Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 2944
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0561/HR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262944.FR
1. Message de notification: MSG 001 IND 2026 0561 HR FR 19-10-2026 HR NOTIF
2. Pays: Croatia
3A. Service responsable: Ministarstvo gospodarstva
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
e-mail: tris@mingo.hr
3B. Ministère d'origine: Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane
Ilica 101,10000 Zagreb
Telefon: +385 1 644 09 10
Telefax: -
e-mail: marija.b-sermek@mps.hr; edita.volar@mps.hr
4. Produits/services 2026/0561/HR - C60A - Étiquetage
5. Titre: Projet de règlement modifiant et complétant le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées
6. Précisions sur les produits/services concernés: Le projet de règlement modifiant et complétant le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées concerne l’étiquetage des viandes bovines, porcines, caprines, ovines et de volaille non emballées mises sur le marché en République de Croatie.
7. Notification au titre d’un autre texte de l’Union:
Règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires: articles 40, 43, 44 et 45.
Conformément à l’article 44 du règlement (UE) nº 1169/2011, les États membres peuvent adopter des mesures nationales concernant les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final ou aux collectivités, les denrées emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou celles préemballées en vue de leur vente immédiate. Ils peuvent ainsi rendre obligatoire, pour les denrées alimentaires non préemballées, l’indication de certaines mentions prévues pour les denrées alimentaires préemballées. Les États membres peuvent également adopter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles ces mentions sont mises à disposition, ainsi que leur forme d’expression ou de présentation.
Sur cette base, la République de Croatie a adopté le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées (Journal officiel de la République de Croatie, nos 144/14, 64/20 et 144/20).
8. Résumé: Le projet de règlement modifie le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées (Journal officiel, nos 144/14, 64/20 et 144/20) selon les modalités décrites ci-dessous.
Le projet de règlement prévoit que, dans le commerce de détail, les informations relatives à l’origine des viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volaille non préemballées (non emballées) devront figurer à proximité immédiate des viandes auxquelles elles se rapportent.
Ces informations devront également être indiquées dans une taille de caractères au moins égale à celle des chiffres et autres signes utilisés pour afficher le prix du produit exposé et proposé à la vente.
9. Motifs: Conformément à l’article 44 du règlement (UE) nº 1169/2011, les États membres peuvent adopter des mesures nationales concernant les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final ou aux collectivités, les denrées emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou celles préemballées en vue de leur vente immédiate. Ils peuvent ainsi rendre obligatoire, pour les denrées alimentaires non préemballées, l’indication de certaines mentions prévues pour les denrées alimentaires préemballées. Les États membres peuvent également adopter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles ces mentions sont mises à disposition, ainsi que leur forme d’expression ou de présentation.
Sur cette base, la République de Croatie a adopté le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées (Journal officiel de la République de Croatie, nos 144/14, 64/20 et 144/20).
Ce règlement impose l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles. En ce qui concerne l’indication de l’origine de ces viandes non emballées, il prévoit que les informations obligatoires, y compris celles relatives à l’origine, doivent être fournies par écrit, être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles doivent être affichées sur le lieu de vente à proximité des denrées alimentaires auxquelles elles se rapportent, ou figurer sur leur emballage lorsque les denrées y sont conservées sur le lieu de vente. L’indication de l’origine doit également être conforme au règlement d’exécution (UE) nº 1337/2013 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.
Par ailleurs, pour la viande bovine, les règles sont fixées par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil. En ce qui concerne l’indication de l’origine de la viande bovine non emballée, ce règlement impose de mentionner les pays de naissance, d’engraissement et d’abattage, ou la mention «Origine:» lorsque l’animal est né, a été élevé et a été abattu dans un même pays.
Aucun de ces textes ne précise la taille des caractères ni l’emplacement exact où doivent figurer les informations relatives à l’origine des denrées alimentaires non préemballées.
Le projet de règlement modifiant et complétant le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées (Journal officiel, nos 144/14, 64/20 et 144/20), qui prévoit une présentation plus précise et plus visible des informations relatives à l’origine des viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volaille non préemballées (non emballées) sur le lieu de vente au consommateur final, vise ainsi à garantir que les consommateurs soient informés de manière plus précise et plus visible de l’origine de ces viandes. Les consommateurs européens accordant une grande importance à l’origine des produits (enquête Eurobaromètre d’avril 2025 sur la sécurité des aliments dans l’Union européenne), il leur permettra de prendre des décisions d’achat éclairées.
9a. Aptitude de la mesure à atteindre l’objectif visé: 9.a Aptitude de la mesure — la mesure est-elle propre à atteindre l’objectif légitime poursuivi?
Le règlement modifiant et complétant le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées est adopté conformément au règlement (UE) nº 1169/2011 susmentionné. Cette mesure nationale vise à protéger les intérêts des consommateurs et à prévenir la concurrence déloyale, en évitant que les consommateurs puissent être induits en erreur quant à l’origine des viandes non préemballées. Elle définit précisément l’emplacement où les informations relatives à l’origine de ces viandes doivent figurer sur le lieu de vente, ainsi que la taille des caractères à utiliser. Elle garantira ainsi que les consommateurs soient informés de manière plus précise et plus visible de l’origine des viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volaille non préemballées sur le lieu de vente. Cette mesure est donc considérée comme propre à atteindre l’objectif légitime poursuivi.
9b. Nécessité: 9.b Nécessité de la mesure — la mesure va-t-elle au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi? Existe-t-il des mesures alternatives ou moins contraignantes et, dans l’affirmative, pourquoi n’ont-elles pas été retenues?
Les dispositions nationales ou européennes imposent d’informer les consommateurs de l’origine des viandes bovines, porcines, ovines, caprines et de volaille non préemballées; elles ne précisent toutefois ni la taille des caractères ni l’emplacement exact où les informations relatives à l’origine doivent figurer sur le lieu de vente. L’adoption du règlement modifiant et complétant le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires non préemballées est considérée comme la seule mesure et la plus efficace pour atteindre l’objectif visé, à savoir informer les consommateurs de manière plus précise et plus visible de l’origine des viandes non préemballées et leur permettre ainsi de prendre des décisions d’achat éclairées. Son principal avantage est de mettre à jour la réglementation nationale conformément aux dispositions générales du règlement (UE) nº 1169/2011.
9c. Charge excessive au regard de l’objectif visé: 9.c Proportionnalité de la mesure — la mesure représente-t-elle une charge excessive au regard de l’objectif légitime poursuivi et pourquoi était-il nécessaire, pour protéger l’intérêt public, d’introduire la restriction ou l’exigence en question?
Cette mesure n’est pas considérée comme une charge excessive au regard de l’objectif visé, puisque la seule exigence imposée à l’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires non préemballées consiste à présenter aux consommateurs, de manière plus visible, les informations déjà obligatoires sur l’origine des viandes non emballées. Les charges administratives découlant de l’obligation d’indiquer de manière plus visible l’origine de ces viandes sur le lieu de vente sont réduites au strict minimum et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir informer les consommateurs et éviter qu’ils puissent être induits en erreur quant à l’origine des viandes non préemballées. En outre, cette disposition n’a aucune incidence sur les échanges intracommunautaires des produits concernés.
10. Références aux textes de base: les textes de base ont été soumis dans le cadre d’une notification antérieure:
2014/0396/HR
2020/0014/HR
11. Invocation de la procédure d’urgence Non
12. Motifs de l’urgence:
13. Demande de confidentialité: Non
14. S'agit-il d'une mesure fiscale ? Non
15. A-t-on procédé à une analyse d'impact ? Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
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