Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2026) 1548
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2026/0288/NL
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261548.FR
1. MSG 001 IND 2026 0288 NL FR 10-06-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl, 050 5232135)
3B. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4. 2026/0288/NL - S00E - Environnement
5. Règlement modifiant règlement relatif au registre de base du sous-sol en raison de la modification du catalogue concernant l’objet d’enregistrement «Étude de forage – description géologique d’échantillons de forage et analyse d’échantillons de forage» ainsi que de certaines modifications techniques
6. Des documents relatifs à certains objets d’enregistrement, tels que les études de forage, doivent être fournis afin de permettre l’inscription de données du sous-sol dans le registre de base du sous-sol («Basisregistratie Ondergrond» ou «BRO»). Les catalogues définissent les exigences applicables à la transmission correcte et complète des données prescrites.
7.
8. Le présent projet de règlement modifie sur plusieurs points les règles relatives au contenu du registre de base du sous-sol (BRO). La loi relative au registre de base du sous-sol (loi BRO) prévoit la création d’un registre de base du sous-sol constitué d’informations numériques structurées et détaillées concernant le sous-sol des Pays-Bas. Les catalogues de données, établis par le règlement fixant les règles relatives à l’enregistrement de base du sous-sol (règlement BRO), décrivent la manière dont les informations doivent être transmises par les autorités administratives.
L’article 15 du règlement BRO contient une disposition relative à la reconnaissance mutuelle.
Dans le présent règlement modificatif, l’article I, point A, est susceptible de contenir des prescriptions techniques.
Ce point modifie un catalogue. Les catalogues contiennent des prescriptions techniques dans la mesure où ils imposent des exigences concernant les logiciels sur la base desquels les détenteurs de données sources et leurs prestataires doivent opérer.
Le catalogue «Étude de forage – description géologique d’échantillons de forage et analyse d’échantillons de forage» est modifié. Les modifications portent notamment sur l’adaptation et l’assouplissement des règles de validation applicables aux objets historiques, ces règles concernant les détails de la description des couches n’ayant pas été correctement formulées dans la version précédente du catalogue.
9. Le registre de base du sous-sol vise à améliorer la gestion de l’information au sein des pouvoirs publics et, par conséquent, à améliorer la qualité de la prise de décision tout en réduisant les charges administratives et réglementaires. L’infrastructure nationale BRO constitue une base de données unique regroupant des données essentielles relatives au sous-sol. Grâce au principe de l’enregistrement unique et de la réutilisation multiple des données, les citoyens et les entreprises sont épargnés de charges administratives inutiles. L’administration publique réalise en outre des économies de coûts et des gains d’efficacité. Le fait que les autorités administratives utilisent, pour les mêmes objets, les mêmes données générales fiables contribue également à améliorer la qualité de la gestion de l’information publique. Cela se traduira par une meilleure prestation de services ainsi que par une politique environnementale plus efficace. Les citoyens et les entreprises peuvent également accéder gratuitement aux informations contenues dans le registre de base et les utiliser.
La collecte et l’échange centralisés de géo-informations ne sont possibles que moyennant l’application de normes. Ces normes concernent notamment les définitions et les caractéristiques de données telles que les niveaux des eaux souterraines mesurés ou leur localisation (à terre ou en mer). Afin d’obtenir une représentation cohérente de l’ensemble du territoire, il est nécessaire de définir des règles concernant le contenu des données que les détenteurs de données sources doivent fournir au BRO ainsi que la norme à appliquer pour l’échange électronique de données. Ces règles sont définies dans le catalogue de données établi pour chaque type d’objet à enregistrer. Dans de nombreux cas, elles imposent également des exigences aux logiciels utilisés par les détenteurs de données sources et leurs prestataires.
Au vu de ce qui précède, ces règles sont non discriminatoires, puisqu’elles s’appliquent à tous les détenteurs de données sources et, indirectement, à toutes les parties, telles que les bureaux d’ingénierie travaillant pour leur compte. Les mesures sont également appropriées et proportionnées. Pour que le BRO puisse remplir sa fonction de registre de base, il est indispensable que les données soient fournies de manière uniforme et selon des normes harmonisées. Tel est précisément l’objectif des prescriptions techniques, pour lesquelles aucune autre solution n’est envisageable.
9a. • Quel risque pour l’objectif d’intérêt général (tel qu’indiqué au point 9) la mesure vise-t-elle à prévenir? Veuillez fournir des éléments de preuve appropriés, tels que des données empiriques, des mesures quantitatives, des analyses comportementales, des avis d’experts, des études de marché, des études scientifiques, etc.
Le registre de base du sous-sol vise à améliorer la gestion de l’information au sein des pouvoirs publics et, par conséquent, à améliorer la qualité de la prise de décision tout en réduisant les charges administratives et réglementaires. Le registre de base du sous-sol constitue une base de données unique regroupant des données essentielles relatives au sous-sol. Grâce au principe de l’enregistrement unique et de la réutilisation multiple des données, les citoyens et les entreprises sont épargnés de charges administratives inutiles. Le fait que les autorités administratives utilisent, pour les mêmes objets, les mêmes données générales fiables contribue à améliorer la qualité de la gestion de l’information publique. Cela se traduira par une meilleure prestation de services ainsi que par une politique environnementale plus efficace. Les citoyens et les entreprises peuvent également accéder gratuitement aux informations contenues dans le registre de base et les utiliser.
Les catalogues de données, annexés au règlement relatif au registre de base du sous-sol, contiennent les normes applicables à la transmission des informations destinées au registre de base. Le présent règlement modificatif modifie le catalogue intitulé «Étude de forage – description géologique d’échantillons de forage et analyse d’échantillons de forage». Sans cette modification, les normes ne pourraient pas être adaptées et les données ne pourraient pas être transmises au registre de base du sous-sol. Il en résulterait que les objectifs poursuivis par ce registre ne pourraient pas être atteints.
• Comment le projet de mesure notifié contribue-t-il à la réalisation des objectifs poursuivis? Existe-t-il des éléments de preuve ou des études étayant ce lien?
Le projet de mesure intègre, sous forme d’annexe au règlement, un catalogue de données actualisé. Les catalogues de données sont actualisés à la suite de l’introduction de nouvelles normes techniques ou de l’évolution des connaissances. Comme indiqué précédemment, ces catalogues définissent les normes applicables à la transmission des données. Si les données ne sont pas transmises ou ne le sont pas correctement, la fiabilité et l’efficacité du registre de base s’en trouvent réduites.
• L’objectif d’intérêt général est-il poursuivi de manière cohérente et systématique? De quelle manière?
Le registre de base du sous-sol vise à améliorer la gestion de l’information au sein des pouvoirs publics et, par conséquent, à améliorer la qualité de la prise de décision tout en réduisant les charges administratives et réglementaires. Les données sont collectées et enregistrées une seule fois afin de pouvoir être réutilisées plusieurs fois. Les catalogues de données définissent les normes applicables à la transmission des données. Ces catalogues sont régulièrement mis à jour. Cette démarche permet de garantir, de manière cohérente et systématique, la fiabilité du registre de base du sous-sol.
9b. • Dans quelle mesure le projet de mesure notifié restreint-il le marché intérieur? En quoi la mesure affecte-t-elle les échanges transfrontaliers de biens et de services?
Le règlement modificatif modifie, à son article I, point A, un catalogue. Les catalogues figurent dans les annexes du règlement relatif au registre de base du sous-sol. Ils contiennent des règles techniques dans la mesure où ils imposent des exigences concernant les logiciels utilisés par les détenteurs de données sources et leurs prestataires. De telles règles techniques sont susceptibles d’avoir une incidence sur le marché intérieur.
• Pourquoi les règles existantes, qu’elles soient de nature spécifique ou générale (telles que la législation relative aux produits, à la sécurité ou à la protection des consommateurs), sont-elles insuffisantes pour protéger le ou les objectifs d’intérêt général poursuivis? Le projet notifiée constitue-t-il la mesure la moins restrictive ou existe-t-il des mesures qui limiteraient moins le marché intérieur?
Le règlement relatif au registre de base du sous-sol contient des catalogues de données définissant les normes applicables à la transmission des données au registre de base. La collecte et l’échange centralisés de géo-informations au sein d’un registre de base ne sont possibles que si des normes sont établies à cette fin. Afin d’obtenir une représentation cohérente de l’ensemble du territoire, il est nécessaire de définir des règles concernant le contenu des données que les détenteurs de données sources doivent fournir au registre de base du sous-sol ainsi que la norme à appliquer pour l’échange électronique de données. Ces règles sont définies dans le catalogue de données établi pour chaque type d’objet à enregistrer. Dans de nombreux cas, elles imposent également des exigences aux logiciels utilisés par les détenteurs de données sources et leurs prestataires.
Pour que le BRO puisse remplir sa fonction de registre de base, il est indispensable que les données soient fournies de manière uniforme et selon des normes harmonisées. C’est précisément l’objectif visé par ces règles techniques. Aucune autre solution n’est envisageable et, par conséquent, aucune mesure moins restrictive ne peut être envisagée.
L’article 15 du règlement relatif au registre de base du sous-sol contient une disposition relative à la reconnaissance mutuelle. Cette disposition vise à prévenir la création d’entraves aux échanges.
• Quelles solutions de remplacement moins restrictives ont été envisagées?
Aucune autre solution n’a été envisagée, dès lors qu’il n’existe pas d’alternative à cet égard. Le règlement relatif au registre de base du sous-sol contient toutefois une disposition relative à la reconnaissance mutuelle.
• Pourquoi ces solutions de remplacement ont-elles été rejetées?
Aucune solution de remplacement n’existant, aucune n’a été rejetée.
• Pourquoi la mesure retenue constitue-t-elle le moyen le moins restrictif d’atteindre l’objectif poursuivi?
Parce qu’il n’existe aucune autre solution et que l’article 15 du règlement a précisément été introduit afin de prévenir la création d’entraves aux échanges.
9c. • Les restrictions sont-elles proportionnées à l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi ou, le cas échéant, à la gravité du risque et à la probabilité de sa survenance?
La collecte et l’échange centralisés de géo-informations ne sont possibles que moyennant l’application de normes. Afin d’obtenir une représentation cohérente de l’ensemble du territoire, il est nécessaire de définir des règles concernant le contenu des données que les détenteurs de données sources doivent fournir au registre de base du sous-sol ainsi que la norme à appliquer pour l’échange électronique de données. Ces règles sont définies dans le catalogue de données établi pour chaque type d’objet à enregistrer. Dans de nombreux cas, elles imposent également des exigences aux logiciels utilisés par les détenteurs de données sources et leurs prestataires. Ces exigences sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir la collecte et l’échange centralisés de géo-informations en vue d’obtenir une représentation cohérente. À cet égard, il convient également de se référer à l’article 15 du règlement relatif au registre de base du sous-sol, qui porte sur la reconnaissance mutuelle.
• Une mise en balance a-t-elle été effectuée entre la protection de l’intérêt général visée par la mesure et le degré d’entrave au fonctionnement du marché intérieur qu’elle engendre? Pourquoi les autorités ont-elles conclu que la protection de l’intérêt général l’emporte sur l’entrave créée au marché intérieur?
La collecte et l’échange centralisés de géo-informations ne sont possibles que moyennant l’application de normes. Afin d’obtenir une représentation cohérente de l’ensemble du territoire, il est nécessaire de définir, pour chaque type d’objet à enregistrer, des règles concernant le contenu des données que les détenteurs de données sources doivent fournir au BRO ainsi que la norme à appliquer pour l’échange électronique de données. Dans de nombreux cas, elles imposent également des exigences aux logiciels utilisés par les détenteurs de données sources et leurs prestataires. Ces exigences sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir la collecte et l’échange centralisés de géo-informations en vue d’obtenir une représentation cohérente.
• Dans quelle mesure l’absence de réalisation de l’objectif d’intérêt général serait-elle préjudiciable par rapport au préjudice potentiel résultant de la restriction?
En l’absence des normes concernées, il ne serait pas possible de transmettre les informations au registre de base de manière uniforme. Cela signifierait que les informations collectées ne pourraient pas être enregistrées ou qu’il ne serait pas possible d’obtenir une représentation cohérente et homogène. Les informations concernées ne pourraient dès lors pas être réutilisées par les citoyens et les entreprises ou seraient moins fiables. Il en résulterait une augmentation des coûts pour les citoyens et les entreprises. En outre, la qualité des services fournis par les pouvoirs publics serait moindre et les politiques environnementales seraient moins efficaces.
10. Références aux textes de base: 2017/0387/NL
Les textes de base ont été soumis dans le cadre d’une notification antérieure:
2017/0387/NL
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu