Message 001
Communication de la Commission - TRIS/(2025) 3719
Directive (UE) 2015/1535
Notification: 2025/0777/DE
Notification d’un projet de texte d’un État membre
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253719.FR
1. MSG 001 IND 2025 0777 DE FR 19-12-2025 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, Peter-Altmeier-Allee 1 in 55116 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de
4. 2025/0777/DE - SERV30 - Media
5. Neuvième traité d’État modifiant les traités d’État en matière de droit des médias
6. Fournisseurs de télé-médias au sens de l’article 2, paragraphe 1, phrase 3, du MStV (traité inter-États sur la radiodiffusion et les télé-médias), qui sont des fournisseurs de plateformes en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065
7.
8. Il est prévu d’insérer une nouvelle disposition dans le traité d’État sur les médias, sous la forme d’un nouvel article 109a du traité inter-États sur la radiodiffusion et les télé-médias.
Dans une optique de contrôle indépendant efficace et effectif, les autorités de régulation des médias (autorités des Länder pour les médias) doivent pouvoir utiliser des outils techniques permettant de soutenir, de manière automatisée, y compris par le recours à des systèmes fondés sur l’IA, l’identification et l’examen de contenus et d’offres potentiellement illicites sur internet. Ces mesures ne devraient pas être entravées par des mesures prises par les plateformes en ligne.
Compte tenu du caractère particulièrement sensible du domaine au regard des droits fondamentaux, l’utilisation de tels outils techniques est encadrée, par le projet d’article 109a du MStV, comme une norme spécifique relevant du droit des médias, sans préjudice des exigences du règlement sur l’IA et dans le respect des exigences en matière de protection des données, notamment celles du RGPD.
La norme limite l’utilisation des moyens techniques à des violations concrètes du droit relevant de la compétence de la supervision des médias et vise à la comparaison de contenus médiatiques dans les télé-médias et la radiodiffusion afin de détecter d’éventuelles infractions, en particulier dans le domaine des contenus absolument interdits par la loi, tels que la présentation de moyens de propagande, l’utilisation de symboles d’organisations anticonstitutionnelles, l’incitation à la haine, les atteintes à la dignité humaine ou l’apologie de la violence ou de la guerre (article 4, paragraphe 1, du traité inter-États relatif à la protection de la dignité humaine et à la protection des mineurs dans la radiodiffusion et les télé-médias, traité inter-États sur la protection des mineurs — JMStV).
Outre la spécification du champ d’application des outils techniques pertinents, la norme prévoit des règles relatives à leur mode de fonctionnement, à leur mise en œuvre, à leur évaluation, à la transparence et à la surveillance.
En particulier, des règles sont définies concernant le traitement des données (sensibles) à caractère personnel.
L’utilisation de tels outils techniques dépend largement du fait que les exploitants d’infrastructures n’en entravent pas le recours. Cela signifie notamment que les dispositifs généraux de protection que les plateformes en ligne utilisent, par exemple pour empêcher des techniques de «scraping», doivent être perméables aux fins de la régulation des médias. En complément de l’obligation déjà existante, prévue à l’article 109, paragraphe 4, du traité inter-États sur la radiodiffusion et les télé-médias (MStV) et à l’article 21, paragraphe 3, du JMStV, imposant aux fournisseurs (de contenus) de permettre un contrôle de leurs offres, une obligation spécifique de mise à disposition d’interfaces pour l’utilisation de moyens techniques est dès lors introduite également à l’égard des fournisseurs d’infrastructures. Cette obligation vise les plateformes en ligne et, partant, les télé-médias qui, à la différence des fournisseurs de contenus et des plateformes de médias, ne proposent pas de contenus dont ils assument eux-mêmes la responsabilité ni d’offres globales relevant de leur propre responsabilité. Il s’agit pour l’essentiel d’intermédiaires de médias au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 16, du MStV. Par l’instauration d’une obligation de ne pas entraver l’accès aux régulateurs des médias, ou de mettre à disposition une interface requise, l’accès aux contenus dont la responsabilité incombe à des tiers est garanti, de même que la surveillance de ces contenus ou de leurs fournisseurs. Par l’intermédiaire de cette interface, seules les données pertinentes, accessibles au public, visées aux paragraphes 2 et 3, doivent être mises à disposition, à l’exclusion des données contractuelles ou des données enregistrées derrière des comptes.
Le traité inter-États sur la radiodiffusion et les télé-médias (MStV) et le traité inter-États relatif à la protection de la dignité humaine et à la protection des mineurs dans la radiodiffusion et les télé-médias (traité inter-États sur la protection des mineurs — JMStV) dans leurs versions actuelles respectives sont joints en annexe (les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 2025). La nouvelle disposition doit être insérée dans le MStV; elle renvoie à ces deux ensembles de règles.
9. Une régulation des médias efficace et efficiente, telle qu’exigée notamment à l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2010/13/UE et qui, conformément aux exigences de l’article 30, paragraphe 2, de cette même directive, doit exercer ses missions de manière impartiale et transparente, tout en étant soumise à des exigences correspondantes au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1083, ne peut plus être assurée, compte tenu de la masse de contenus disponibles sur Internet, au moyen des méthodes traditionnelles de recherche et d’investigation manuelles. Seul le recours complémentaire à des outils automatisés, y compris fondés sur l’IA, permet de faire face efficacement à l’augmentation du volume de contenus et au nombre croissant de violations du droit qui en découle. L’utilisation d’outils techniques permet non seulement de surveiller un nombre plus important de contenus. Elle permet également d’atteindre un degré plus élevé d’impartialité grâce à une approche de recherche plus large et neutre à l’égard des fournisseurs, ainsi que d’assurer une meilleure protection des personnels confrontés à des contenus éprouvants.
Afin d’opérer un équilibre avec les droits fondamentaux, notamment en matière de protection des données, la conception et l’utilisation des moyens techniques doivent être régulées par la loi et, en définitive, limitées.
Le recours aux moyens techniques vise principalement les violations du droit commises par des fournisseurs de contenus. Les plateformes en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, auxquelles s’appliquent, en tant que services intermédiaires, les privilèges de responsabilité prévus à l’article 6 de ce même règlement, n’en sont pas affectées. Elles contrôlent néanmoins l’accès aux contenus qu’elles transmettent et sont en mesure de bloquer l’utilisation des moyens techniques de supervision des médias (fonctionnant par exemple sur la base du «scraping») et, partant, d’entraver une supervision des médias efficace et efficiente à l’égard des contenus qu’elles transmettent. La capacité, pour les régulateurs des médias, de détecter des contenus illicites constitue l’un des fondements mêmes du régime de privilège de responsabilité applicable aux plateformes en ligne, auxquelles des obligations d’action incombent uniquement lorsqu’elles ont connaissance de l’existence de contenus illicites ou en ont été informées. L’obligation prévue en définitive par le projet, consistant à mettre à disposition au moins une interface, interdit toute entrave à l’action de la supervision des médias. Elle est antérieure aux mécanismes du règlement (UE) 2022/2065 ainsi qu’à l’article 28b, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE, en vertu desquels les plateformes en ligne ou les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos peuvent, sous certaines conditions, être tenus de prendre eux-mêmes des mesures à l’encontre de certains contenus.
10. Références aux textes de base: Il n’existe pas de texte de base.
11. Non
12.
13. Non
14. Non
15. Non
16.
Aspect OTC: Non
Aspects SPS: Non
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Commission européenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu