Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1330
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0242/GR
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261330.FR
1. MSG 001 IND 2026 0242 GR FR 15-05-2026 GR NOTIF
2. Greece
3A. ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120104, Τ/Ο: + 30210- 2120131
3B. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Διακυβέρνησης, Λεωφ. Κηφισίας 37-39 Τ.Κ. 15123 Μαρούσι,1,Τηλ.: +30 2132510149 9098852, αρμ.: Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς , e-mail :minister@civilprotection.gr
4. 2026/0242/GR - S00E - Environnement
5. Projet de règlement relatif à la protection contre les incendies des sites archéologiques
6. Protection contre les incendies des sites archéologiques
7.
8. Le présent règlement a pour objet l’établissement d’un cadre réglementaire global pour la mise en œuvre et le suivi des mesures et moyens de protection incendie applicables aux sites archéologiques de plein air, afin de renforcer le niveau de sécurité incendie, de réduire la vulnérabilité et de limiter la propagation d’un éventuel incendie.
À cette fin, le présent règlement fixe les exigences minimales relatives à la mise en place de mesures et de moyens visant l’alerte précoce du public en cas d’incendie, la sécurisation des cheminements et des issues de secours, l’installation de la signalisation requise, l’élaboration de plans d’évacuation organisée, la formation du personnel, la gestion de la végétation et la création de zones coupe-feu, la protection incendie structurelle de l’enveloppe des installations bâties, l’application de mesures de protection incendie active, ainsi que l’inspection et l’entretien des équipements et des systèmes de protection incendie.
En outre, l’application du présent règlement facilite la coordination et renforce la coopération entre les services et organismes compétents concernés, afin de garantir une gestion uniforme, coordonnée et efficace de toute menace, ainsi que le niveau de préparation requis et leur capacité de réaction opérationnelle immédiate en cas d’incident.
Le présent texte, en tant que règlement spécial relatif à la protection contre les incendies des sites archéologiques de plein air, précise les règlements et dispositions généraux relatifs à la protection incendie des espaces extérieurs, tels que le règlement relatif à la protection incendie des biens immobiliers situés à l’intérieur ou à proximité des forêts (Journal officiel de la République hellénique, série II, nº 3475), les règlements relatifs à la protection incendie des bâtiments (décret présidentiel nº 41/2018, Journal officiel, série I, nº 80, et décret présidentiel nº 71/1988, Journal officiel, série I, nº 32), la disposition relative au service d’incendie nº 3/2015 (Journal officiel, série II, nº 529) et l’arrêté interministériel conjoint nº ΥΠ 1157/2026 (Journal officiel, série II, nº 2323), et prévaut sur les exigences qu’ils définissent.
Toutefois, en tant que règlement spécifique portant sur des exigences de sécurité incendie, il s’applique parallèlement aux exigences d’autres règlements spécifiques régissant les questions de sécurité et de fonctionnalité des constructions ou de leurs installations.
Le présent règlement ne traite pas des cas d’incendie volontaire, de sabotage, de vandalisme, de déclenchement d’un incendie à la suite d’un acte terroriste, ni d’autres actes similaires.
9. 1. La directive (UE) 2015/1535 et le décret présidentiel nº 81/2018
Le décret présidentiel nº 81/2018 transpose dans l’ordre juridique grec la directive (UE) 2015/1535, laquelle établit une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Ce mécanisme vise à garantir une transparence préventive et à empêcher la création d’obstacles injustifiés au marché intérieur par l’intermédiaire de réglementations techniques nationales.
Conformément à l’article 6 du décret présidentiel nº 81/2018, les services publics et les organismes qui élaborent des projets de règles techniques sont tenus de les notifier à la Commission européenne par l’intermédiaire du Centre d’information de l’organisme national de normalisation (ELOT), qui agit en qualité de point de contact national.
2. La période de statu quo
Conformément à la règle générale prévue à l’article 7, paragraphe 1, du décret présidentiel nº 81/2018, après la notification d’un projet de règle technique, son auteur est tenu d’en reporter l’adoption pendant une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne. Cette période est connue sous le nom de période de statu quo, c’est-à-dire une période durant laquelle le projet ne peut être adopté, afin de permettre à la Commission et aux autres États membres de formuler des observations ou un avis circonstancié.
3. La procédure d’urgence
Par dérogation, l’article 7, paragraphe 7, du décret présidentiel nº 81/2018 prévoit que les obligations prévues aux paragraphes 1 à 5 du même article ne s’appliquent pas lorsque les services publics et les organismes, pour des motifs d’urgence tenant à une situation grave et imprévisible liée, notamment, à la sécurité, doivent élaborer dans un délai très court des règles techniques afin de les édicter et de les mettre immédiatement en vigueur, sans qu’il soit possible de procéder à des consultations.
Cette procédure correspond à la procédure d’urgence du cadre de l’Union et a pour effet, lorsqu’elle est acceptée par la Commission européenne, de rendre inapplicable la période de statu quo de trois mois. En outre, la justification de l’urgence doit être expressément indiquée dans la notification et être de nature à exclure toute impression de recours abusif à cette procédure.
9a. Le risque auquel le règlement vise à faire face est la survenance ou la propagation d’un incendie dans les sites archéologiques. Ce risque est particulièrement élevé en raison de l’implantation de la majorité des sites archéologiques à l’intérieur ou à proximité de zones forestières ou de zones assimilées, mais également en raison des effets du changement climatique, qui accentuent la fréquence, l’intensité et la rapidité de propagation des incendies.
Le règlement contribue, de manière systématique et cohérente, à la réalisation de cet objectif, dans la mesure où il établit un cadre uniforme, cohérent et spécialisé de prévention, de préparation et de gestion du risque d’incendie. En particulier, les mesures de gestion de la végétation et de création de zones de protection réduisent la probabilité de déclenchement et de propagation rapide d’un incendie, tandis que la mise en place de cheminements d’évacuation et d’issues de secours suffisants et appropriés, d’un éclairage de sécurité adéquat, d’une signalisation de sécurité claire et adaptée ainsi que de plans d’évacuation, de même que de systèmes fiables d’alerte et de signalement des incendies, renforcent la sécurité des visiteurs et leur permettent de réagir plus efficacement en situation d’urgence. Parallèlement, la mise en place de plans d’évacuation organisée, ainsi que la réalisation régulière d’exercices et la formation du personnel, améliorent la préparation opérationnelle et réduisent le temps de réaction en cas d’incident lié à un incendie.
La nécessité de cette mesure spécifique découle tant de l’historique recensé des incendies survenus dans les sites archéologiques que de l’expérience acquise dans le cadre du protocole de coopération entre le ministère de la crise climatique et de la protection civile et le ministère de la culture au cours des cinq dernières années. Plus précisément, la mise en œuvre du protocole dans plus de 60 sites archéologiques a démontré que l’existence de protocoles préventifs et de plans d’évacuation spécialisés, ainsi que l’application de mesures systématiques (contrôles réguliers, gestion de la charge combustible, formation du personnel, interopérabilité entre les services du corps des sapeurs-pompiers et du ministère de la culture) renforcent de manière déterminante l’efficacité opérationnelle et atténuent le risque.
En outre, la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des mesures et moyens de protection incendie préventive pour les monuments du patrimoine culturel est étayée par la littérature internationale et les lignes directrices d’organisations culturelles internationales telles que UNESCO (https://www.unesco.org/en/articles/fire-risk-management-guide-protecting-cultural-and-natural-heritage-fire).
Par conséquent, le règlement sert, de manière cohérente et systématique, l’objectif poursuivi d’intérêt public, au moyen d’une approche globale de gestion du risque d’incendie couvrant toutes les phases de prévention, de préparation opérationnelle, d’intervention et de limitation de ses conséquences, afin de protéger la vie humaine, le patrimoine culturel et l’environnement naturel. Il constitue par ailleurs un instrument spécialisé de réglementation administrative, spécialement adapté à la gestion d’un risque spécifique (l’incendie) dans les sites archéologiques, avec des résultats immédiats et mesurables quant à sa contribution à la sauvegarde de l’intérêt public.
9b. Malgré l’existence de textes législatifs et de dispositions réglementaires générales relatifs à la prévention des incendies, il n’existe à ce jour aucun règlement spécifique et uniforme de protection incendie spécifiquement adapté aux caractéristiques des sites archéologiques (particularités opérationnelles et fonctionnelles, notamment en ce qui concerne l’accès, la topographie, la proximité de zones forestières ou broussailleuses, la possibilité d’interventions techniques, l’existence ou non d’infrastructures, les cheminements d’évacuation et la gestion d’importants flux de visiteurs) et tenant compte de leurs contraintes ainsi que de leur valeur culturelle. Le règlement comble une lacune réglementaire réelle et substantielle, définit les mesures, procédures, responsabilités et compétences nécessaires de l’ensemble des organismes concernés, en garantissant, au moyen des interventions minimales nécessaires, la protection des sites archéologiques contre le risque d’incendie ainsi que leur préservation au bénéfice des générations présentes et futures.
Plus précisément, il n’introduit des restrictions que dans la mesure nécessaire pour garantir un niveau suffisant de protection incendie dans les sites archéologiques de plein air et ne devrait pas entraîner de restrictions substantielles à l’égard du marché intérieur ou du commerce transfrontalier des produits et services. Les exigences proposées concernent principalement des mesures organisationnelles et préventives de protection incendie, qui s’appliquent indépendamment de l’origine des produits, des équipements ou des prestataires de services, et n’introduisent ni discrimination ni obstacle injustifié au marché.
Lors de l’évaluation de la nécessité du règlement, des solutions alternatives moins restrictives ont été examinées, telles que l’adoption de lignes directrices non contraignantes, l’application de normes facultatives de protection incendie ou le traitement des questions concernées au cas par cas au moyen de recommandations administratives. Ces alternatives ont été jugées insuffisantes, dès lors qu’elles ne garantissent ni un niveau de protection uniforme et contraignant, ni l’application homogène des mesures de prévention et de préparation opérationnelle dans l’ensemble des sites archéologiques de plein air. En outre, l’absence de règles obligatoires pourrait conduire à des divergences importantes quant au niveau de sécurité et de préparation entre des sites présentant un niveau de risque comparable.
9c. La protection du patrimoine culturel du pays, en tant que bien garanti par la Constitution, prévaut sur les éventuelles restrictions ou interventions particulières résultant de l’application du règlement et concernant l’usage, l’accès ainsi que l’organisation des fonctions et des activités au sein des sites archéologiques. Les mesures prévues par le règlement sont, en règle générale, de nature préventive (telles que les zones coupe-feux, la gestion de la végétation, les cheminements d’évacuation, la signalisation, l’éclairage, le système de sonorisation, les réseaux fixes ou semi-fixes de lutte contre l’incendie, etc.) et n’entraînent pas de charges disproportionnées ou excessives (techniques, économiques ou administratives) au regard du bénéfice potentiels.
Plus précisément, sont introduites des actions et mesures, majoritairement de nature peu intrusive, qui sont nécessaires et appropriées à la réalisation de l’objectif poursuivi et qui sont pleinement conformes au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 25 de la Constitution, tout en étant pleinement conformes à l’obligation constitutionnelle et législative de protection du patrimoine culturel, prévue à l’article 24, paragraphes 1 et 6, de la Constitution, lu en combinaison avec la loi nº 4858/2021 «portant ratification du code de la législation relative à la protection des antiquités et, plus généralement, du patrimoine culturel».
La mesure retenue constitue l’intervention la moins restrictive permettant d’atteindre l’objectif poursuivi, dans la mesure où elle se limite à l’établissement d’exigences minimales obligatoires en matière de protection incendie et de préparation organisée, directement liées à l’objectif de protection de la vie humaine, du patrimoine culturel et de l’environnement naturel, dans le respect du principe de proportionnalité.
L’absence de réalisation de l’objectif d’intérêt public poursuivi, à savoir la protection effective des sites archéologiques et des monuments contre le risque d’incendie, serait incomparablement plus préjudiciable que la charge potentielle découlant éventuellement des restrictions prévues par le règlement. La survenance d’un incendie dans un site archéologique est susceptible d’entraîner une perte définitive et irréversible de monuments présentant une valeur historique, scientifique et symbolique unique, lesquels ne peuvent être ni restaurés ni remplacés après leur destruction.
10. Références aux textes de base: Il n’existe pas de texte de base
11. Oui
12. Voir le fichier joint dans les pièces justificatives.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu