Message 002
Communication de la Commission - TRIS/(2020) 03921
Directive (UE) 2015/1535
Traduction du message 001
Notification: 2020/0682/S
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003921.FR)
1. MSG 002 IND 2020 0682 S FR 02-11-2020 S NOTIF
2. S
3A. Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommerskollegium.se
3B. Regeringskansliet, Miljödepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
4. 2020/0682/S - C00C
5. Règlement portant modification du règlement (2014:425) relatif aux pesticides
6. Utilisation de produits phytopharmaceutiques
7. – Directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
8. Contexte
La directive 2009/128/CE relative à une utilisation durable des pesticides vise à limiter les risques et les conséquences qu'implique l'utilisation des pesticides pour la santé humaine et l'environnement. Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la promotion de la lutte contre les ennemis des cultures au moyen d'un emploi restreint de pesticides et doivent, dans la mesure du possible, donner la préférence à des méthodes non chimiques. Les dispositions de la directive constituent des règles minimales, ce qui donne la possibilité à l’État membre d’établir des exigences plus sévères pour atteindre l’objectif de la directive.
Conformément à l'article 12 de la directive, l’État membre doit veiller à ce que l’utilisation de pesticides soit réduite ou interdite dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables en conformité avec la définition de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, ainsi que dans les parcs et jardins publics, les installations sportives ou récréatives, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants ainsi qu’à proximité des installations de soins. On entend par «groupes vulnérables» (en anglais vulnerable groups) en conformité avec l'article 3.14 du règlement (CE) n° 1107/2009 les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques, entre autres les femmes enceintes et allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées, les travailleurs et les personnes subissant une exposition de trop longue durée à des pesticides.
Le Parlement européen a, dans son rapport 2017/2284 (INI) relatif à l’exécution de la directive, encouragé les États membres en vertu de l'article 12 de la directive à interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques dans les zones utilisées par le public et les groupes de population vulnérables.
L'article 12 est mis en application dans le droit suédois avec le chapitre 2, article 40 du règlement sur les pesticides. Conformément à la disposition, une autorisation particulière de la commune est exigée pour l’utilisation professionnelle des pesticides dans entre autres les terrains destinés aux habitations multifamiliales, les terrains pour les écoles et les crèches, les terrains de jeux auxquels le public a accès ainsi que les parcs et les jardins accessibles au public.
L'interdiction de l’utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques représente donc déjà aujourd’hui le point de départ pour ces zones.
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les jardins privés et les environnements domestiques n’est pas réglementée même si leur utilisation dans ces environnements peut présenter un danger pour des groupes de population vulnérables, par exemple les jeunes enfants. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les jardins privés et dans les espaces des jardins communautaires peut également causer des dommages aux insectes pollinisateurs et aux eaux souterraines.
La directive oblige les États membres à élaborer un plan d’action en vue d'une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques (article 4). Les États membres doivent établir dans le plan d'action des objectifs quantitatifs, des critères de référence, des mesures et des calendriers pour diminuer les risques et les conséquences de l'utilisation de pesticides pour la santé humaine et l’environnement et pour encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et des méthodes ou techniques alternatives afin de réduire la dépendance aux pesticides. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures est définie dans la directive comme la prise en considération attentive de toutes les méthodes disponibles de lutte contre les ennemis des cultures et l’intégration consécutive des mesures adéquates qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Le gouvernement a décidé en avril 2019 d'un plan d'action suédois révisé (plan d'action national suédois pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques pour la période 2019-2022 N2019/01607/SMF). L'objectif général pour le plan d'action suédois est d'arriver à une diminution des tendances. Il y a six objectifs dans ce plan, entre autres l’obligation de réduire les risques pour l’environnement et la santé ainsi que la limitation des produits phytopharmaceutiques pouvant être dangereux pour les insectes pollinisateurs afin de minimiser les risques pour ces derniers.
Contenu principal des règles
La proposition implique que toute utilisation de produits phytopharmaceutiques soit interdite à certains endroits. Cette interdiction d'utilisation est déjà d'application aujourd’hui pour les prés et les pâturages ne convenant pas au labour mais pouvant être utilisés pour le fauchage ou la pâture. En conformité avec la proposition, ce qui suit s’ajoute:
– les jardins des écoles et maternelles et les terrains de jeu accessibles au public
– les parcs, les jardins et autres endroits destinés en premier lieu à être des zones récréatives auxquelles le public a accès
– les espaces des jardins communautaires et les serres qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
– les terrains pour les bâtiments résidentiels (sont également visés les bâtiments sur les terrains) et les plantes en pot dans l’espace des jardins privés
– les plantes placées à l’intérieur sauf dans les sites de production, les entrepôts et similaires.
L'Inspection nationale des produits chimiques pourra conformément à la proposition accorder des dérogations à l'interdiction pour les substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques estimées comme entraînant un risque limité pour la santé humaine et l’environnement.
Est conféré à la Direction suédoise de l’agriculture le droit de prescrire des règles prévoyant des dérogations à l’interdiction afin d’empêcher l’introduction, l’établissement et la propagation des organismes nuisibles ainsi que les dérogations nécessaires pour la culture d’espèces végétales conservées à la banque de gènes nationale ou au Centre de ressources génétiques nordiques.
La Direction suédoise de l'agriculture a le droit de prescrire des règles prévoyant des dérogations à l'interdiction afin d’empêcher l’introduction, l’établissement et la propagation d’espèces allogènes envahissantes sur les prés et les pâturages ne convenant pas au labour mais pouvant être utilisés pour le fauchage ou la pâture. L’Agence publique de protection environnementale se voit accorder le droit de prescrire des règles prévoyant les dérogations nécessaires pour empêcher la propagation d’espèces allogènes envahissantes dans les autres endroits où l’interdiction s'applique.
Une commune aura au cas par cas la possibilité d’octroyer des dispenses aux interdictions d'utilisation si le produit phytopharmaceutique est autorisé par l'Inspection nationale des produits chimiques et si l’utilisation est compatible avec les conditions pour l'autorisation et s’il est nécessaire pour la culture d’espèces végétales conservées à la banque de gènes nationale ou au Centre de ressources génétiques nordiques ou pour d'autres raisons particulières.
L'utilisation professionnelle exige déjà aujourd’hui une autorisation de la commune à certains endroits. La proposition implique que certains de ces endroits doivent au lieu de cela être inclus dans la nouvelle disposition relative à l’interdiction d'utilisation. Cela concerne:
– les terrains pour les habitations multifamiliales
– les jardins pour les écoles et les crèches
– les aires de jeu accessibles au public
– les parcs et jardins accessibles au public.
Dans les autres endroits où l'utilisation professionnelle exige actuellement une autorisation, elle continuera à être requise. Cela concerne:
– les installations sportives et récréatives
– les travaux de planification et d'aménagement
– les espaces routiers, les espaces où il y a du gravier ainsi que d'autres surfaces très perméables
– les surfaces asphaltées ou bétonnées ou autres matériaux durcis.
L’utilisation de produits contenant des substances actives dérogeant aux règles de l'Inspection nationale des produits chimiques dérogera cependant encore également à l’exigence d'autorisation.
L’utilisation professionnelle dans certains endroits supplémentaires exige aujourd’hui qu'une déclaration écrite soit effectuée à la commune. Cela concerne:
– les espaces routiers pour empêcher l’introduction, l’établissement ou la propagation d’espèces allogènes envahissantes ou pour empêcher l’introduction, l’établissement ou la propagation des organismes nuisibles
– les remblais
– les zones qui ne sont pas visées par l’exigence d'une autorisation conformément à l'article 40 et qui ont une surface connexe supérieure à 1 000 m² où le public peut circuler librement.
L’obligation de déclaration concernant ces endroits sera maintenue en ajoutant les endroits non couverts par l'interdiction d'utilisation. L’utilisation de produits contenant des substances actives dérogeant aux règles de l'Inspection nationale des produits chimiques dérogera cependant encore à l’exigence de déclaration.
Il est proposé que les règles entrent en vigueur le 1er février 2021. Il est proposé que l’autorisation d'utiliser professionnellement des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet de décisions en conformité avec d'anciennes règles continue à être d'application, cependant au maximum jusqu’au 31 décembre 2022.
9. L’objectif des règles est de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les espaces utilisés par le public ou par des groupes de population vulnérables en conformité avec les exigences de la directive 2009/128/CE. Le règlement vise également à respecter l’objectif national en matière de qualité de l’environnement nommé Giftfri miljö.
L'article 12 de la directive 2009/128/CE donne des exemples d’espaces utilisés par des groupes de population vulnérables. La liste de l’article n’est pas exhaustive. Les groupes de population vulnérables comme les jeunes enfants peuvent subir des dommages en étant exposés à des pesticides même dans les endroits visés par le chapitre 2, article 37 de la proposition, ce qui motive une interdiction générale d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans ceux-ci.
Selon ce qui s'applique à l’heure actuelle, l'autorisation de la commune pour l’utilisation professionnelle ne doit pas être accordée dans ces domaines s'il existe des alternatives raisonnables. Vu qu’il existe souvent des alternatives, les interdictions proposées augmentent aussi la clarté de la réglementation et elles réduisent en même temps la charge administrative pour les communes.
Les règles visent également à promouvoir des méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques dans ces secteurs. La réglementation proposée représente une partie de la mise en œuvre des principes généraux relatifs à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures en Suède et implique que la préférence est donnée aux méthodes non chimiques.
Nous estimons qu'il n'existe aucune mesure présentant un degré moindre d'ingérence permettant d'atteindre cet objectif. Les mesures sont proportionnelles étant donné qu’il est possible de prescrire des règles prévoyant des dérogations à l’interdiction de telles substances actives dans les produits phytopharmaceutiques estimés comme entraînant un risque limité pour la santé humaine et l’environnement ainsi que pour les utilisations nécessaires pour empêcher l’introduction, l’établissement et la propagation d’espèces allogènes envahissantes et d'organismes nuisibles. Il est également possible de prescrire des règles prévoyant des dérogations pour les utilisations nécessaires pour la culture d’espèces végétales conservées à la banque de gènes nationale ou au Centre de ressources génétiques nordiques. La commune peut en outre décider d'accorder des dispenses nécessaires pour la culture d’espèces végétales conservées à la banque de gènes nationale ou au Centre de ressources génétiques nordiques ou pour d'autres raisons particulières.
Les mesures constituent une condition nécessaire pour atteindre l’objectif du plan d'action national visant à diminuer les risques et les conséquences de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et l’environnement ainsi que l’objectif selon lequel l’utilisation de produits phytopharmaceutiques nuisibles aux insectes pollinisateurs doit être adaptée pour diminuer les risques.
La réglementation ne contient pas de clause de reconnaissance mutuelle étant donné que la proposition vise seulement l’utilisation.
10. Il n’existe aucun texte de base.
11. Non
12. -
13. Non
14. Non
15. Oui
16. Aspect OTC
NON - Le projet n’a pas d'effet notable sur le commerce international.
Aspect SPS
Non - Le projet n’est pas une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
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Commission européenne
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