpus actuel du droit de la consommation ne couvre pas les intérêts dont la protection est l’objet du projet notifié. En vue de combler ces manques, la Commission Européenne a elle-même récemment annoncé le lancement d’un nouveau paquet législatif sur la sécurité des enfants en ligne.
Le dispositif repose sur une règle d’interdiction d’accès assortie de tempéraments importants qui limitent ses effets restrictifs (voir réponse suivante). Pour les autorités françaises, il n’existe pas de mesure alternative moins restrictive susceptible d’atteindre le haut niveau de protection des mineurs en ligne tel que fixé par l’objectif.
La voie d’une régulation axée sur le principe du « Safety by Design » (« Sécurité dès la conception ») est d’ores et déjà celle qui inspire, sur de nombreux aspects, le DSA. Pour les autorités françaises, ces deux modes d’actions (règle d’âge minimal + règles de safety by design) sont non alternatives mais complémentaires en dynamique : le renforcement du cadre « Safety by Design » et les avancées des réseaux sociaux en ce sens vont nécessiter un temps long et continu ; mais à court terme, et compte tenu de l’urgence et des périls identifiés, cette voie du Safety by Design doit nécessairement être précédée d’une règle stricte sur un âge minimal d’accès.
9c. Le dispositif repose sur une règle d’interdiction d’accès assortie de tempéraments importants qui limitent ses effets restrictifs. Afin d’assurer la proportionnalité de la mesure, le projet notifié comporte deux séries de dispositions : un périmètre délimité des réseaux sociaux visés et de larges exclusions à ce périmètre.
Le projet notifié adopte une approche proportionnée des acteurs visés en ne visant que les réseaux sociaux qui, en raison de certaines de leurs fonctionnalités ou pratiques commerciales, sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité ou santé des mineurs. Ainsi, ce ne sont pas tous les réseaux sociaux qui sont visés mais seulement ceux qui présentent certaines caractéristiques de risques. Le texte énumère précisément les fonctionnalités considérées comme risquées, en s’inspirant en particulier des dispositions retenues par les lignes directrices de l’article 28 du DSA.
La proportionnalité du dispositif est également assurée par deux autres dispositions.
Le projet notifié définit une liste importante de services exclus de son champ, dont les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et partage de logiciels libres, les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information d’entraide et les services de réseaux sociaux en ligne créés exclusivement en lien avec des activités éducatives.
Enfin, la règle d’interdiction d’accès ne s’applique pas dès lors qu’une autorisation parentale est recueillie pour les mineurs entre 13 et 15 ans.
L’ensemble de ces dispositions assure, au regard de l’enjeu de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Charte des Droits fondamentaux, la proportionnalité de l’effet restrictif porté au secteur concerné.
10. Références aux textes de référence:
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu